L. 1 § 6, hoc. tit
2. Suivant les règles ordinnites, l'aclion farti nec manifesti est au double ; l'action furii concepti et l'action /"ar/i oblati, au triple; l'action furti manifesti, au quadruple. — L'aclion de la loi AquiJia est donnée au simple, quand l'existence du damnum itijuriâ datum n'est pas nié, et qu'il y a seulement difficulté sur le chiffre; au double, si le coupable nie : inficiatione duplicatur, in conficientem autem in simplum datur (Instil. § 20. De action.)
3. Toutefois, dans le livre 38, on emploie le présent : si id non cxhihetm .
damno familix publicanorum dans l'édit de vi, et que, dans le but de donner à leur œuvre l'apparence de l'ancienneté et de la vérité, ils ont accommodé les deux parties en une seule. Quels changements ont été opérés dans l'édit de vi? On ne peut le démontrer directement; mais il ne doit pas être resté intact. L'original ne contenait sans doute pas cet abus du mot publicain (publicanus, publicani nomine, famiiia publicanorum) qui résulte de la réunion des deux phrases initiales de chaque Edit. Les transformations qu'a subies l'Edit de furtis s'expliquent simplement : comme il fallait établir un lien entre cet Edit et l'Edit de vi, et qu'il ne convenait pas à la recherche d'élégance de Justinien, de répéter le sujet de la première phrase {famiiia publicmii) y on a changé la construction de la phrase, et on a supprimé le sujet. Il fallait empêcher cependant qu'on attribuât à cette seconde phrase les deux sujets de la première {publicanus et famiiia publicanorum) ; puisqu'en cas de furlum^ il ne s'agit que de la famiiia. Alors on a, dans la première phrase, remplacé le passage quod publicanus vel famiiia ademerai par la tournure actuelle, dont le but est d'éloigner du premier des sujets (publicanus) le second {famiiia publicanorum). A vrai dire, l'opération a médiocrement réussi; car le lecteur, lorsqu'il n'est pas prévenu, conçoit la pensée que l'édit sur le furtum et le damnum s'applique aussi aux actes commis par le publicain lui-même, ce qui est inexact. On a placé le damnum avant le farlum, sans doute pour reléguer au second plan le furtum et le but primitif de l'édit. Enfin la dernière modification que les rédacteurs ont fait subir à l'édit de furlis, est qu'apparemment ils ont fait deux phrases d'une seule. Peut-être était-il dans leur pensée d'appliquer l'interdiction de la noxœ datio, en cas de refus d'exhibition, même dans l'hypothèse de la violence. Si c'est là la pensée des rédacteurs, elle est erronée; on verra en effet plus loin, que l'édit de vi n'instituait pas d'action noxale. Aussi n'est-il pas invraisemblable que cette leçon, qui coupe l'édit en deux phrases, résulte de l'erreur d'un copiste, lequel aurait répété une fois de trop les mois judicium dabo. Si on les efface après : factum esse dicilur, on retrouve pour
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l'édit de furtis, une seule phrase comme dans la citation authentique du Liv. 38.
Vil. — Il résulte de ces explications qu'il y eut deux édits et deux actions différentes pour la répression des délits commis par les publicains i.
A. — En cas de vol commis avec violence par un publicain ou l'un de ses agents sur son ordre, l'action est donnée contre le publicain. Celui-ci répond : suo nomine^ en raison d'un acte qui lui est personnel. Il ne peut pas éviter la peine en abandonnant l'esclave qui a agi sur son ordre. L'action n'est pas une action noxale.
L'action est arbitraire, en ce sens que le publicain peut se mettre à l'abri de la demande, en restituant volontairement la chose qu'il retient illégalement ^. La restitution le libérera, lors même qu'elle se produirait après l'acceptation du jugement ^.
A défaut de restitution, la peine prononcée contre le publicain sera du double, si la poursuite est exercée dans l'année, ou au simple seulement si elle n'était intentée qu'après une année écoulée ^. L'action était mixte, pœnalis et rei persecutoria, comprenant une unité représentant la chose, et une unité égale à titre de peine. La question de savoir si l'unité représentant la chose devait être comprise dans le double que le préteur autorisait à réclamer, avait fait doute, à ce que nous rapporte Gains : « Nous avons répondu, dit-il, à ceux qui « nous demandaient si tout le double entrait dans la peine, et si l'on a pouvait encore poursuivre la chose, ou si la poursuite de la chose « entrait dans le double, de manière que la peine ne fût que du « simple, que le mieux était de dire que la chose et la peine étaient « comprises dans le double ^. »
î. Il faut dire alors que la L. 1, moins le § 6, les Lois 3, b et 6 apparliennent au Livre 55, le § 6 de la Loi 1, les Lois 3 et 12, .ippartiennent au Livre 33.
2. L. 1 § 4. Et restiliiendi facilitas publicano vi abreptum datur : quod si fecerit omni onere exuitur, et pœnali actione ex hac parte edicti liberatur.