‹ Des seconds mariagesChapitre 26 sur 76 · L. 18, C. IX · texte numérisé non relu

L. 18, C. IX

liHgation légale de porter le deuil de sa femme. Uxores viri luf/ere non compellentur^ dit la loi. Fer 7ion Itiget luvorem : nullam débet uœori 7'eligionem luctus (1). Les auteurs latins vont même jusqu'à soutenir qu'il n'est pas convenable pour lui de pleurer une femme « dont il doit seulement conserver un honnête souvenir (2) ». « Fe^ninis Itigere honestum estyViris me/ninisse », ainsi s'exprime Tacite (3) ; et Sénèque k son tour dit : « Virts nullutn legitimwn fempus est, quia nuAluin honestum est (4). » Nous verrons que les autres motifs qui pourraient nécessiter l'obligation d'un délai n'existaient pas davantage pour le mari.

Tout autre état la situation de la femme. Elle ne pouvait en principe contracter un second mariage qu'un certain temps après la dissolution du précédent.

Deux motifs ont inspiré cette règle très ancienne : un motif de convenance, le respect dû à la mémoire du premier mari ^ et un motif d'ordre physiologique, la crainte des filiations incertaines. A l'époque classique, c'est ce dernier motif qui est surtout pris en considération. Dans les temps primitifs, au contraire, comme dans le dernier état du droit, c'est le point de vue sentimental et religieux qui domine. Il faut donc, pour bien comprendre le caractère et la portée de la règle qui nous occupe, l'étudier succesivement auxdilférentes époques de Thistoire.

Dès les premiers temps de Rome, la femme veuve devait porterie deuil de son mari, lugere 9naritum, pendant un an, c'est-à-dire pendant trois cents jours. Tannée romaine, telle que Romulus l'avait fixée, étant de dix mois. Celte obligation légale, vestige de Tidée antique du droit

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