‹ Des publicains et des sociétés vectigaliumChapitre 45 sur 88 · Piaule. Ménechm., act. I, ?c. 2, v · texte numérisé non relu

Piaule. Ménechm., act. I, ?c. 2, v

Rogitas quo eam ? quam rem agam ' quid negoiU geram ? Quid petam ? quid feram ? quid fon's egerim ? Portitorem domum duxi, ita omnem mihi, Rem necesse loqui est, quidquid egi atque ago.

9-. Max Cohn. Zum Romischen Vereinsrecht. Abhandl. VII, p. 168.

DES SOCIKTKS VECTIGALIUM 49

une modification au droit commun, en cas de mort de l'un des associés.

En droit commun, lorsque l'un des associés meurt, la société est dissoute. Consentir à former une société avec plusieurs personnes réunies, ce n'est pas consentir à la former avec une ou quelques-unes de ces personnes séparément. Toutefois le contraire peut avoir été convenu dans le contrat de société i; la société continuera alors entre les associés restants. Mais on ne pourrait valablement convenir par avance que la société continuera avec les héritiers de l'associé décédé, quia qui societatem contrahit, certam personani sibi eligit; la nature de la société romaine, fondée avant tout sur l'mtuitus personœ, répugne à ce qu'on se lie par un pareil contrat à des personnes incertaines.

Il y a une double exception à cet égard en faveur de la societas vectigalis : 1° La société continue toujours entre ses survivants, alors même qu'aucune convention n'est intervenue à cet égard ; à moins que la présence de l'associé prédécédé ne soit indispensable pour l'administration des affaires sociales 2. 2° Il peut être valablement convenu d'avance que la société subsistera non-seulement entre les survivants, mais entre eux et l'héritier de l'associé prédécédé. Quelle est alors la situation de cet héritier? Deux textes assez obscurs, et contradictoires en apparence, prévoient cette hypothèse : La L. 59, pr. D. pro socio, Pomponius, lib. i^, ad Sabinum : In societate vectigalium nihilominus manet societas, et post mortem alicujus : sed ita demum si pars defuncU ad personani heredis ejns adscripta sit, lit heredi quoque conferri oporteat. Le second est la L. 08, § 8. ib. Ulpianus, lib. 31, od Edklum : Et circa societaies vectigaliuni cœterorumque idem observamus, ut hœres socius non sit, nisi fuerit adscitus. Veruni tamen omne emolumentum societatis ad eumperiineat simili modo et damnum agnoscat.

1. Inslit. Liv. IH, Tit. 25, S^ 5. Nisi in coeunda societate aliter conveneril.

2. Pomponius. L. 5!). I). pr. pro socio. Si i.i mortuus sit proplcr cnjus operam maxime societas coita sit, aut sine quo societas adminisirari non passif.

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Tandis que le premier de ces fragments paraît considérer comme siiUisainte Vadscriptio heredis , le second semble exiger que l'héritier ait été en outre adscitus, agréé par les associés survivants.

Ces deux textes se concilient et s'expliquent par une distinction entre la situation de l'héritier à qui la part du défunt a été adscripta, et celle de l'héritier qui a reçu par Vadscitio l'agrément de ses coassociés.

Dans le premier cas, l'héritier, sans prendre une part active aux opérations sociales, continue à courir les chances de gain et de perte de la société; dans le second cas, l'héritier adscitus devient associé dans toute la force du terme et prend absolument la place de son auteur dans la société. Pomponius a donc entendu parler d'une convention au moyen de laquelle, à l'époque même du contrat, les associés ont voulu, au cas du décès d'un d'entre eux, éviter la dispersion des capitaux qui devaient leur être indispensables et ont accordé en échange à l'héritier du défunt associé une chance de gain; tandis qu'Ulpien a eu en vue une seconde convention par laquelle les associés, l'un d'eux étant décédé, s'adjoignent l'héritier de celui-ci, et ajoutent ainsi Vadscitio à Yadscriptio. L'héritier, en ce dernier cas, ne sera plus un simple bailleur de fonds, mais un associé véritable, participant aux actes d'administration.

II. On s'accorde généralement à reconnaître entre la société vectigalium elles sociétés ordinaires une autre importante différence. Cette distinction est tirée du passage suivant de Gaïus ' :

Neque societas neque collegium neque hujusmodi corpus passim omnibus habcre conceditur. Nam et legibus et senatusconsultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur. Paucis admodum in causis concessa sunt hujusmodi corpora, ut ecce vectigaliwn publicorum socii permissum est corpus habere vel aurifodinarum tel argentifodinarum et salinarum : item collegia Romœ certa sunt quorum corpus senatus consultis atque constitutionibus principalibus confirmatum est , veluti

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