II=DE LA FEMME DE CELUI QUI EST MORT CIVILEMENT
163. Un cas spécial où la femme mariée peut ester en justice seule, est celui où son mari est mort civilement.
L'article 36 du code civil est formel : “ Le conjoint de la personne morte civilement peit exercer les droits et actions auxquels sa mort naturelle donnerait lieu.” La femme est donc considérée comme une veuve, qui a pleine capacité de plaider. Il n’y a plus, chez le mari mort à la vie civile, de puissance maritale ; la femme ne Jui doit plus obéissance suivant les priicipes du droit civil; la communauté d'intérêts que le mari devait diriger n'existe plus : la raison d’être de l'incapacité de la femme s’est donc évanouie.
164 Les termes clairs de notre article permettent
de dire qu'il n’y a pas lieu de distinguer si la femme est ou non séparée . biens, s'il s’agit d'actions mobilières ou d'actions immobilières, et à plus forte raison, s'il s'agit ou non d'actes d'administration. L'action de la femme est recevable du morrent qu'il est allégué et prouvé que le mari est mort civilement, cela même si l'action réclame des gains de survie. Il est vrai que, par ce même article 36, il est déclaré que la mort civile ne donne pas ouverture aux gains de survie, sauf lorsque Le cet effet résulte des termes du contrat de mariage. te Mais c'est là une question qui concerne exclusivement il le droit d'action et qui sera décidée par le jugrement sur le mérite. La femme qui poursuit de la sorte pourra perdre son procès, mais on ne peut lui nier la capacité de l’intenter.