XCVI. USBEK AU MÊME
Les magistrats doivent rendre la justice de citoyen à citoyen : chaque peuple la doit rendre lui-même de lui à un autre peuple. Dans cette seconde distribution de justice, on ne peut employer d'autres maximes que dans la première.
390 LETTRES l'ERSANES.
De peuple à peuple, il est rarement besoin de tiers pour juger, parce que les sujets de disputes sont presque foujours clairs et faciles à ferniiner. Les intérêts de deux nations sont ordinairement si séparés , qu'il ne faut qu'aimer la justice pour la trouver : on ne peut guère se prévenir dans sa propre cause.
Il n'en est pas de même des différends qui arrivent entre particuliers. Comme ils vivent en société, leurs intérêts sont si mêlés et si confondus , il y en a tant de sortes différentes , qu'il est nécessaire qu'un tiers débrouille ce que la cupidité des parties ciierche à obscurcir.
ii n'y a que deux sortes de guerres justes : les unes qui se font pour repousser un ennemi qui attaque , les autres pour secourir un allié qui est attaqué.
Il n'y aurait point de justice de faire la guerre pour des querelles particulières du prince, à moins que le cas ne fût si grave qu'il méritât la moi't du prince , ou du peuple qui Ta commis. Ainsi un prince ne peut faire la guerre parce qu'on lui aura refusé un honneur qui lui est dû ; ou parce qu'on aura eu quelque procédé peu convenable à l'égard de ses ambassadeurs, et autres choses pareilles; non plus qu'un particulier ne peut tuer celui qui lui refuse le pas. La raison en est que, comme la déclaration de guerre doit être un acte de justice, dans le- (|uel il faut toujours que la peine soit proportionnée à la faute , il faut voir si celui à qui on déclare la guerre mérite la mort : car faire la guerre à quelqu'un , c'est vouloir le punir de mort.
Dans le droit public, l'acte de justice le plus sévère c'est la puerre : puisqu'elle peut avoir l'effet de détruire , son but est la destruction de la société.
lies représailles sont du second degré : c'est une loi que les tribunaux n'ont pu s'empêcher d'observer, de mesurer la peine par le crime.
Un troisième acte de justice est de priver un prince des avantages qu'il peut tirer de nous, proportiomiant toujours la peine à l'offense.
Le quatrième acte de justice, qui doit être le plus fréquent , est la renonciation àralliance du peuple dont on a à se plaindre. Cette peine répond à celle du bannissement établi par les tribunaux, qui retranche les coupables de la société. Ainsi un prince à l'alliance duquel nous renonçons est retranché par là de notre société , et n'est plus un de nos membres.
On ne peut pas faire de plus grand affront à un prince que de renoncer à son alliance , ni lui faire de plus grand honneur que de la contracter. Il n'y a rien parmi les hommes qui leur soit plus glorieux et même plus utile que d'en voir d'autres toujours attentifs à leur conservation.
Mais pour que l'alliance nous lie, il faut qu'elle soit juste : ainsi une alliance faite entre deux nations pour en opprimer une troisième n'est pas légitime, et on peut la violer sans crime.
Il n'est pas même de l'honneur et de la dignité du prince de s'allier avec un tyran. Ou dit qu'un monarque d'Egypte lit avertir le roi de Samos de sa cruauté et de sa tyrannie , et le somma de s'en corriger : comme il ne le fit pas, il lui envoya dire qu'il renonçait à sou amitié et à son alliance.
' La conquête ne donne point un droit par elle-même. Lorsque le peuple subsiste, elle est un gage de la paix et de
• Var. 'c Le droit de conquête n'est point un droit. Une société ne peut être fondée que sur la volonté des associés, si elle est détruite par la conquête, le peuple redevient libre : il n'j' a plus de nouvelle société; et si le vainqueur en veut former, c'est une tyrannie.
« A l'égard des traités de paix, ils ne sont jamais légitimes lorsqu'ils ordonnent une cession ou dédommagement plus considérable que le dom ■ mage causé : autrement c'est une pure violence , contre laquelle on peut toujours, revenir ; à moins que , pour ravoir ce qu'on a perdu , on ne soit o])ligé de se servir de moyens si violents qu'il en arrive un mal plus grand que le bien que l'on en doit retirer.
« Voilà , cher lîhédi , ce que j'appelle le droit public ; voilà le droit des gens, ou plutôt celui de la raison. »
Cette leçon fut changée par l'aulcur dans la dernière édition des Lettres persanes (I75i); mais jusqu'ici sa correction n'a pas encore été faite exactement : le dernier alinéa, qui)i<iue supprimé , a été reproduit par les éditeurs mudiines. (P.)
392 Ll'TTRES PERSANES.
1.1 réparation du torl ; et , si le peuple est détruit ou dispersé , elle est le nionuinent d'une tyrannie.
Les traités de paix sont si sacrés parmi les hommes , qu'il semble qu'ils soient la voix de la nature qui réclame ses droits. Ils sont tous légitimes lorsque les conditions en sont telles que les deux peuples peuvent se conserver ; sans quoi , celle des deux sociétés qui doit périr , privée de sa défense naturelle par la paix , la peut chercher dans la guerre.
Car la nature , qui a établi les différents degrés de force et de faiblesse parmi les hommes, a encore souvent égalé la faiblesse à la force par le désespoir.
A Paris , le 4 de la lune de Zilhage , 1713.