‹ Des restrictions au droit de plaider en matière civile [microforme]Chapitre 43 sur 85 · IIL.ACTION CONTRE AUBERGISTE · texte numérisé non relu

IIL.ACTION CONTRE AUBERGISTE

165. Un second cas, plus exceptionnel, où l'on déroge à la règle de l'incapacité de la femme mariée d’ester en justice, c'est celui qui est prévu par la loi 41 Victoria ch. 31, s. 97. Ce statut permet à une femme marice d’intenter une action en dommages en son propre nom,

sans l'autorisation de son mari, contre toute personne

qui vend des liqueurs enivrantes, malgré l'avis donné

aux aubergistes de ne pas vendre à son mari.

L'article 928 des statuts refondus, où cette loi est reproduite, dit : “ La femme de celui qui a l'habitude de boire avec excès des liqueurs enivrantes..…. peut donner avis par écrit, à toute personne qui vend habituellement des liqueurs enivrantes, de ne pas en vendre ou en livrer à son mari.”

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L'article 929 accorde à la femme, sur contravention

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de l’aubergiste à cet avis, une action en dommages personnels contre lui, où elle peut recouvrer de dix à cinq cents piastres.

L'article 931 ajoute : “Toute femme mariée peut, nonobstant l’article 176 du code civil, intenter une semblable action en son propre nom sans l'autorisation de son mari. Les dommages recouvrés par elle sont, dans ce cas, pour son seul usage.”

Tout ceci est très clair et formel et s'applique aussi bien à la femme commune en biens qu'à celle qui est séparée.

Cette disposition se retrouve dans l’acte des licences 1, Elle vient d'être appliquée dans une cause de Faulkner v Faullner 2,

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