L. 48, G. IX
hablement de la peine <lii fouet (1). Eu outre, quel que soit son rang, il encourt l'exil ou la déportation ; le droit de tester lui est enlevé; et la moitié de ses biens sont confisqués au profit des enfants légitimes ou, h leur défaut, au profit du fisc (2). Sous Justinien, le châtiment est encore plus rigoureux. Le mari bigame est puni de mort et la femme est châtiée comme adultère, c'est-à-dire fouettée, puis enfermée dans un monastère (3). La bigamie, à la dififérence de Tadultère proprement dit, est donc aussi bien punissable du côté du mari que du côté de la femme, et elle Test indépendamment de toute cohabitation réelle entre Tépoux bigame et son second conjoint. Nuptiasnon concubiticSy sed consensus facit.
S'il y a eu chez les deux époux une erreur excusable, c'est-à-dire une erreur de fait, ils n'encourent aucune de ces peines. Mais alors il faut qu'ils se séparent aussitôt après la découverte de l'erreur, et cela^ quand même des enfants seraient nés de leur union (4).
SECTION II