‹ Des Restrictions Aux Droits Du Citoyen Dans Son DomicileChapitre 1 sur 23 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Que faut-il entendre par le mot « domicile », lorsqu'on parle de la liberté des actes qui sont accomplis dans son intérieur ? Il ne peut s’agir de ce rapport purement juridique existant entre un lieu et la personne qui l’habite ou qui est censée l’habiter, rapport créé pour faciliter la détermination du lieu où l'individu peut être assigné devant les tribunaux exercer ses droits politiques, se marier, mais qui ne répond pas à un objet matériel.

Il faut donc en revenir au sens étymologique d’après lequel un domicile est un lieu privé qui sert à l'habitation de l'individu et de sa famille ; dans ce sens, il est synonyme de résidence ou de demeure. Peu importe le droit qu’à l'individu sur le lieu qu’il occupe, qu’il en soit propriétaire, usufruitier ou locataire ; ce qui importe, c’est le fait de l’habitation constante ou tout au moins habituelle. Font partie du domicile, d’après la jurisprudence, non seulement la maison d'habitation proprement dite, mais encore

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les hangars, remises et dépendances de toutes sortes ainsi que les cours et jardins clos de murs.

Dès qu’on prononce le mot de domicile, l'or évoque presque forcément l’idée d’un sanctuaire inviolable, où la vie privée de l'individu s'écoule hors des atteintes de la loi, et dans lequel ses actions ne relèvent plus que de sa conscience. Cependant la réalité est bien différente quand on y regarde de ‘près ; il y a bien peu d'actes de la vie privée qui échappent aux règlements et aux sanctions des lois.

Le domicile est, en effet, bien déchu de ses anciens privilèges ; à mesure que la civilisation progresse, et que l'anarchie fait place à une centralisation parfois excessive, l’autorité rétrécit de plus en plus autour de l'individu le cercle dans lequel il peut librement se mouvoir. À Rome, au début, le maître de la maison, le pater familias était souverain absolu chez lui ; en sa qualité de prêtre du culte familial, il ne dépendait que des dieux. Cette liberté était facilitée par ce fait que d’après la loi des douze tables, chaque maison devait être isolée de ses voisines par un chemin circulaire, et de plus entourée d’un mur ; les questions de voisinage avaient donc peu d'importance. Mais le prix des terres s’accrut, l’espace manqua,on renonça alors au principe ancien d’édification, et désormais les maisons soudées les unes aux autres furent l’objet de réglementations nombreuses.

En France, au moyen âge, le seigneur était indé-

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pendant dans toute l'étendue de sa province, il en fermait les frontières à qui bon lui semblait, même au roi ; le pouvoir central s’accrut et les seigneurs ne purent plus lui résister que dans leurs châteaux et les terres qui en dépendaient, jusqu’au jour où Richelieu anéantit leur pouvoir en démantelant les châteaux forts.

Ce qui s’est passé dans le domaine politique eut lieu également dans le domaine purement privé. Que subsiste-t-il, par exemple,de ce fameux droit d’asile qui dans bien des cas laissait aux particuliers la liberté de dérober les malfaiteurs à la justice en les recueillant chez eux? Uniquement un usage de courtoisie internationale qui rend nécessaires certaines formalités pour obtenir la remise entre les mains de la justice des coupables réfugiés dans les hôtels des ambassades.

Aussi, en songeant aux multiples atteintes que la liberté du domicile a reçues au cours des siècles, bien des gens sont tentés d’en conclure que l’individu n’a pas plus de droits dans sa maison qu’au dehors. C’est une exagération manifeste ; il faut distinguer parmi les actes accomplis dans l’intérieur d’une habitation ceux dont les conséquences ne franchissent pas les portes, et ceux au contraire qui sont susceptibles d’avoir leur répercussion au dehors.

Les premiers sont absolument libres ; les réglementer et les restreindre ce serait non seulement

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porter atteinte à la liberté du domicile mais encore apporter des entraves au libre exercice de la liberté individuelle. Bien entendu, nous ne prétendons pas qu'un mur puisse exempter les hommes de tous leurs devoirs. Il est certaines prohibitions qui ne sont pas à proprement parler des atteintes à la liberté, et qui se comprennent aussi bien à l’intérieur qu’au dehors du domicile. Personne ne songerait à soutenir par exemple qu’un meurtre, un viol ou une séquestration peuvent être commis impunément dans le domicile. La loi morale, bien plus que la loi positive, suffit à interdire une semblable distinction.

Quant aux seconds, ils sont réglementés, car leur exercice pourrait donner lieu à des abus. L'usage dt droit de l’individuest, en effet, bien souvent une source de préjudice pour autrui et pour la société. Au premier abord, il ne semble pas que l’auteur du préjudice engage en aucune façon sa responsabilité. Un vieux brocard nous affirme, en effet, qu’à user de son droit on n’est réputé léser personne : « Qui suo jure utitur, nominem lædit. > Prenons l'affirmation pour exacte ; restera la question de savoir quand l'individu se tient dans les limites absolues de son droit et quand il les dépasse, question bien délicate.

Cependant, sous couleur de se renfermer dans son droit, l'individu ne peut, semble-t-il, en forcer l'exercice, de façon à causer à son prochain ou à la société les plus graves dommages. Il a donc été né-

cessaire que le législaleur limität lui-mème, ou permit à différentes autorités de limiter les droits du citoyen dans sa demeure, afin de sauvegarder l'intérêt général, Les mesures prises dans ce but par la loi ou l'administration, et que nous étudions sous le titre de restrictions à la liberté du domicile, pourraient aussi bien s’appeler restrictions à la liberté individuelle et du culte, à la liberté du travail et de la propriété. À cela rien d'étonnant : qu'est-ce qu’un domicile, une habitation, sinon une partie de la propriété, et quel est le but de la liberté du domicile sinon de protéger la liberté individuelle ainsi que celle du travail et du culte.

Nous laissons de côté dans cette étude le fameux principe de l’inviolabilité du domicile et les exceptions nombreuses qu’il comporte ; il ne nous semble pas que ce soit une lacune. Quel est, en effet, le but de l’autorité lorsqu'elle pénètre dans la maison d’un individu, sinon de surveiller l'usage qu’il fait de ses droits et la façon dont il observe la loi ? Si l’on admet que cette surveillance soit une restriction, du moins doit-on reconnaître qu’elle est inhérente aux pouvoirs de l'Etat, et que nous la subissons dans tous nos droits, car aucun d’eux n’est absolu ; cette

prétendue restriction n’est donc que l’état normal.

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