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Un moraliste grec, Charondas, exprime ainsi son opinion sur le convoi : « De deux choses Tune : ou bien le premier mariage a été heureux, et il faut en rester là ; ou bien il ne Ta pas été, et c'est une folie que de vouloir s'exposer encore au même danger (i)w.
Le conseil est peut-être d'un sage. Mais il ne marque pas une profonde connaissance des hommes. De tout temps ont été nombreux ceux qui, après la dissolution d'une première union, heureuse ou malheureuse, ont voulu en contracter une nouvelle (2). Sans doute, l'expérience que certains ont faite du mariage ne devrait pas leur inspirer le désir de recommencer. Mais ils ne se découragent pas toujours pour cela. Au contraire, ils croient avoir droit à un dédommagement et leur premier insuccès n'est qu'une raison de plus de tenter de nouveau la fortune. Aussi est-il plus juste et plus humain de dire avec Pufendorf : « Si la première union a été heureuse, on veut en retrouver la douceur. Si elle a été malheureuse, on se flatte de l'illusion (|ue le calme succédera à la tenlpète (3). »
Cela étant, la législation doit-elle rester indifférente ou n'est-il pas utile qu'elle intervienne ? Peut-on, sans inconvénients, accorder aux époux la liberté absolue de coiî-
(i) DioDOREDE Sicile, XH, 12. -
(i) Il est à remarquer que les veufs qui se remarient sont plus .-nomhneux que les veuves. Malthus signale le fait dans son Traité dP lapopulation, et les statistiques (raujourd'hui le confirment! ~ (3) Pufendorf, DvoU dç, la nature et des yens, VI, i, § 7..
tracter un nouveau mariage, après la dissolution du précédent ? Et si on les autorise à le faire, vaut-il mieux encourager le convoi ou au contraire Tentraver ? Y a-t-il lieu, en un mot, d'édicter à ce sujet des règles spéciales, et lesquelles ?
Telles sont les questions qui, depuis que le mariage existe, préoccupent à bon droit les philosophes et les législateurs. Elles sont des plus complexes et des plus difficiles à résoudre. Car ici tout dépend du point de vue auquel Pesprit se place et plus encore des circonstances de fait qu'il envisage.
Le mariage, tel que Pont compris tous les peuples, est Tunion la plus étroite qui puisse exister entre deux êtres. Or rien n'est plus conforme à cette conception, ni plus touchant, que de voir un époux garder la foi jurée, même après la mort de son époux, et rester inaltérablcment attaché au souvenir de celui ou de celle qui fut l'objet de ses premières aifections. Il n'est donc pas étonnant que tous les poètes aient glorifié la viduité, surtout chez les femmes ; et en cela ils sont d^accord avec la plupart des lois religieuses.
Mais, dans la réalité, on doit tenir compte des faiblesses humaines et plus encore des nécessités de l'existence. Il n'est pas donné à tous de pouvoir traverser la vie dans la tristesse et l'isolement, sans aide contre les difficultés, sans appui contre les dangers. Chez les jeunes gens, le cœur et les sens ont de légitimes aspirations que le souvenir ne suffit pas toujours à satisfaire ; et plus tard, la vieillesse et les infirmités réclament les soins assidus d une mutuelle assistance.
Dans certaines conditions sociales, le convoi est même souvent nécessaire. A la campagne notamment, le mari n'a-t-il pas besoin d'une femme qui s'occupe des soins du ménage ? La fiemme nVt-elle pas besoin d'un mari qui dirige et surveille l'exploitation agricole ?
Qu'arrive -t- il alors, si des obstacles sont mis aux seconds mariages ? C'est que l'on condamne à un célibat forcé des gens qu'une vocation particulière ne destine pas* à cet état, ou que la nécessité en détourne. Or on risque d^ accroître ainsi le nombre des unions irrégulières et de favoriser Tinconduite. Il faut donc se garder d'édicter, au nom d'une morale sublime, des règles qui peuvent avoir des conséquences dangereuses pour les mœurs et pour Tordre public.
La crainte du concubinage est chimérique, dira*t-on peut-être ! En tous cas, une autre réllexion s'impose. L'intérêt social exige que les hommes et les femmes, qui sont en âge de procréer, donnent à l'Etat des citoyens, en mettant au monde des enfants légitimes. Il convient donc de ne pas trop éloigner du mariage les veufs et les veuves encore jeunes, sous peine de voir la population diminuer. Il faut surtout se garder d'en détourner les époux que le divorce a rendus libres, si la loi admet ce mode de dissolution ; car, suivant l'expression très juste de Montesquieu, « le divorce ne souffre la dissolution d'un mariage que dans Tespérance d'un autre (1). »
Mais, dans celle voie elle-même, il y a danger à s'avancer Irop loin. Car on s'expose à troubler Tordre social, en voulant le protéger. Les lois qui, pour remédier à la dépopulation, poussent les citoyens, non seulement à se marier, mais encore h se remarier, ne donnent trop souvent naissance qu'à des unions précipitées, conclues sans réflexion, rompues de même, et qui n'ont du mariage que le nom^ résultat funeste dont l'histoire du droit nous offre de mémorables et saisissants exemples !
Le problème n'est pas moins complexe pour qui envisage uniquement les intérêts sacrés de la famille.
II est incontestable que la multiplicité des mariages,
(1) Montesquieu, Esprit des Lois, XXVI, 9.
brisant Tunité du foyer domestique, peut y apporter le trouble et la désunion. Ce danger a été très bien signalé par M. de Bonald. « La loi qui permet de contracter plusieurs mariages, dit-il, n^est pas contre la nature physique, puisqu'elle n'empêche pas la reproduction des êtres, et que plusieurs enfants peuvent naître d'un seul père et de plusieurs mères ou vice versa ; mais cette loi est imparfaite sous les rapports moraux, parce qu'elle rompt Tunité morale ou l'union des cœurs, en mettant plusieurs sociétés dans une famille et plusieurs intérêts dans une maison (1 j. » Pourtant le second mariage, loin d'être toujours une cause de désunion, peut quelquefois être utile aux véritables intérêts de la famille.
Nulle part cette antinomie n'apparaît plus nettement que dans la situation faite par le convoi aux descendants du premier lit.
Beaucoup de veufs agiraient sagement, s'ils se consacraient exclusivement h leurs enfants et s'ils cherchaient dans cette affection seule une consolation à leur douleur. Cest un fait bien connu, en effet, que les intérêts moraux et pécuniaires des enfants issus d'une première union peuvent être gravement compromis par une seconde. Les b^aux-parents et surtout les marâtres aiment rarement leurs beaux-fils et leurs belles-fîlles : ils ont du moins une préférence marquée pour leur propre postérité, et ils accaparent jalousement pour celle-ci, comme pour eux-mêmes, toute la tendresse de leur conjoint. « Ce qu'une marâtre aime le moins dans tout ce qui est au monde, dit La Bruyère, ce sont les enfants de son mari : plus elle est folle de son mari, plus elle est marâtre. » (2) Racine met •dans la bouche d'Hippolyte un langage analogue :
(1) De Bonald, Essai analytique si/r les lois naturelles de Vordre social, — (If. Baile, Réponse aux questions d'unprovificial, I, 40.
(2) La Bruyère. l>e la Société et de la Conversation.
Des droits de ses enfants une mère jalouse Pardonne rarement au fils d'une autre épouse.
Les soupçons importuns
Sont d'un second hymen les fruitsles plus communs (1).
Parfois même le père ou la mère véritable, aveuglé par sou second amour, néglige les enfants que lui a donnés son premier conjoint. Bien plus! II cherche pour ainsi dire à se les faire pardonner et, dans cette pensée, il s'efforce de les dépouiller uu profit de sa nouvelle famille, en dépit des droits du sang et de l'hérédité.
Ces dangers ne sont, hélas! que trop réels. Mais, eu revanche, le second mariage peut aussi, au lieu de nuire aux enfants du premier lit, leur profiter. On voit même quelquefois des veufs se remarier uniquement dans Tintérèl de ces enfants, afin de leur procurer les soins ou l'appui qui leur manquent. Dans ce cas, le second mariage est souvent contracté avec un proche parent du premier conjoint, qui n'est pas un étranger pour la famille. « C'est, dit un philosophe^ une grande imprudence pour un des deux époux que la mort a laissé seul, de contracter une nouvelle union qui peut faire le malheur de ses pre rniers enfants; cependant il peut arriver aussi que cette seconde union soit nécessaire à Tintérèt des enfants euxmêmes (2). »
Il existe donc autant de motifs pour favoriser les seconds mariages que pour y mettre obstacle. Entre les partisans du convoi et ses adversaires, la discussion peut être éternelle, parceque les avantages sont aussi réels et aussi nombreux que les inconvénients, parceque les situations ne se ressemblent jamais, et que chacune d'entre elles appelle une solution spéciale.
Le législateur, lui, ne peut malheureusement tenir
(1) Racine, Phèdre»
(2) .Jankt, La Famille.
compte des circonstances de fait, et les règles qu'il édicté s'appliquent à toutes les situations. Aussi ne doit-il intervenir en cette matière qu'avec une extrême prudence, de peur d'entraver des unions nécessaires ou d'encourager au contraire de détestables mariages. Peut-il se dispenser absolument d'intervenir? Évidemment non. La situation créée dans une famille par le convoi du père ou de la mère doit être prévue et réglementée, ne fut-ce que pour sauvegarder les intérêts des enfants et empêcher un patrimoine d'enricliir des étrangers au préjudice de ceux auxquels il est naturellement destiné, (rest ce qui a élé compris dans tous les temps et dans tous les pays.
Il nous a paru intéressant, à une époque où le nombre croissant des divorces rend les secondes unions de plus en plus fréquentes et nécessaires (Ij, de rechercher à travers les âges quel esprit a inspiré je législateur, quelles règles ont été par lui édictées et quelles conséquences ces règles ont produites. C'est une étude attachante que cellelà, parce qu'elle permet de suivre dans l'histoire de Thumaniié le lent progrès des idées et des mœurs, et de cette étude peut se dégager un fécond enseignement.
Nous examinerons successivement la législation des seconds mariages dans Tantiquité, à Rome, dans Tancienne France, dans le droit canonique, dans la législation intermédiaire, et dans le droit français moderne.
(1) Le chiffre des divorces prononcés parles tribunaux civils dans Je courant de l'année 1892 a été de 7035. {Compte général de la justice civile et cominerclale de la Frayice et de V Algérie pour Tannée 1892, publié par le Journal Officiel en décerabi*e 1895). En 188 i, il y avait eu 1657 divorces et en 1890, 01)57.