‹ Des sacrementsChapitre 8 sur 113 · MINISTRE DU BAPTÊME · texte numérisé non relu

MINISTRE DU BAPTÊME

1. — D'après l'ordre établi de Dieu, toute personne, clerc ou laïque, fidèle ou infidèle, homme ou femme, peut validement administrer le Baptême, pourvu qu'elle emploie la forme et la matière voulues et qu'elle ait l'intention de faire ce que l'Église fait en baptisant, et, en ce cas de nécessité, toute personne peut baptiser même licitement.

Nous ne pouvons trop admirer et remercier la bonté de Dieu qui a voulu ainsi étendre à toute personne quelle qu'elle soit et sans aucune exception, le pouvoir de baptiser validement dans le cas de nécessité urgente. Le divin Sauveur pouvait-il mieux nous faire comprendre sa volonté bien formelle de sauver tous les hommes et de les admettre tous à l'inappréciable bienfait de la régénération spirituelle ?

Pour remplir ce devoir, il faut savoir donner le Baptême, ce qui consiste à verser de l'eau naturelle sur le front de l'enfant en disant : " Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. "

2. — Hors le cas de nécessité, l'évêque dans son diocèse, le curé dans sa paroisse sont seuls ministres ordinaires du sacrement solennel et eux-mêmes ne pourraient pas sans délégation baptiser hors du territoire de leur juridiction, ni même les enfants étrangers qu'on leur présenterait, à moins qu'ils ne puissent présumer du consentement de celui qui a juridiction in casu. Les parents eux-mêmes pécheraient en présentant un enfant à baptiser à un autre prêtre, sans la permission de leur propre curé.

Dans le cas où un enfant naîtrait fortuitement dans un lieu qui ne serait pas le domicile des parents, on pourrait le présenter à l'un ou l'autre des deux curés.

Les vagabonds peuvent faire baptiser leurs enfants là où ils le veulent.

3. — Les diacres sont les ministres extraordinaires du Baptême solennel ; mais ils ne peuvent l'administrer licitement qu'autant qu'ils sont délégués par le curé et mieux encore par l'évêque et pour de graves raisons.

4. — Lorsque, dans le cas de nécessité, il y a concours de plusieurs personnes qui peuvent baptiser, on doit préférer le prêtre aus diacre, le diacre à un autre clerc et celui-ci à un simple laïque, un catholique à un hérétique, un homme à une femme, à moins que la pudeur donne la préférence à celle-ci ou que la femme offre plus de garantie pour la valide administration du sacrement.

Pour l'ordinaire, l'observation de cet ordre est sub gravi surtout dans le cas où un laïque se permettrait de baptiser en présence d'un prêtre, à moins que celui-ci n'ait des raisons graves pour refuser son ministère et il en serait de même si un hérétique était préféré à un catholique.

5. — Le père et la mère ne doivent baptiser leur enfant que lorsqu'il n'y a personne autre pour le baptiser.

6. — Autant que possible, le ministre même extraordinaire doit être en état de grâce et, s'il n'y était pas, il devrait préalablement s'exciter à la contrition aussi parfaite que possible.

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