‹ Des seconds mariagesChapitre 23 sur 76 · L. 13 SI, D. XXIV, 1 : - L. 5 § 1, I). XLVIII · texte numérisé non relu

L. 13 SI, D. XXIV, 1 : - L. 5 § 1, I). XLVIII

Quant à la capitis deminutio miniina^ résultant d'un simple changement de famille, elle pouvait dissoudre le lien nuptial dans les cas très rares où elle faisait nattre entre les deux époux une parenté qui aurait mis obstacle à leur mariage. Il en était ainsi, lorsqu'un père de famille adoptait la femme de son fils, sans émanciper celui-ci. Les deux époux devenus libres pouvaient alors, chacun de son côté, contracter une nouvelle union.

§ II. Sanotion.

Tout mariage contracté en dehors des hypothèses que nous venons de préciser constitue une violation grave de la loi. L'existence d'un lien précédent non dissous est considéré, en effet, comme un empêchement de mariage radical, appelé impedimenta ni ligami^tis ; et le fait de ne pas tenir compte de cet empêchement est sévèrement réprimé. On qualifie ce fait bigamie ou polygamie (polygam ta simultanea).

!1 est vrai que, dans les temps primitifs, la bigamie, juridiquement prohibée, devrait être inconnue dans la pratique et même irréalisable, à cause de la possibilité des répudiations tacites. Nous avons vu que, jusqu'à l'époque d'Auguste, le divorce n'était soumis à aucune forme solennelle et qu'il pouvait résulter d'une manifestation tacite de volonté. Or cette manifestation n'était-elle pas suffisante, lorsqu'un des époux contractait un second mariage sans signification préalable ? Le mari qui épousait une seconde femme n'était-il pas censé par le fait même répudier la première ? Beaucoup de juristes le pensaient ; c'était une opinion soutenue encore du temps de Cicéron, sinon universellement admise ; et dès lors il n'y avait pas Je place pour la bigamie (1). Mais^ à compter de la loi

(I) CicÉRON, JJo Oraiore, 1, 40 : t Nos pères furent témoins d'une

Julia de Adulterits^ la bigamie prit place parmi les faits illicites ; et comme telle, elle fut atteinte par une double sanction, une sanction civile et une sanction pénale.

lo Sanction civile.

Le second mariage est nul, et la nullité est si absolue que, d'après le langage expressif des Institules, il n'y a ni mariage, ni mari, ni femme^ ni dot. Les enfants qui naissent d'un tel rapprochement {coïtus) sont réputés conçus au hasard {spurii) : non seulement ils échappent à la puissance paternelle, mais ils n'ont même pas de père aux yeux de la loi (1).

La bonne foi des époux bigames ne les sauve pas, semble-t-il, de ces rigoureuses conséquences (2).

2o Sanction pénale.

Lorsqu'il y a mauvaise foi, la bigamie constitue en outre un véritable crime, qui doit être rigoureusement poursuivi. Quant rem competens judex imdtam esse non patietur (3). (ùeux qui s'en sont rendus coupables enautre affaire où l'orateur eut besoin de conoaitre tous les détails ou droit civil. Un homme abandonna su femme grosse en Espagne ; il revint à Rome ou il en épousa une autre, sans avoir répudié la première et mourut^ laissant un fils de chacune, et sans tester. La cause était grave. II fallait décider du sort de la seconde épouse et de son fll«. Cette malheureuse femme allait passer pour concubine et son fils pour bÀtard, si Ton jugeait que les secondes noces ne suffisent pas pour dissoudre un premier mariage, qu'il est nécessaire d'accomplir toutes les formalités du divorce. » (Quse, si Judicaretur certis quibusdam verbis^ non novis nuptiis tleri cum siiperiore divortium, in concubinsB locum deduceretur.)

(2) AccARiAS, Précis de Droit romainy l, 90, note 3.

courent Vinfmnie et dans le dernier état du droit, les peines du shiptncm.

Aux termes de TEdit du préteur^ le mari coupable de bigamie et le paterfamilias qui a autorisé le mariage sont frappés d'infamie: Infamia notaticr.., qui suo nomine, nonjussu ejuSy in cujics pofestate esse t y ejusve nomine quem, quamve in potestate haberet, bina sponsalia binasve nuptias in eocletn tempore constitutas habuerit (1).

On voit que la femme n'est pas expressément mentionnée par ce texte. Il est vrai que le mot qui peut paraître désigner Tépoux bigame, sans distinction de sexe (2) ; mais comme dans la dernière partie de la phrase Tbomme et la femme sont visés chacun par un terme spécial (quem quamve)y nous sommes en droit de conclure que c'est à dessein que la femme a été omise dans la première partie. Pourquoi cette omission? Elle s'explique très simplement par le caractère de la note d'infamie. Pendant longtemps cette peine, purement politique, n'eut aucune raison d'être pour les femmes. Elle ne leur devint applicable que lorsque la loi Julia eût interdit le mariage de tout homme libre avec une infâme. Aussi, à compter de cette loi, l'épouse bigame encourut-elle l'infamie, comme le mari (3).

Mais des peines corporelles vinrent plus tard s'ajouter à cette flétrissure.

Dans le dernier état du droit, il y a dans tout fait de bigamie un crimen stupri analogue à l'inceste (4).

En conséquence, si l'époux coupable fait partie de la classe des honesti^ il est privé de toute magistrature ; s'il rentre dans la catégorie dos humiles^ il est regardé comme vil et frappé d'une peine corporelle ignorée de nous, pro-

fl)L. 1, D. 111,2.

(3) L. 13 g 3, D. III, 2.

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