‹ Des restrictions au droit de plaider en matière civile [microforme]Chapitre 45 sur 85 · La commission d’un délit ou d’un crime donne · texte numérisé non relu

La commission d’un délit ou d’un crime donne

(1) 63 Victoria, ch. 12, sec. 149.

(2) 4. R. de P., 173, 1901, Davidson J.

lieu à deux actions, l’action publique et l’action civile. La femme mariée peut se défendre senle à la première ; elle ne le peut faire à la seconde qu'avec autorisation. Mais, en France, la partie civile peut se joindre au ministère public et agir avec lui devant le tribunal crimine]. Dans ce cas, l’actic.: civile est considérée comme un accessoire de l’action pullique, et la femme peut se défendre seule à l'une et à l’autre. Que si la partie civile seule poursuit la femme devant le tribunal correctionnel, les auteurs se divisent quant à savoir si

l'autorisation est requise où non.

La question ne peut guère se présenter dans notre dro't. Si, en effet, il arrive à nos tribunaux correctionnels de juridiction inférieure de condamner une partie à payer des dommages, c'est pour tenir lieu de toute ou de partie de l'amende, et nous croyons que

l'autorisation n'est pas requise.

16%. Quant au motif de l'exception, il est difficile d'en préciser la nature. On l’a expliqué en disant qu'ici “ la défense est de droit naturel”. Mais tel est aussi le cas en matière civile. On a dit encore que sur une poursuite du ministère publie, il est inutile d'exiger la formalité préalable de l'autorisation qu’il ne dépend pas du mari de rendre indispensable à la validité des procédures faites contre sa femme. Mais s'il s'ugit d'actions civiles, on peut tout aussi bien s'en passer, si le mari refuse de la donner, en obtenant l’autorisation judiciaire.

Voici ce que M. Mignault croit être la véritable raison de la loi: “ En matière civile, dit-il !, le mari et la justice penvent, dans certains cas, refuser justement, utilement, l’autorisation que sollicite la femme de plai-

der comme défenderesse ; car il se peut que sa défense soit le résultat d’un entêtement ridicule et injuste. Ce refus d'autorisation amènera contre elle une condamnation par défaut, car la femme défenderesse sans autorisation est réputée défaillante, mais cela ne vaut-il pas mieux qu'une condamnation contradictoire, après heaucoup de temps perdu et des frais énormes à supporter ?

“Il n'en est pas de même lorsque la femme est défenderesse en matière criminelle; dans ce cas elle a toujours intérêt à se défendre, ne fût-ce que pour faire diminuer la peine quelle doit encourir. Sa défense étant, dans tous les cas, utile et juste, on ne peut pas la forcer de se laisser condamner par défaut ; or si l'antorisation de se défendre ne peut en ancun cas lui être refusée justement, à quoi bon Ja demander ? ”

Ce raisonnement, on le remarquera, ne porte que sur un point de la question, celui où c’est la femme qui, en matière civile, sollicite l'autorisation. Elle ne s’applique point à l’autre cas, celui où la femme négligeant de se faire autoriser, ou sur refus du mari, c'est ln partie adverse qui demande l’autorisation judiciaire après avoir mis le mari en demeure de donner l'autorisation maritale.

Au reste, la femme poursuivie pour un crime évident ne pent-elle donc pas, par un entêtement ridicule, s'engager dans une contestation plus coûteuse même qu’un procès civil ? Est-il absolument vrai de dire qu’en matière criminelle, il y a toujours intérêt à se défendre? Nous ne le croyons pas. La ‘emme accusée peut obtenir une diminution de la peine plus faci'ement, d'une *-anière générale, en s’abstenant de contester l'accusition, et en admettant sa culpabilité. Ilest vrai que c'est là plaider, mais cette manière de voir n'enlève-

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