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I. — Des réunions privées en général

Les réunions privées semblent par leur nature même devoir échapper d’une manière complète aux prévisions du législateur. Le double principe de l’inviolabilité du domicile et de la liberté individuelle donne évidemment aux citoyens la faculté d'appeler sous leurs toits et d’y recevoir toutes les personnes qu'il leur plaît d'y convier.

Le but de la séance importe peu; qu’il soit politique ou religieux, scientifique ou purement mondain, pécuniaire ou exempt de toute préoccupation d'intérêt, en toute hypothèse le fameux mur de la vie privée se dresse en présence de l'administration qui ne peut à aucun titre en opérer l’escalade. Aucune mesure préventive ne sauraitêtre prise ; aucune surveillance ne doit être exercée ; aucune répression n’est possible.

Cette règle de bon sens a d’ailleurs été constam-

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ment observée, sauf en un point des plus importants auquel il sera donné plus loin le développement qu'il comporte: les réunions privées ayant pour objet la célébration d’un culte.

Au cours du siècle dernier, le législateur a saisi toutes les occasions de protester de son respect pour la plus entière liberté des réunions intimes.

Lors de la rédaction du Code pénal en 1810 M.Berlier disait dans l’exposé des motifs: « Que le gouvernement n'interviendrait point, hors les cas qui l’intéresseraient spécialement, dans ces petites réunions que les rapports de famille, d’amitié ou de voisinage, peuvent établir, lorsqu'il ne s’y passera rien de contraire au bon ordre. »

En 1834, M. Girod, à La Chambre des Pairs,renouvelait cette déclaration en ce qui concerne les réunions de famille, d'affaires, de plaisir, et les associations évidemment utiles ou sans danger.

Sous l’Empire, M. Vuitry, ministre présidant le Conseil d’État, disait : « Quant aux réunions électorales non publiques, elles sont parfaitement libres. Il appartient à tout citoyen au moment d'une élection de réunir chez lui ou dans un local privé autre que le sien,en aussi grand nombre qu'il le veut, les électeurs pour s'entendre et se consulter avec eux sur le choix qu'ils ont à faire (Corps législatif, séance du 4° avril 1865, Moniteur du 2 avril, p. 371).

Pendant les travaux préparatoires de la loi du

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6 juin 1868 sur les réunions publiques, un orateur ayant demandé au Ministre d'État si l’article 13 qui donnait au préfet le droit d’ajourner les réunions publiques, s’appliquait aussi aux réunions privées, celui-ci répondit: « L'article 143 ne s’applique qu'aux «< réunions publiques, il ne peut à aucun degré tou- « cher à la vie privée , aux réunions privées qui sont « affranchies de toute intervention de l'autorité pu- « blique supérieure. »

Dans divers arrêts postérieurs à 1868, la Cour de cassation semblait s’être ingéniée à restreindre la liberté des réunions particulières, en exigeant une foule de formalités pour conserver à la réunion son caractère privé. Aussi lors du vote de la loi du 30 juin 1881, quelques députés demandaient que l’on introduisit dans le texte, pour mettre fin à cette jurisprudence, une disposition formelle « pour bien établir que les pouvoirs législatifs considèrent l’inviolabilité du domicile et le droit de réunion privée qui en résulte comme ne pouvant être soumis à aucune règle,à aucune limitation.» (Rapport de M. Naguet, J. off., 19 août 1879).

L'article 14 du projet qui contenait cette disposition fut supprimé comme inutile; il n’y a pas lieu de le regretter la liberté ne gagne rien à être l’objet de proclamations solennelles ;sasauvegardeest dans les mœurs bien plus que dans la législation (Morin, Revue catholique des Institutions et du Droit 1884).

La liberté des réunions privées subit une courte éclipse au milieu du siècle dernier ; en effet, un décret rendu le 28 juillet 1848 par l’Assemblée nationale, divisait les réunions en publiques et non publiques, et soumettait ces dernières à une déclaration à l’autorité municipale lorsqu'elles n’avaient pas un but politique ; dans le cas contraire, elles ne pouvaient se former qu'avec l’assentiment de cette autorité.

Ces dispositions visaient seulement les cercles ou réunions permanentes ; d’ailleurs elles vécurent bien peu de temps. Le décret-loi du 25 mars 1852 abrogea celui du 28 juillet 1848 et les règles qu'il édicta ne concernèrent plus que les réunions publiques. Les lois du 6 juin 1868 et du 30 juin 1881 ont procédé de la mème manière. Il était logique de conclure du silence gardé à l'égard des réunions privées que la plus grande liberté leur était assurée comme par le passé ; c'est ce que firent les auteurs ; quant à la jurisprudence nous avons dit plus haut que parfois elle interpréta la loi d'une façon un peu différente.

Quoi qu'il en soit, l’exposé historique qui précède montre que dans la pensée des législateurs, la liberté des réunions privées n’a‘ pas d’autre base que le principe général de l’inviolabilité du domicile proclamé par l’article 76 de la constitution du 22frimaire an VIII

et l’article 3 de la constitution du # novembre 1848.

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