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Les Empêchements Dirimants

Le Mariage contracté avec un de ces empêchements est complètement nul.

L'ignorance invincible de ces empêchements n'empêche pas de les encourir parc? qu'ils ont pour objet le contrat et non la volonté du contractant.

Si l'on a des doutes sur l'existence de l'un de ces empêchements on ne devrait pas procéder au Mariage sans avoir au moins consulté l'éyêque.

A) Divers empêchements dirimajits fondés sur le défaut de consentement :

1° L'empêchement de Y erreur. En matière de Mariage, on peut distinguer : a) l'erreur de fait qui porte sur la personne même que l'on épouse. Lorsqu'on épouse une personne en croyant en épouser une autre, cette erreur annule le Mariage de droit naturel puisqu'elle détruit le vrai consentement sans lequel il ne peut y avoir de contrat ni de sacrement. Il faut bien noter d'ailleurs qu'il s'agit ici uniquement de l'erreur sur la personne. L'erreur relative à la fortune ou aux qualités n'est pas un empêchement dirimant. La fortune et les qualités peuvent être le motif du Mariage mais elles n'en sont pas l'objet ; celui-ci, c'est la personne qu'on épouse. b) L'erreur de droit qui porte sur la nature du Mariage. Au for externe, pareille erreur n'est admise que très difficilement chez ceux qui ont atteint l'âge de liberté.

2° L'empêchement de la condition, quand une personne libre en épouse une autre qu'elle croit libre aussi et qui est esclave.

3° L'empêchement de la démence qui, au moment de la célébration du Mariage ne laisse pas assez d'usage de la raison pour comprendre la substance du contrat matrimonial. Comme le Mariage consiste essentiellement dans le consentement mutuel des deux parties et que le consentement suppose nécessairement la raison, il s'en suit que celui qui n'a pas l'usage de sa raison ne peut pas contracter Mariage puisqu'il ne peut pas donner un consentement.

4° La violence ou la crainte si elle est grave, injuste, inspirée dans le but d'extorquer le consentement matrimonial.

o° Le rapt de violence, c'est-à-dire, l'action d'amener de force une femme d'un lieu dans un autre, avec l'intention de l'épouser.

B) Empêchements dirimants fondés sur l'inhabilité des personnes :

1° L'empêchement d'âge. Est nul le Mariage contracté si l'homme n'a pas quatorze ans et la femme douze ans accomplis.

2° L'empêchement d'impuissance. Il résulte de l'inhabilité d'atteindre la fin du Mariage qui est la procréation des enfants. L'impuissance peut aussi bien se rencontrer chez la femme que dans l'homme.

3° L'empêchement du lien est celui qui rend nul le Mariage que l'on voudrait contracter du vivant de son mari ou de son épouse.

4° Le vœu solennel de chasteté et la réception des Ordres majeurs.

5° La disparité de culte qui suppose deux personnes dont l'une est baptisée et l'autre ne l'est pas.

6° La consanguinité ou la parenté naturelle. Elle consiste

dans le lien qui unit entre elles les personnes qui descendent d'une même tige ou souche et sont par conséquent du même sang.

7° L'affinité, cette espèce de parenté qui se contracte par le commerce charnel de deux personnes entre chacune d'elles et les parents de l'autre.

8° L'honnêteté publique, cette espèce de parenté ou quasi affinité au I degré provenant de fiançailles valides ou d'un Mariage ratum.

9° La -parenté spirituelle qui se contracte : a) entre celui qui administre le Baptême ou la Confirmation et celui qui les reçoit ; b) entre le baptisant ou le confirmant et le père et la mère du baptisé ou du confirmé ; c) entre le parrain et la marraine et le baptisé ou le confirmé ; d) entre le parrain et la marraine et le père et la mère du baptisé ou du confirmé.

10° L'empêchement du crime provient : a) de l'adultère avec promesse sincère de Mariage par l'un des complices et acceptée par l'autre ; b) le meurtre de l'un des époux avec la participation ou la machination commune des deux intéressés ; c) de l'adultère compliqué de conjudicide commis par une seule des parties.

C) Empêchement pour défaut de forme :

La clandestinité, par absence du curé, du délégué, ou des autres témoins nécessaires.

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