M. Démangeât. Cours de droit romain. T. II, p
"2° Pour le damnum injuria dafum (dommage causé par dol ou imprudence) la loi Aquilia donne l'action au simple contre celui qui avoue, au double contra inficiantem. Le simple égale la plus haute valeur que la chose détruite ait eue dans l'année, ou dans le mois, suivant qu'il s'agit d'un esclave ou animal domestique, ou d'un animal sauvage, et mieux d'une chose inanimée.
L'action donnée à raison d'un furtum ou d'un damnum commis par la familia publicani est plus rigoureuse que le droit commun, en ce sens que le maître qui a refusé l'exhibition perd la faculté de se libérer par noxse datio. L'édit qui l'a créée est postérieur à tous les autres. Il date sans doute de la législation impériale, plus sévère que celle de la République contre les publicains.
VIII. — Tacite nous apprend que, depuis Néron, la plainte contre le traitant était jugée extra ordinem par le préteur à Rome, et dans les provinces par ceux qui pro prœiore aut consulc essent ^
1. Tacite. Annal. XIII, 51. EdixH princeps ut Rumm prxtor, per provincias qui pro prœtore aut consule essent, jura adversus publicanos extra ordinem redderent. — D'après M. Burnouf, extra ordinem ne signifie pas qu'on jugeait les publicains sans ormules et sans judex (le préteur dans son édlt se sert en effet des mots judicium dabo), mais que les plaintes portées contre eux, auraient la priorité sur toute autre affaire et seraient jugées avant leur tour. V. Tacite, édition Naudet, p. 396, note 1.