L. 4G § 3. D. De ]ure fisci
dectes. Ulpien nous apprend que celte hypothèque tacite ne s'étendait pas sous Marc-Aurèle à toute espèce de créance du fisc i. Au temps de Scœvola, qui fut le maître de l'empereur Sévère et de Papinien, le fisc avait soin, quand il prêtait de l'argent, de se faire donner une hypothèque par ses débiteurs -, convention qui aurait été inutile, si l'hypothèque générale tacite avait été inhérente à tous les contrats du fisc. A partir au moins de l'an 214 de notre ère, on voit que le fisc a une hypothèque générale, soit pour le recouvrement des impôts ^, soit pour tous les engagements dérivés des contrats passés avec lui ''.
D'ailleurs cette hypothèque n'était pas privilégiée. Le fisc avait deux droits distincts : un privilège purement personnel, n'ayant d'effet que contre les créanciers chirographaires simples ou moins privilégiés ; une hypothèque légale, dont le rang se déterminait comme celui des hypothèques ordinaires, ea; tempnre;et par conséquent il était primé par les créances hypothécaires antérieures à la sienne '■^.
III. — Les adjudicataires des impôts, des revenus du domaine, et des travaux publics devaient fournir des cautions, qu'on appelait prœdes. Prœs est, dit Festus, qui Populo se obligat, interrogatusque a Magistratu, siprœs sit, ille respondetprœs. Ces cautions s'obligeaient personnellement; d'autres fois, elles engageaient en outre leurs biens".
1. L. 10, D. de Pactis. — Et repeto, ante formam a divo Marco didam, divum Pium rescripsisse : Fiscnm quoqiie, m his casibus, in quibus hypothecas non habet, et cseteros piivilegiarios exemplum creditorum sequi oportere.
2. L. 21. U. Qui podor in pign. — Postea mutuatus a fisco pecutiiam, pignori et res omnes obligavit.
3. L. 1. Code. In quib. causis pign. Vedigal. nova. — Universa hona eorvm, qui censuerutit vice pignorum tributis obligata sunt. L. ult. Cod. Vectigalnova. Illonim qui publica sive fiscalia debent, omnia bona sunt obligata.
4. L. 2. eod. lit. — Certum est ejus, qui cum fisco contraxit, bona velut pignoris titulo obhgari, quamvis specialiter id non exprimatur. — V. aussi 1. 3, cod. de PriviJeg. fisci.
5. JNI. Serrigny, op. cit. T. II, p. 14. — L. 8. D. Qui potior in pign. — L. 2. C. de Privil. fîsci.
6. Cicér. II. In Verr. 54. Prœdibus, et pradiis populo cautum est, et 55, Ne parum locvples esset, at erat et esset amplius si relies, populo cautum prxdibus et prxdiis.
Les biens ainsi engagés, étaient appelés bona prxdia : Prsedia dicta, dit Varron 1, item ut prœdes a praistando, quod eapignori data publiée mancipes fidem pruestent. — Quelquefois les adjudicataires ne donnaient point de répondants; ils engageaient seulement leurs biens à la sûreté de leurs obligations 2. Souvent aussi ils étaient obligés de donner les deux sûretés à la fois, fournir des répondants et engager leurs biens. On en trouve la preuve dans cette inscription de Naples, rapportée par Brisson ^ : Lex. Parieti. Faciundo. In. Arca. Quœ. Est. Ante. Œdem.Seraptis. Trans. Viani. Qui. Redemerit. Prœdes. Dato. Prœ^ diague. Subsignato. Duumvirum. Arbitratu.
Si les fermiers ne payaient pas le loyer des impôts, le flsc saisissait et vendait aux enchères les biens affectés par eux à la sûreté de leurs engagements, ceux des caulions, qui devaient garantir l'exécution des obligations; ceux mêmes des cognitores chargés d'évaluer les biens servant au cautionnement ^.
1. Varron. Deïing.Jat. Lib. IV. — Le manceps est le dernier enchérisseur. Voy. cidessous, p. 42.