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Principaux Empêchements Prohibitifs

1° La Défense de V Église :

A) Contre le consentement des parents. Le droit naturel réprouve un Mariage contracté sans l'approbation et surtout malgré le dissentiment des parents, puisque l'honneur et la soumission dus à ceux-ci exigent que leur consentement soit demandé dans une affaire de si grande importance et à plus

forte raison que les enfants ne la concluent pas contre leur volonté.

De tels Mariages peuvent cependant être licites quand, à raison de la trop grande distance, on ne peut demander cette autorisation à temps ou quand les parents, bien que dûment sollicités par leurs enfants, refusent, sans justes motifs, d'accorder leur consentement.

Dans ces cas, le curé engagera les enfants en général à ne contracter ni fiançailles ni Mariage sans avoir consulté leurs parents et si ceux-ci font de justes oppositions, pour de justes motifs, il s'efforcera de détourner les jeunes gens de leur projet.

Quand les fiancés se plaignent de l'opposition injuste de leurs parents, le curé ne les croira pas à la légère ; car ils se font souvent illusion et sont aveuglés par leurs passions ; mais il examinera sérieusement toutes les circonstances.

S'il découvre que l'opposition est injustifiée, il s'efforcera prudemment d'amener les parents à donner leur consentement et, en attendant, il invitera les fiancés au respect et à la patience.

Si les parents maintiennent obstinément leur opposition, et que les fiancés refusent de se désister, il en référera au jugement de l'évêque.

B) Entre une personne catholique et une autre personne baptisée, hérétique, schismatique ou apostate, ou, autrement dit, entre deux personnes de religion mixte. Il faut demander à l'autorité ecclésiastique compétente la dispense nécessaire pour faire ce Mariage et cette dispense ne peut s'accorder qu'à la condition : a) que la partie non-catholique reconnaisse l'indissolubilité du Mariage ; b) qu'il n'y ait aucun péril de perversion pour la partie catholique ; c) que tous les enfants des deux sexes soient élevés dans la religion catholique ; d) que la partie catholique s'efforce de convertir l'autre à la vraie foi et à l'unité catholique. De plus, à ces quatre conditions, il faut ordinairement en ajouter une autre, savoir : que ni avant, ni

après, les époux ne se présenteront devant le ministre non-catholique comme tel, c'est-à-dire, dans l'exercice de ses fonctions.

Il faut exiger des futurs des garanties ou promesses sérieuses et loyales concernant l'entière observation de ces conditions. " Le supérieur ecclésiastique doit avoir la certitude morale tant de sincérité des garanties pour le présent que de leur observation pour l'avenir. " (C. S. 0. 21 juillet 1880).

En ce qui concerne la forme dans laquelle ces garanties doivent être données, le concile plénier de Québec exige qu'elles soient données par écrit, comme il a été indiqué plus haut.

Outre ces conditions énumérées à imposer aux futurs époux il faut encore qu'il existe une cause dé dispense et une cause grave.

C) Sans proclamation des bans.

D) A cause d'empêchement douteux, de quelque excommunication dont serait atteinte l'une ou l'autre partie, ou de quelque autre raison grave. Il peut arriver dans ces cas que le Pape ou l'Ordinaire puissent frapper de censures la désobéissance à cette défense.

2° Le Temps prohibé. Durant ce temps, l'Église défend non le contrat de Mariage lui-même mais seulement les solennités qui l'accompagnent, c'est-à-dire, la bénédiction solennelle des époux, la bénédiction nuptiale proprement dite, insérée dans la messe pro sponso et sponsa.

Durant le temps prohibé la publication des bans n'est pas interdite.

3° Les Fiançailles valides qui : (a engendrent une obligation de justice à contracter Mariage ; b) rendent invalides toutes fiançailles postérieures, avec une autre personne tant qu'elles ne sont pas légitimement rompues ; e) prohibent tout autre mariage aussi longtemps qu'elles existent.

4° Le vœu simple de chasteté, le vœu d'entrer en religion ou de recevoir les Ordres sacrés, ou de ne pas se marier, lorsqu'il

n'est pas fait en présence d'un supérieur ecclésiastique qui, de la part de l'Église, le reçoit au nom de Dieu, ce vœu n'annule pas le Mariage comme le font les vœux solennels, mais le rendent illicite, c'est-à-dire, qu'on pêche en le contractant si l'on ne s'en est pas fait relever préalablement. Que si l'on ne peut pas sans pécher violer la promesse qu'on a faite à un homme, comment ne pêcherait-on pas en violant les vœux qu'on a faits à Dieu ?

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