L. I, pr. § 1. D. quod cttjuscumque univ
pistorum et quorumdam allorum et naviculai'lorum, qui et in provmciis sunt. § 4. Quibus autem permissmn est corpus habere collegii societatis sine cujusque alterius eorum nomine-, proprium est ad exemplum reipublicœ habere res communes^ arcani communem et actorem sive syndicum, per qiiem tanquam in republica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiât.
Il semble résulter de ce texte que certains collegia jouissent, par exception, de la personnalité juridique. En principe, la société qui découle de l'œuvre privée des parties ne peut revêtir qu'un caractère privé; c'est simplement une réunion de personnes copropriétaires du fonds commun. Mais l'intervention de l'Etat peut conférer à la société, par une fiction légale, les droits et les pouvoirs de l'individu ; faire de l'ensemble et du composé un être abstrait, entièrement distinct des parties composantes. Cet être de raison a ses droits, ses obligations envers les associés comme envers les tiers. C'est ce qu'on appelle une personne juridique, un corpus '; Gains cite parmi ceux à qui il est permis corpus habere, les socii vectigalium publicorum. On en conclut que les sociétés vectigalium formaient une personne morale; elles jouissaient de la personnalité juridique et des prérogatives qui en résultent, privilège refusé à toutes les sociétés qui n'en avaient point été investies par un sénatusconsulte, ou une constitution impériale. Malgré les termes, formels en apparence, du texte de Gaïus, cette distinction n'est point acceptée unanimement. Suivant certains auteurs toute société jouit de la personnalité, et la société vectigalium ne jouit à ce point de vue d'aucune prérogative. Dans une autre oj)inion, la sociclas vectigalium n'est pas investie du caractère de
1. La personnalité de ces sociétés se détachant nettement de chaque membre cntiaine comme conséquences immédiates :
1° Que les créanciers des associés ne peuvent exercer de poursuites sur le fonds commun, et, récipro(iuenient, que les créanciers de la société n'ont aucun droit sur lu patrimoine des associés ;
2° Que lorsqu'une corporation est créancière le débiteur est lié envers le corpus et non envers les membres (intérêt pour la compensation) ;
3" Que si elle constitue un mandataire ad liles, le tiers tient ses pouvoirs de la personne morale el non de chacun des associés.
personne juridique. On est donc en présence de trois doctrines : 1° Toutes les sociétés sont des personnes juridiques . Aucune distinction à faire entre la société vectigalium et les sociétés ordinaires ;
2" En règle générale, les sociétés ne jouissent point de la personnalité juridique. — La societas vectigalium en est revêtue par exception ;
3" La personnalité n'appartient pas à toute société, mais la societas vectigalium n'en est pas investie. Elle n'est, pas plus que les sociétés ordinaires, une personne morale. Il ne faut pas la comprendre dans les corps, les êtres fictifs reconnus par l'Etat.
A. — L'opinion qui attribue la personnalité à toute société est soutenue par M. Troplong et par M. Duvergier, et dans l'ancien droit par Balde. M. Troplong s'appuie d'abord sur deux textes, l'un de Florentinus i :
Mortuo reo promittendi, et ante aditam /lœreditatem, fidejussor accipi potest; quia hxreditas personœ vice fangitui\ sicut municipium et decuria et societas.
L'autre d'Ulpien 2 :
A municipibus et societatibus et decuriis et corporibus bonorum passe sHo adgnosci potest.
Il est incontestable, dit M. Troplong, que la société apparaissait aux juriconsultes romains comme un être moral, pareil à une succession vacante, aux municipes, aux déciiries; ils la placent au même rang. Sans doute hisocietas dont il est question ici est assimilée à l'hérédité jacente. Mais le voisinage des mots municipium et decuria indique bien qu'il ne s'agit pas, comme semble le croire M. Troplong, de la société en général. La societas, énumérée avec le municipe et la décurie, c'est la société investie par l'Etat de la personnalité juridique, celle qui constitue un corpus.