EPFKTS DRS SR(U)^DS MARIAGES
§ II. Restriction de la quotité disponible à l'égard du second
conjoint.
La loi Feminœ^ que nous avons éludiéc, assurait aux enfants du premier lit la conservation des biens provenant de leur par^r25 prédécédé. Mais il était encore à craindre que l'époux survivant ne les dépouillât de ses autres biens. en faisant des libéralités excessives à son nouveau conjoint. Ce danger avait été signalé déjà par Gains pour les dispositions de dernière volonté. Dans un texte inséré au Digeste, il parle des parents qui iajuriam advevsus liberos suos testaynento Indtccuut : el il ajoute : qiiod plcpmmque faciunt maligne circa sanguine m sunininferentes judicium, novercalibus deleninœntis insiigatimiibusre corrupti (1). Ce fut pour mettre obstacle à ces largesses préjudiciables aux enfants dli premier lit que, à la veille de la chute de l'Empire d'Occident, en 469, les empereurs Léon et Anthémius édictèrentla célèbre loi Hac edictali (2).
D'après cette loi, défense est faite au conjoinl remarié, ayant des enfants du lit précédent, de donner à son second conjoint uwrercœ aut ritrico) plus qu'une part d'enfant le moins prenant. La règle est la même pour les grandsparents vis-à-vis de leurs petits-enfants.
Examinons en détail en (|uoi consiste cette règle, et quelle est sa sanction.
1« Règle.
A. — Dans quels cas la règle s'applique.
La règle édictée par la loi ^ac e^//c^aZi s^applique atout ascendant survivant, qui contracte un nouveau mariage
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après la dissolution du pivcédent^ et qui a des descendants de Tunion dissoute. Il importe peu qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme^ des père et mère ou d'ascendants plus éloignés, d'un ascendant sni juris ou d'un autre soumis lui-même à la puissance paternelle. 11 n'importe pas davantage que la nouvelle union soit la seconde, ou la troisième, ou la quatrième. La disposition est absolument générale.
B. — Des avantages viséti par la loi Hac edictali.
Les avantages visés par la loi Hac edictali sont tous les actes de disposition à titre gratuit, soit à cause de mort, soit entre-vifs, c'est-à-dire les testaments ou codicilles, les legs, les fidéicommis, la constitution de dot. la donatio proptev miptias^ la donation à cause de mort et la donation entre vifs, dans les cas exceptionnels où cette dernière libéralité est confirmée à la mort de l'époux donateur. De là résulte une conséquence intéressante : siTascendant qui se remarie ne possède pas d'autres biens que la dot ou la donatio propter nuptias retirée du premier mariage, il lui est interdit de constituer à son nouveau conjoint la totalité de cette dot ou de cette donatio (1).
D'ailleurs, la règle ne s'applique qu'aux avantages faits par Tascendant remarié lui-même au profit de son nouvel époux. S'il s'agit d'une libéralité provenant d'une tierce personne, la loi Hac edictali est inapplicable, alors même que cette libéralité aurait en fait passé par les mains de l'ascendant. Il en est ainsi, par exemple, lorsque Tépoux remarié a été chargé par un tiers d'un fidéicommis post mortem dont le bénéficiaire est le second conjoint.
En revanche, les donations déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux et les donations faites par
personnos interposées {tacita fideicommissa) tombent, comme les libéralités directes, sous le coup de la restriction légale. Seulement les enfants du premier lit doivent prouver la fraude. Cette preuve pourra être souvent très difficile, surtout en ce qui concerne l'interposition de personnes. Faut- il conclure de là, comme le fait Cujas, que certaines personnes, et notamment les enfants d'un autre Ut du second conjoint, doivent être toujours présumées interposées ? Nous ne le pensons pas. En l^abscnce d'un texte qui établisse ici une présomption légale, il faut décider que la question est uniquement une question de fait.
G. De la quotité disponible en faveur du nouvel époux.
La quotité qui peut être donnée au second conjoint, c'est une part d'enfant, et d'enfant le moins prenant, miaov portio. S'il n'y a qu'un enfant, c'esl la part de cet enfant. S'il y a plusieurs enfants recevant tous des parts égales, c'est une part d'enfant quelconque. Enfin s^il y a plusieurs enfants recevant des parts inégales, c'est une part semblable à celle de Penfant qui reçoit le moins. Toutefois, cette dernière rè^le n'est absolument exacte que lorsque la part laissée à l'enfant le moins prenant se trouve égale ou supérieure à la légitime. Supposons qu'un des enfants reçoive moins que sa légitime et ne réclame pas. Le second conjoint peut alors garder l'équivalent de la légitime, sans être obligé de s'en tenir à la part de l'enfant. En d'autres termes, la minor portiOy qui dans certains cas est supérieure à la légitime de chaque enfant, ne peut jamais lui être inférieure. Autrement un enfant du premier lit pourrait, par sa seule volonté, nuire à son beau-père ou à sa belle-mère, ce qui est inadmissible.
L'évaluation dont nous venons de parler doit porter sur Tensemble du patrimoine de l'ascendant remarié^ et non
pas seulement sur la partie de en patrimoine qui excède la légitime. Mais à quelle époque faut-il se placer pour la faire ? Au moment de la donation^ ou au décès du donateur ? Cette question présente un grand intérêt, car la situation est souvent différente à ces deux époques. Il peut se faire que la fortune du donateur augmente ou diminue dansTintervalle, que des enfants du premier ou du second lit viennent à mourir, que de nouveaux enfants naissent de la seconde union ; si bien que la quotité n'est plus, lors du décès, ce qu'elle était au moment de la donation. Pourtant la loi Hac edictali était muette à cet égard et pendant longtemps la question fut controversée. Justinien flt cesser ces controverses en décidant, dans la Novelle 22, cap. 28, qu'il fallait toujours se placer au jour du décès de répoux remarié. De ce principe résultent deux importantes conséquences :
l^LaloiZ/iac edictali ne «^applique qu'aux dispositions qui produisent encore leur effet à la mort du donateur. Tels sont les legs, fidéicommis et institutions d'héritier. Telles sont aussi les donations entre vifs de propriété ou d'usufruit, qui ne deviennent irrévocables qu'au décès de répoux remarié. Au contraire notre loi est, par sa nature même, inapplicable aux donations en jouissance la vie durant du donateur.
2P L^enfant ne peut attaquer les donations faites en violation de la loi qu'après le décès de lascendant dont elles émanent.
2o Sanction,
Qu'arrive-t-il, lorsqu'on s'aperçoit au décès du donateur que la quotité disponible de la loi Hac edictali a été dépassée ? En pareil cas, la disposition n'est pas entièrement nulle: seulement elle est réductible à la quotité disponible. En d'autres termes, l'excédent est réputé non
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écrit et on doit le répartir entre les enfants : tanquam non donatunty ad personas deferriliberorum et inter eos dividi jubemus.
Quels sont les enfants qui profitent ainsi de la réduction ? Ce sont tous les enfants qui se sont portés héritiers, sauf ceux du dernier lit, bien que la loi ne s'explique pas formellement sur ce point.
En 486, Justinien, dans la loi Quoniam^ modifie cette règle. Il décide qu'à l'avenir les enfants du dernier lit profiteront, comme les autres, du retranchement ; bien plus, il leur reconnaît le droit d'agir à la place des enfants du premier lit, si ceux-ci refusent ou négligent de le faire :in capita inter omnes dividi sancimus{i).
Puis, dans la Xovelle 22. cap. 27, l'empereur, se réformant lui-même, abandonne cette solution qui a cessé de lui plaire (id nohh jam 7ion placet) et revient au système primitif: competit filiis et inter eos solos ex œquo dividitur. Seuls d'ailleurs les enfants du dernier lit sont exclus. Tous ceux des lits précédents ont un droit égal. De là résultent les deux conséquences suivantes :
1" Le partage des biens retranchés doit se faire, non pas proportionnellement aux parts d'héritage, mais par tètes ; les descendants d'un enfant prédécédo venant par représentation ne comptent que pour une tète.
2^ Si un enfant est exclu comme indigne^ ou s'il renonce à son droit, même dans l'intérêt du beau-parent, celui-ci ne profite pas de la part qui est ainsi rendue disponible. Cette part accroît à tous les autres enfants (2).
Ce système de la loi Hac edictaliy en protégeant trop les enfants du premier lit, risquait d'encourager leur ingratitude. Voici comment :
Dans un certain nombre de cas prévus par la loi, le
(2) L. 23 g 2, D. V, 2 ; - L. un. G. VI. 10.
père et la mère ont le droit d'exhéréder totalement un enfant. L'époux remarié lui-même jouit de ce droit. Or, d'après la loi Hac edictali, si cet époux exhérède un de ses enfants du premier lit, la part de cet enfant et par suite celle du second conjoint se trouveront réduites à zéro. En d'autres termes, Tépoux remarié qui aura usé du droit d'exhérédation ne pourra plus rien donner à son second conjoint.
Dès lors, (|u'arrivcra-t-il, si un parent remarié a des griefs légitimes contre un de ses enfants du premier lit? li'est qu'il se trouvera dans cette alternative cruelle ou de laisser une faute impunie pour pouvoir donner quelque chose au second conjoint, ou de renoncer à gratifier le second conjoint pour pouvoir châtier l'enfant coupable. A peine avons- nous besoin d'ajouter qu'il choisira presque toujours le premier parti. Ainsi les enfants du premier lit, moralement assurés de ne pas être exhérédés et de trouver dans la su«îcession de leur parent remarié une part au moins égale à celle du nouvel époux, pourront impunément faire preuve d'ingratitude. Telle est la conséquence déplorable du systèmo de la loi Hac edictaU, Justinien s'est aperçu de cet inconvénient que n'avait pas prévu l'auteur de la loi. LibeîH eteniniy dit-il, scienteSy quod oninimodo aliquid sibi a (jeiiitoribus suis etiam nolendbns reUnqueadum est. et tantum quantum secundas maritus vrl novcrca acceperit, omni licentla et lascivia suos genito?rs injuriis afficiebant.
Aussi, par une constitution datée de l'année 529, il décida que les enfants ingrats seraient exclus du bénéfice de la loi Har edictali et que, même s'ils étaient exhérédés, le second conjoint pourrait recevoir une part égale à celle du moins prenant des autres enfants i\j. Mais alors un autre inconvénient ne pouvait-il pas se présenter ? C'était
que répoux remarié, poussé par une haiue injuste contre ses enfants du premier lit, ou seulement parle désir de gratifier le plus possible son second conjoint, n'abusât du droit d'exhérédation. Pour protéger les enfants innocents contre ce danger, Justinien décida, dans la même constitution, que de justes causes d'exhérédation seraient requises. Ne seront atteints, dit-il, que les enfants qui auront été poursuivis par les héritiers de leur parent et qui auront été convaincus d'ingratitude, dans les cas énumérés par les anciennes lois, au moyen de preuves indubitables. Peu importe, d'ailleurs, qu'en fait ces enfants aient été ou non exhérédés; il faut et il suffit que leur ingratitude soit prouvée.
La Novelle 22, cap. 27, reproduit la même règle. Elle déclare que seuls profiteront du retranchement les enfants qui erga pareiitps se grafos prœbiierunt. Les autres seront privés de cet avantage, ne forte spe acquirendœ possessionis illius affulgenfe contra parentes ventant^ et animo efferantur, atque yiaturœ leges violent.
La loi Hac edictalij dans le dernier état du droit, est donc dépourvue de sanction dans deux cas :
l' lorsque tous les enfants sont exhérédés ou ingrats .;
2^ lorsqu'ils renoncent à se prévaloir du bénéfice de la loi. Il faut naturellement que les enfants aient la capacité de renoncer, pour que leur renonciation soit valable. Mais en revanche cette renonciation peut être expresse ou tacite. Ainsi on considère qu'il y a renonciation tacite, lorsque les enfants du premier lit acceptent le testament de leur auteur, ou bien lorsqu'ils versent sans contestation au conjoint survivant la somme qui lui a été léguée.
I III. Intardiotîon de diminuer la dot ou la donatio proptér
nuptiaa.
Sous Justinien, la dot etla donatio propter nuptias^ en vertu de principes nouveaux, pouvaient être constituées,
^68 riKUXlKME PARTIE. CHAPITRE III
aujçiiieulces ou inùine diniiiiiiées pendant le mariage. Or si ce système avait été admis sans réserves, il eût été facile de tourner les prescriptions de la loi Ilac edwtali que nous venons d'exposer.
Deux fraudes auraient été possibles :
i^ Un époux^ ayant des enfants du premier Ht, aurait pu facilement faire à son second conjoint une donation déguisée, qui eut échappé en fait au retranchement de la loi. Il lui aurait suffi pour cela de constituer en se remariant une dot (juelconque, puis de diminuer après coup cette dot sans exiger au moment même la restitution de l'excédent. Il y aurait eu ainsi une donation de la partie retranchée, puisque cette partie n'aurait plus été soumise à la restitution ; et cette libéralité se serait très aisément dissimulée.
2^ Un époux aurait pu nuire à ses enfants du premier lit sans même faire de donation déguisée. Supposons, en effet, que cet époux, en se remariant, constitue à son conjoint une dot ou une donatio projeter nwptias supérieure à la quotité disponible, puisque, de son vivant, il la réduise à cette quotité. Si une telle diminution est possible, lès enfants du premier lit en souifriront. D'après la loi Hac edictali^ ils doivent seuls profiter de la réduction, à Texclusion de toute autre personne. Or, il ne peut en être ainsi que lorsqu'ils font eux-mêmes réduire, à la mort de leur auteur, les libéralités excessives faites au second conjoint. Sinon, les autres enfants partageront avec eux la partie retranchée, puisque cette partie se trouvera comprise dans la succession.
Pour déjouer ces fraudes, Justinien, en autorisant la' diminution de la dot ou de la doriafio propter nuptias pendant le cours du mariage, décida que cette diminution serait impossible, lorsqu'il s'agirait d'un second mariage et qu'il existerait des enfants du premier lit, ne aliquid
FiTFETS DES SFXONDS MARIAGES 169
adversus filios prioris matrimonii 7nachinari videaiur ({).
Cette règle, destinée uniquement à assurer l'observalioQ de la loi Hac edictali^ est reproduite dans la Xovelle 22 (2).
SECTION IV Dignités publiques
Nous avons vu que, dans la vieille religion romaine, les di«^nités sacerdotales n'otaienl jamais accordées qu'à un homme ou à une femme qui n'avait été marié qu'une seule fois. Dans le Bas-Empire, nous voyons s'établir une règle analogue pour le sacerdoce chrétien. C'est une véritable peine des secondes noces, qui résulte de l'invasion de la puissance ecclésiastique dans le domaine civil.
Si le clerc engagé seulement dans les ordres mineurs et à qui le mariage est permis, veut, propter inevitabihtn quamdam necessitatem^ convoler à de secondes noces, il se voit fermer à jamais Taccès du sacerdoce. Il reste alors, dit Justinien, auprèsde sa femme, dont la tendresse le consolera de sa déchéance. Ad majora sacerdotii munera non pervenief, scd ibi apad uxovem manebit, ntpote qui affectioncni rrga illa progressai ad majora prœtulerit.
•2j Novelle XXII, cup. 31 : « Se«l hoc (de deminutione loquimur) DOD perrnittemus, si seciindse nuptiœ contrahantur (ne in Leonis piae mémorise constitutionem offendamus), quiim liberi ex priore inalrimonio suscepti suot. Nani si parens immoderaiani dotera vel donationem propter nuptiasdederit, vel aliud quid largitussit, deinde animadvertem, quo lex tendat, id, qnod gestiim est, ad minorera sumniaiii redigaf, et dolem rel donationem propter miptias rainuat, non ampliiis id, quod datiiiii est, liberonim lurro erit, sed vel vitrico vel noverciiî lucrari licebit, libcris hac in parte laedendis. »
La règle est la même pour le laïque qui a été marié deux fois et pour celui qui a épousé une femme non vierge, ou séparée de son mari, ou avec laquelle il avait vécu auparavant en concubinage, Si cet homme entre dans les ordres, il ne peut aspirer à la prêtrise ; et dans le cas où il y parviendrait subrepticement, sa déchéance doit être prononcée.
Telles sont les décisions de la Novelle 22, cap. 42.
Dans la Novelle 137, cap. 1 et 2, Justinien adopte expressément les canons des conciles et décide que, toutes les fois qu'un évèque sera créé, les clercs devront jurer que, si quelqu'un d'entre eux a eu une épouse, eam tamensolamet neque viduam, neque a vira sejyaratam. A en croire Saint Ainbroise, le concile de Nicée aurait interdit aux binubes même la cléricature. Mais il n'est pas question de cette interdiction dans la Novelle.
Quoi qu'il en soit, nous noustrouvons ici en présence d'une de ces règles du Bas-Empire où apparaît clairement la confusion du pouvoir civil cl du pouvoir religieux. La protection des enfants du premier lit qui explique, sans les justifier complètement, les autres déchéances, n'a aucun rapport même éloigné avec celle-ci. La Novelle 137 annonce déjà cette étrange constitution de Constantin Porphyrogénète, qui prononce législativement contre le convoi une véritable excommunication !