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(lu reste, paraissent heureux, auroiiLélé dissous dans le fond du cœur, au milieu de ces fêles brillantes, où le luxe épuise toutes ses ressources pour attiser le feu des passions ! Que de rêveries profondes d'oii l'on ne sortira plus que pour se retrouver près d'un époux, près d'une épouse, que tout à l'heure on abandonnera (1) ! »
D'ailleurs, on sait avec quelle rapidité se fane la jeunesse chez la femme, combien se flétrissent vite les plus remarquables beautés, au milieu des travaux et des soucis de la famille. Eh bien I si le législateur ne fait pas de l'épouse {[ui a souffert avec son mari, et souvent pour lui-même, un être à part et qu'aucun autre ne puisse remplacer, n'est-il pas à craindre que des hommes corrompus ne s'autorisent d'un tel changement, pour caresser des projets de divorce?
Que si, cependant, une méprise funeste, un changement dans les mœurs ou une antipathie invincible, rendaient la vie commune absolument intolérable à l'un des époux, il resterait
(1) Du Divorce, par Hennequiii, p. 4,
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la l'cssource (.K; la scpaiMlioii de corps ([ui Cîît loin d'avoii' les inconvénients du divorce, à cause mêm ) de la situation difficile qu'elle crée à ceux qui y ont recours. Ainsi, tandis que la séparation (ic corps n'oftVe pour perspective qu'un veuvage anticipé, avec ses tristes conséquences : l'abandon et l'isolement, le divorce s'accompaf;ne d'heureuses espérances, capables de séduire un éponx impatient de briser des chaînes trop pesantes.
« Ajoutons que le divorce est le père de la ruse et du mensonge. 11 corrompt les voies de la justice. Tout est souvent faux et trompeur dans une instance en divorce, parce que là il s'agit de changer de mariage; tout est vrai, tout est, légal, du coté de l'épouse du moins, dans une instance en séparation, où l'on ne peut se promettre que de changer de malheur (1). »
On le voit donc bien, les causes de divorce, rangées sous les deux premières catégories, justifient pleinement les reproches qu6 nous avons spécifiés plus haut, et dont elles ont été l'objet
'1) Ilenni qiiiii, lue. cil , p. 0.
de la pari des auteurs qui ont écrit sur cette matière.
La flétrissure de l'un des époux, par sa condamnation à une peine infamante, pourrait être regardée, par des esprits superficiels, comme justifiant avec plus de raison l'annulation du contrat matrimonial.
On peut, en effet, se demander jusqu'à quel point l'innocent doit porter la honte du coupable, et le crime de l'un obliger l'autre à un veuvage quelquefois perpétuel. Eh bien I pour peu qu'on y songe, on verra combien il est difficile de séparer le sort de deux êtres aussi étroitement liés entre eux que le mari et la femme. En vertu du principe de solidarité qui doit nécessairement peser sur leur existence, tout doit être commun pour eux, le mal comme le bien; une sorte de complicité morale peut, à bon droit, être imputée, ce nous semble, à celui des deux époux que la loi n'a point frappé, par ce seul motif, que l'exemple et la suggestion jouent un rôle incontestable dans la vie domestique. C'est pourquoi nous croyons qu'il est équitable que les conjoints répondent, dans une certaine mesure, l'un pour
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l'autre. Les mœurs publiques ne peuvent que gaf^ner à raj)plication de cette doctrine.
D'ailleurs, est-ce que le divorce, môme dans ces cas graves, aurait la puissance de rompre complètement les liens du mariage, à ce point que les époux se considérassent, désormais, comme dégagés de toute responsabilité réciproque? Peut-on admettre que la veuve d'un mari vivant, arrache si facilement de son cœur le trait d'union qui la rattache au passé ?
Il faudrait, pour le croire, s'être créé une déplorable idée de la nature humaine.
Enfin, s'il est juste que la femme puisse répudier un nom voué au pilori, s'il est cruel de la laisser à jamais rivée à ce nom devenu un stigmate d'infamie, pourquoi les enfants, assurément plus innocents que leur mère, le conserveraient-ils?
11 y a là, il faut en convenir, une lacune que la loi ne peut combler, quant à présent. La lumière qui doit éclairer ce point de la science sociale, n'est pas encore venue jusqu'à nous. Il ne s'agirait de rien moins, en effet, que de concilier, par une sage transaction, la divergence,
il6 APPENDICE
appareille datis les termes, d'un problème qui touche aux fondements mômes de notre législation sur le mariage.
Abstenons-nous prudemment d'en dire plus long sur ce sujet.
Pour le moment, laissons à l'époux coupable les consolations et l'appui de l'épouse qui est restée dans le droit chemin de la vertu. Ce spectacle sera moins affligeant, que de voir celle-ci repousser d'un pied dédaigneux le malheureux qui n'a plus qu'elle, pour le plaindre et l'attacher à la vie.
Reste donc le consentement mutuel des époux pour légitimer le divorce. Le législateur a dù prévoir qu'il y aurait là un mobile aux plus honteux débordements, et, par conséquent, une source de périls pour la famille. Aussi, les restrictions et les obstacles fourmillent-ils autour de cette disposition légale, pour en rendre l'application aussi rare que possible : et surtout des conditions pécuniaires irréalisables au plus grand nombre, d'où résultait un monopole en faveur de l'opulence, c'est-à-dire une injustice, entée sur uue cause d'abus, En second lieu, des for-
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malitésde toules sortes ot des atermoiements calculés, avaient pour but d'arrêter les uns par tl'insurmontables ditficultés, et de laisser aux autres le temps de venir à résipiscence, si l'impatience et ravenglement étaient pour quelque chose dans leur détermination,
Néanmoins, il faut rcMionnaître que le danger restait tout entier pour les hautes classes de la société. Quant au peuple, a ce n'est pas à lui que s'adresse le divorce. Il n'y a guère d'exemples qu'il en ait usé. Le divorce est plutôt recherché par les esprits blasés ou inquiets ; par ces existences oisives, tourmentées et romanesques, qui font tourner contre leur propre bonheur la culture de leur intelligence, et se rendent malades, par où d'autres ont coutume de se guérir (1). »
Le divorce serait inefficace à rompre comph lement les chaînes du mariage. Leurs anneaux peuvent s'étendre, se développer, mais se briser jamais. En effet, comment pourraient devenir tout à fait étranîïers l'un à l'autre, deux êtres qui se rappelleront toujours, quoiqu'ils (1) Troplong, loc. cit., pnifacp, p. viii.
soient divorcés, le passé qui leur est commun, les jours de calme et d'orage traversés ensemble, et les impressions ineffaçables des joies et des peines qui constituent l'histoire du sanctuaire conjugal ?
Nous n'avons encore rien dit du sort de la famille. Sans doute, la loi peut pourvoir à ses intérêts matériels ; mais où seront le père et la mère, lorsqu'il n'y aura plus d'époux, et lequel des deux l'enfant devra-t-il aimer ou maudire?
A ce pointde vue particulier, on peut affirmer que le divorce est la violation la plus inique des droits acquis à la famille.
« Le pouvoir politique, dit M. de Bonald, n'intervient, par ses officiers, dans le contrat d'union des époux, que parce qu'il y représente l'enfant à nailre, seul objet social du mariage.
» L'engagement conjugal est donc réellement formé entre trois personnes, présentes ou représentées.
» L'engagement formé entre trois ne peut donc être rompu par deux, au préjudice du tiers, puisque cette troisième personne est,
sinon h première, du moins la plus importante ; que c'est à elle seule que tout se rapporte, et qu'elle est la raison sociale de l'union des deux autres ; le père et la mère qui font di-
vorce, sont réellement deux forts qui s'arrangent pour dépouiller un faible, et l'État qui y consent est complice de leur brigandage (1). »
L'éducation des entants réclame impérieusement le concours simultané du père et de la mère. Privés trop tôt des soins maternels, ils sont exposés à toutes les chances de mort, accumulées autour de leur berceau; et qui préparera leur avenir, si la sollicitude d'un père ne veille, sans relâche, à refréner en eux les passions de lajeunesse, à aplanir les obstacles qui se dressent sous leurs pas, et ne leur sert de guide, dans le choix d'une carrière?
Parmi les peuples où le divorce était en usage, c'était encore un titre que de n'en point profiter. Ainsi, lorsque les Romains voulaient rendre hommage à la vertu d'une femme, ils inscrivaient sur sa tombe ces mots : Conjugi univirœ.
(t) De l'onald, Du Divorce, i>. 112, édition de 1818,
iiO APPENDICE
Si le fondateur de la ville éternelle, n'osant point interdire aux homnries qu'il cherchait à rallier sous sa puissance, le privilège dont jouissaient les maris parmi les nations voisines : celui de répudier leurs femmes, du moins voulut-il en conjurer les abus, en l'assujettissant à des restrictions sévères.
En effet, les lois royales disposent qu'un mari ne pourra faire divorce d'avec sa femme que dans les cas suivants : si elle a empoisonné ses enfants, fabriqué de fausses clefs ou commis l'adultère ; mais si quelqu'un répudie sa femme pour quelque autre raison, les mêmes lois ordonnent que la moitié de son bien soit adjugée à la femme, l'autre moitié consacrée à Cérès, et qu'il soit dévoué, lui-même, aux dieux infernaux (1).
Cependant le droit de répudiation était réservé seulement au mari. C'est pourquoi Plutarque appelle cette loi, une loi très-dure.
Il s'écoula plus de deux siècles, depuis la promulgation des lois que Rome avait empruntées à la Grèce, sans que le privilège exorbitant
(I) Plularqno, Irai, de Dareier, élilionde 17G2. Romului, l. I, p. 142.
qui livrait la femme à la merci du mari, eùtreçu sou application. Ce ne fut qu'en 523 que Spurius Carvilius Ruga eut le courage de répudier sa compagne pour cause de stérilité. Malheureusement cet exemple devint bientôt contagieux, et le divorce pénétra rapidement dans les mœurs.
Le mariage doit être d'une durée illimitée, parce que ce n'est pas le corps seulement qui s'y trouve engagé, mais encore l'esprit, c'est-àdire tout ce qui compose l'être moral. Que si, par une aberration de la raison générale, il pouvait jamais arriver que l'aliénation du corps, pour un temps défini, entrât dans nos mœurs, comment le cœur et la pensée se trouveraientils mêlés à un tel pacte?
11 y aura, peut-être, dans les âges futurs, une époque où l'indissolubilité du mariage ne sera plus nécessaire. Ce sera alors que régnera le véritable amour dont nous avons à peine conscience aujourd'hui, et dont l'essence est d'être éternel. Ce sera surtout alors que le mariage lui-même, ou l'institution qui le remplacera, ne réunira que des individus qui auront, les uns pour les autres, de véritables affinités, tant au
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physique qu'au moral. Dans ces temps fortunés dont certains esprits d'élite ont entrevu et dé. crit minutieusement le mécanisme social, le divorce sera sans danger, parce qu'il deviendra infiniment rare, et que l'humanité dans son développement aura préparé les moyens d'en atténuer les effets.
Notre civilisation a ses exigences, et il serait déraisonnable de lui demander des rouages que ne réclamerait pas sa fonction actuelle ; car la vie de l'humanité est soumise à la même loi de progression qui régit les êtres. Par exemple, la sécrétion du sperme ne commence qu'à l'é poque de la puberté, parce qu'auparavant elle serait sans but. Si elle existait chez l'enfant, ce serait une monstruosité. Il en est de même des fonctions sociales, dont les organes, si nous pouvons ainsi dire, apparaissent successivement, en temps opportun, pour réaliser les vues de la Providence.
Nous ne nous étendrons pas plus longuement sur ce chapitre, dont le sujet s'éloigne trop de notre compétence ; nous avons voulu, seulement, mettre sous les yeux du lecteur, les rrà-
sons qui plaident en faveur de l'indissolubililé du mariage, malgré les cas, hélas I trop fréquents, où la liberté serait d'un si grand prix à deux existences sans sympatliies, et qui détestent les liens qui tes tiennent enchaînées.
Encore un coup, on ne saurait méconnaître qu'il y a là quelque lacune à combler, un vaste champ d'étude pour le philosophe et le jurisconsulte. Mais dans l'état actuel de la question, toule solution serait prématurée et funeste à une institution qu'on peut regarder à bon droit comme la pierre angulaire de notre société. On l'a si bien senti, qu'une proposition pour le rétablissement du divorce, ayant été portée devant {'Assemblée constituante, en 1848, fut retirée spontanément par son auteur, dans la séance du 23 septembre de la même année. Jusqu'à présent donc, la séparation qui laisse une porte ouverte à l'indulgence et au repentir, est le meilleur succédané du divorce, justement effacé de nos codes.