V. ci-dessous, p
2. L. 1 § 6. hoc tit. Qwod novissime prxtor ait : si hi non exhibebuntur, in domi- 710S sine noxx deditione jxidicium dabo, hoc proprium est hujus edicti : quod si non exhibeantur servi, competit judicium sine noxat deditione, sive habeant eos in poteslate, sive non : sive possint exhibere, sive non possint.
3. Quod publicanus, ejus publicani 7iomine, vi ademerit Bouchaud, dans un
Mémoire sur les Sociétés que formaient les Publicains pour la levée des impôts (Académie des Inscript, et Belles-Lett. iVi. T. XXXVII, p. -241) a exposé au complet les controverses auxquelles a donné lieu cette leçon. Certains commentateurs expliquaient ces mots : ejus publicani nomine, en disant que jmblicanus et publicum sont synonymes ; ils invoquaient à l'appui de cette opinion, un passage de Valère Maxime (Lib, "VI. C. 9. N' 7) qui, parlant de T. Ansidius, intéressé pour une faible part dans les impôts de la province d'Asie, s'exprime ainsi : T. Ausidius cum Asiatici imblicani exiguam admodum particulam habuisset, postea totam Asiam proconsulari imperio obtinuit. Vectigal et publicum étant pris souvent l'un pour l'autre (v. ci-dessus, p. 3), on devait lire : ejus vectigalis tiomine. Mais on a reconnu que le passage de Valère Maxime était corrompu ; la version vraie est Asiatici publici particulam, et l'on ne trouve dans aucun autre écrivain de lanliquité publicanum pris dans le même sens que publicum. C'est en vain qu'on invoque en ce sens un passage de Cicéron, tiré du XIP Liv. de ses Leltres (ad Attic. ep, 38) où quelques-uns lisent : Nam ille locus publicanus qui est Tribonii et Cusinei erat ad me allatus, etc. Premièrement, cette leçon est rejetée par le plus grand nombre des commentateurs. La leçon qui porte locus publicatus, c'est-à-dire publici venalis proposilus, un terrain mis publiquement en vente, est la plus suivie, c'est celle que l'abbé d'Olivet a adoptée dans son édition. D'autres portent locus publtcianus, ce qui peut indiquer que ce terrain était situé près de la voie publicienne. En second lieu, même en retenant la leçon qui porte locus publicanus, et en supposant que c'est comme s'il y avait locus vectigalis, on n'en peut pas conclure que le mot publicanum isolé soit mis pour vectigal, comme il arrive souvent au mot publicum, qui, dans cent endroits, n'a pas d'autre signification. Lorsqu'on se sert du mot publicum on sous-entend le mot vectigal, qu'il est d'autant plus aisé de sous-entendre qu'on trouve les deux mots publicum vectigal réunis dans Cicéron (In Verrem, lib. III, n° 38), dans la L. 1. D. Quod cujuscunque universitatis 7iomine ; dans la L. 3 § 6. D. de Jure fisci; dans la L. 2. § IG de hxreditate vendita, tandis
comme étant en concordance apparente avec les Basiliques, la version : ejus publia nomine. Mais le mot ejus reste incompréhensible. Pour rétablir la vraie leçon il faut suivre le procédé que Mommsen, dans son édition des Pandectes, a imaginé avec grand succès. Il faut regarder ces mots de la florentine comme une phrase qui, soit sur le manuscrit authentique de Florence, soit môme auparavant, a été changée de place, sans doute, parce qu'oubliée d'abord, transcrite
que l'expression vectigal pubUcanum ne se trouve nulle part dans les écrits des anciens. Celte prétendue signification du mot fublicanum une fois écartée, Bouchaud ne balance pas à suivre la correction de Cujas, qui lit ainsi le commencement de la L. 1. D. de publ. : Quod publicanus ejus publici nomine vi ademerit... se fondant sur ce que les basiliques (Liv. XIV. T. I. G. 1) traduisent le publinani nomine de la leçon florentine par ces mots grecs ovô/xcuTt. tw réAwî, nomine vectigalis. La manière dont Gronovius rétablit le texte, est également simple. Ce savant, dans ses observations, prétend qu'il faut lire quod publicanus, quidve publicani nomine vi ademerit, ce qui présente un sens tout naturel et ce qui ne souffre aucune difficulté. Celte leçon est assez conforme à celle de Blanblomme, qui, dans son édition du corps de droit de 1522, a mis tout uniment : quod publicanus seu alius publicani nomine... leçon que Robert Etienne et plusieurs autres ont suivie, et qui ne difîère presque pas de celle de l'édition d'tlaloander qui met : quod publicanus seu quis publicani nomine. Parmi ceux qui défendent la leçon florentine et qui veulent que la signification du mot piiblicani soit précisément la même que celle du mot publici, il s'en trouve néanmoins qui, renonçant pour un moment à leur système, expliquent ou corrigent la leçon florentine d'une manière assez plausible ; il faut ranger dans cette classe Bynkershoeck, qui soutient que, dans ce texte, on peut à la rigueur entendre par le mot publicanus le publicain subalterne, préposé à la levée des impôts, le manceps. Tel sera donc, d'après Bynkershoeck, le sens de ces paroles du préteur : ce que le préposé aura enlevé de force au nom du publicain poxir lequel il perçoit l'impôt, etc. Si l'on ne trouve pas celte explication satisfaisante, Bynkershoeck propose de corriger ces deux mots du texte ejus publicani nomine par ceux-ci : ejus publicarii nomine, ce qui fait un très-léger changement. Ce commentateur hasarde celte correction d'après les gloses, qui souvent emploient le mot publicarium pour rendre le mot latin vectigal ou le mot grec rkXoi. On trouve dans les gloses de Cyrille, pxiblicarium Srifiôaioi) tïAwvwv; et de même dans quelques autres gloses grecques et latines, S-ofMÔaiov relûviov publicarium. Enfin la version d'Accurce, conforme à un manuscrit que Bynkershoeck nous dit avoir entre les mains, est : Quod publicanus, ejusve familia, seu quis publicani nomine vi ademerit, quodve familia publicanorum, etc. Mais Hugolin, ancien glossaleur, combat cette leçon, parce que Vejiis familia se trouve répété deux fois dans la phrase pour dire précisément la môme chose. 11 peut se faire néanmoins que la version des Basiliques ait donné lieu à cette leçon. Voici de quelle manière les Basiliques ont traduit cet endroit : «àv tsXûvyh rf f) fu.fji.dl» aÙTcii ovà/j.xri tw TéAwj àp4AwvTa« Tt, ce qui répond à ces mots latins : Si publicanus ejusve familia vectigalis nomine quid ademeverint, etc. Mais il est à remarquer que les Basiliques n'ont traduit ces paroles du préteur ui forment le commencement de la loi que par extrait, et qu'ils ne répètent point plus bas le familia publicanorum. — Toutes ces difficultés, (jui disparaissent devant l'explication très-simple de M. Max Cohn, semblent bien être, comme il le prétend, le résultat d'une interpolation.
ensuite en marge, elle n'a pas été placée par le copiste, sur la ligne où elle devait figurer. Elle se trouvait placée sans doute après les mots familia [publicanorum). Le sens serait alors : les vols commis soit par un publicain, soit par l'un de ses agents sur son ordre.
La deuxième interpolation est dans les mots : si id ad quos ea res pertinet non exJiibebitur . Indubitablement il faut lire ici si ii non exhibcbuntur, lors même que la florentine ne se serait pas servie déjà de ces mots dans le commentaire i. Cette correction a d'ailleurs peu d'importance.
\L — Les interpolations disparues, le texte de Justinien ne devient pas encore satisfaisant. On est frappé des altérations qu'a subies dans la Loi 1 la rédaction de l'Edit rapportée dans la loi 12. La phrase item si furtum... dabo est construite avec une incorrection, à laquelle aucun préteur ne se serait laissé aller; on ne saisit point quel est l'auteur àw furtum ou. diidawnwn. Est-ce \e publicanus ou Idi familia? Cette dernière assurément; mais il faut, pour le comprendre, lire la phrase finale. On croirait, d'après la tournure de phrase de Justinien, que la peine du furtum et du damnwn est in dupluni ou in simplum, suivant que l'action est intenlée dans l'année ou non, idée que rien dans le texte authentique du livre 38 ne vient appuyer, et qui n'était pas sans doute dans la pensée du rédacteur -. Que signifie encore le mot dominos mis pour dominum, l'interversion du furtum et du damnum, enfin cette étrange coïncidence de la même interpolation si id non exhibetur ^ dans le livre 55 comme dans le livre 38 ^. La meilleure manière de résoudre ces difficultés est de supposer que les compilateurs ont transporté l'édit de furtis et de