‹ Des seconds mariagesChapitre 37 sur 76 · L. 67,73, 75, D. XXXV · texte numérisé non relu

L. 67,73, 75, D. XXXV

(-2) L. 7M- f>. XXXV, 1.

EFFETS DES SFi^ONDS MARIAfiRS 159

SECTION m

DROIT DE DISPOSITION DE l'bPOUX REMARIÉ.

Le second mariage n'a pas seulement pour effet d'anéantir ou de restreindre les droits de survie légaux et convenlionocls tssus de la première union. Il porte encore atteinte à la faculté que, de droit commun, Tépoux remarié devrait avoir de disposer de ses propres biens. On craint que rinfluence du nouveau conjoint ne le pousse à faire de cette faculté un mauvaiis usage.

A cet égards nous rencontrons dans la législation de Justînien les trois déchéances suivantes : la perte du droit de révoquer pour cause d'ingratitude les donations faites antérieurement aux enfants du premier lit, la restriction de la quotité disponible vis-à-vis du nouvel époux, et l'interdiction de diminuer pendant le second mariage la dot ou la donatlo propter nuptias. La première déchéance est spéciale à la femme. Les autres sont communes aux deux époux.

ti I. Pert« du droit de réToquer pour causo d'ingratitude les donations laites antérieurement aux enfants du pren&ier Ut.

A toute époque, lo père, malgré son second mariage, a conservé intact le droit de révoquer pour cause d'ingratitude les donations qu'il avait faites à ses enfants du premier lit. On n*a point pensé quil pût, k l'instigation de sa seconde femme, se décider à punir sans motif valable. Au contraire, le législateur a craint ici l'influence du second mari sur la mère remariée, et il a pris contre cette influence des mesures de précaution spéciales.

En 349, deux constitutions de Constantin et de Constance établissent à ce point de vue une grande distinction

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entre le père et la mère. Le père peut toujours révoquer pour cause d'ingratitude la totalité des donations qu'il a faites à ses enfants. La mère, elle, ne peut révoquer que la moitié de ces donations^ et seulement si elle est bourgeoise romaine et nonre7nariée{{). Quelques années plus lard, on lui accorde bien, il est vrai, le droit de révoquer la totalité des donations ; mais il faut toujours qu'elle ne soit pas remariée (2). Telle est la règle exposée par un texte du Code de Justinien qui reproduit, avec des interpolations, les deux constitutions de Constantin et de Constance que nous avons citées (3).

Dans la Novelle 22, cap. 35, Justinien lui-même adopte ce système, mais avec une importante restriction. Le second mariage de la mère prive toujours celle-ci, en principe, du droit de révoquer pour cause d'ingratitude les donations faites antérieurement à ses enfants du premier lit, et cela parce qu'on présume que son jugement n'est pas impartial : non enim swcerojudicio ingvatitudinetn objicere videtut\ sec/ ad seciindas niiptias respiciens in eam cogitationeni venLsse prœsumittiv. Toutefois cette règle souffre exception dans trois cas, qui dénotent une ingratitude particulièrement précise et grave :

i* lorsque l'enfant a conspiré contre les jours de sa mère (filium mat ris mtœ hisidias struxisse) ;

2° lorsqu'il a porté les mains sur elle (rel hnpias manus intulisse))

3^ lorsqu'il a machiné quelque chose pour la dépouiller de toute sa fortune ivel ut totam substantiam illiaufervet aliguid contra ipsfiin molitum esse).

(1) L. leta, (J. Th. VIII, 13.

(H) L. 4, G. Th. VIII, 13, (3)L. 7, C. VIII, 56.

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