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ÉPOQUE CELTIQUE

Les premiers liahitaiils de la Gaule que uous coiinaissious se uommaieut clans leur propre langue Celtes^ et les Romains les appelaient Galli ou Gaulois il). Leurs idées sur le mariage et spécialement sur les secondes noc4*s sont très mal connues.

Il semble, d'après un traité de Plutarque, que leurs prêtres, les Druides, ne reconnaissaient à la femme qu'unr àme sensitive, inférieure (2). Aussi Tunion des sexes étailelle fondée sur la suprématie de Thomme.

Chez certaines peuplades, comme chez les Bretons^ existait l'usage de la promiscuité des femmes entre Ions les membres d'une même famille (3). Quant à la polygamie proprement dite, nous ne savons pas d*uiie façon

(1) Ces hommes appartenaient, comme les Hindous, à la grande famille aryenne, originaire du plateau de Pamir. Leur législation est environnée de ténèbres profondes. Quelques pages de César et des traits épars dans les livres d'écrivains grecs et latins, comme Strahon et Pomponius Mêla, voilà les principaux renseignements qui nous sont parvenus. Citons aussi les anciennes lois et coutumes du pays de Galles, rédigées par Howel le Bon au X« siècle. — V.de Vàlrogek, LaGaule Celtique.

(2) Plutarque, Df*. la face qui parait sur In lune. (îj) Cérar, Debello gatlico, V, 14.

certaine si elle était admise, à cause de la divergence des textes sur ce point (1). 11 est probable toutefois que la masse du peuple pratiquait la monogamie, sans qu'elle fût imposée. Ou pouvait seulement se donner le luxe de plusieurs épouses, si on avait les moyens de les entretenir. C'est ainsi que les hommes riches et les chefs de tribus, comme Arioviste, étaient parfois polygames (2).

Le second mariage était certainement possible^ non seulement après le décès du premier conjoint, mais encore après un divorce. Il est vrai que désar ne fait allusion quà la dissolution du mariage par le prédécès. Mais les lois de Hoivel prévoicni la séparation qui résulte de la répudiation exercée par le mari, et on doit regarder cette faculté de répudiation comme un usage celtique. Le mari, d'après les lois galloises, pouvait se repentir de la répudiation et reprendre sa femme ; mais s'il en avait épousé une autre après la répudiation de la première, celle-ci devenait libre de se marier une seconde fois. Ainsi la liberté de la femme répudiée était subordonnée à Tusage que le mari ferait de sa Hberté propre : c'est bien là le caractère d'une institution primitive, où domine le pouvoir de l'homme. Au surplus, le premier mariage était le plus honoré dans les mœurs, et cette idée se réfléchissait dans une disposition remarquable des lois galloises. Si la seconde épouse était admise dans la même couche que la première, une réparation était accordée à la femme répudiée dont le souvenir n'avait pas été respecté. Bien plus, le premier mari, qui regrettait son épouse passée à d'autres noces, pouvait la reprendre sur le second mari, s*il la trouvait ayant un pied dans le lit conjugal et un pied hors du lit.

Lorsque l'union était dissoute par la mort du mari, il

(1) U y a tel passage de César d'où Ton peut cunclure que la poljgaroie régna en Gaule (VI, 19), tandis que tel autre suggère une idée •oQtraire (VII, 66).

[i) G£SAR, 1, 53.

174 thoisiémi: partie. — chapitre: i

est probable que la veuve devait rester fidèle au souvenir du défunt. Souvent même elle ne lui survivait pas. Noua savons qu'on brûlait avec les morts tous les objets qui leur étaient chers (1). De plus il n'était pas rare de voir des parents, des amis, et à plus forte raison l'épouse de celui dont le corps était sur le bûcher, s'élancer volontairement dans les flammes pour revivre avec lui, velut una victuri (2).

Le mariage était donc considéré pour la femme comme un lien indissoluble, que ne pouvait rompre la mort même du mari, et les secondes noces des veuves étaient à peu près inconnues.

SECTION II

EPOQUE FRANQDE

Les Francs^ qui envahirent la Gaule à la fin du V® siècle, y introduisirent des mœurs et des lois d'origine germanique. Ce sont donc les idées A(^^Ger7nains sur le mariage et sur les secondes noces qu'il faut connaître, pour comprendre la législation barbare des seconds mariages.

Chez les Germains, comme chez les Hindous, les Grecs et les Romains, nous retrouvons le culte des dieux domestiques (du pénates^ penetrales deos) (3). Nous pouvons donc supposer que l'intérêt considérable qui s'attachait, comme une conséquence logique de ce culte, à la perpétuité des familles^ dut d'abord entraîner, relativement aux secondes noces, des effets semblables à ceux que nous avons signalés chez les peuples issus du même berceau. Quoi qu'il en soit de ces temps reculés et obscurs, il est

(l; César, De bello gallico, VI, 19.

(9) PoMPONius Mkla, III, 2.

(8) Tacite, Annales, XI, 10.

EXPOSÉ HISTORIQUK 175

certain que, à l'époque qui nous est connue par des documenls précis, les institutions sont très différentes.

Si quelques vestiçres de la polygamie primitive se retrouvent encore dans les textes les plus anciens^ la monogamie n'en est pas moins la règle. Seuls les chefs ont plusieurs femmes, et cette pluralité n'est pour eu:: qu'un moyen d'accroître leur puissance par l'agrandissement de leur parenté (1). Quant à la femme, elle ne doit connaître qu'un seul époux, tellement est grande'la pureté des mœurs. a Rien de plus admirable chez ce peuple, dit Tacite, que la sainteté du mariage. On n'y rit pas d'une infidélité conjugale, on en a horreur. Les adultères y sont très rares. La femme se marie vierge ; elle se donne une seule fois et pour toujours : elle n'aura jamav< quun seul époux^ commue elle na quun seul corps et quune seule nme (2). »

Sans doute, il faut faire ici la part de l'exagération, dans Tenthousiasme de l'historien destiné à servir de leçon aux Romains. Nous pouvons néanmoins conclure de ce texte que, si le second mariage de la femme n'est pas absolument interdit, il est exceptionnel et vu avec défaveur. Chez certaines peuplades delà Germanie, ce respect d'une première union est même poussé si loin que les veuves, comme celles des anciens Celtes, refusent de survivre à

'\) Tacite, De Germania, 48 : c Prope soli Barbarorum singulis uxoribus content! sunt, excepiis admodum paucis qui, non libidine, ^ed ob nobililaiem, plurimis nuptiis ambiuntur. >

(2) Tacite, De Germania, 18 et 19 : « Sed et proiima pars pectoris patet : quanquam severa illic matrimonia : nec ullani moriim partem magis laudaveris . . . Melius quidem adhuc eœcivitates, inquibtis tantum virgines nubunt, et cum spe votoque uxoris semel tran.siintur. Sic unum accipiunt maritum, quomodo uniim corpus unamque Titam, ne ulla cogitatio ultra, nelongior cupiditas, ne tanquam maritum, Bed tanquam matrimonium ament... Plusque ibi boni mores, qnam alibi bon» leges. »

17t> TROISIÈME PARTIR. — CHAPITRE I

leur mari (1). Procope nous raconte que, chez lesHérules, la femme devait s'étrangler sur le tombeau de son mari et que, si elle ne le faisait pas, elle était vouée à un éternel déshonneur (2).

Saint Boniface, au VIII* siècle, écrit : « Dans l'humble tribu des Venèdes, la veuve refusait de vivre, et celle-là était fort vantée, qui montait volontairement sur le bûcher de son mari (3) ».

ËnGn nous savons que les femmes Scandinaves, d\>rigine germanique elles aussi, se laissaient brûler ou ensevelir avec la dépouille mortelle de leur mari défunt, en même temps que les esclaves et les chevaux de celui-ci (4).

Après leur établissement en Gaule, au contact de la civilisation plus raffinée des Gallo-Romains, les Barbares perdirent cette austérité de mœurs qu'ils devaient au climat froid et rude de la Germanie ; et dans les lois nouvelles qui furent édictées, la coutume germanique se modifia quelque peu sous la double influence de TEglise et du droit romain. Néanmoins cette coutume subsista presque intacte dans la plus importante de ces lois, la loi Salique (5;. C'est là que nous allons la retrouver.

1) GiDK, Etude sur la condition privée de la femme, II, 8.

(2; Procope, Debello gothico, II, 14;ed. et trad. Maltretus, 1002): (( Ubi virquispiani Enilus ratoconcessçrat^ut virtutem probaret uxor, ac relinquerei superstitem sibi gloriani, necesse habebat paulo posl ad mariti turauluin finire laqueo : ni facerel, in seternum dedecus, et propinquorum mariti ofTensionem incurrebat. His quondam utebantur legibus Ëruli. »

(3) S. BoNiFAGU, Epistola 19 (éd. Nicotaus Serarius, 1605).

(4) Grimm, Gesckischte der deutschen Sprache, p. 139.

5) Les loi^arbares se sont fondées sous trois influences : Tinfluence de l'Eglise, l'influence du droit romain (c'est-à-dire du Code Théodosien), el l'influence de la coutume germanique. Quelques-unes, comme la loi des Wî'sigoths el la loi des Bourguig no7is son\ toutes romaines dans leur esprit et même dans leur teur texte. La loi Salique, au contraire, a conservé la coutume germanique dans sa pureté primitive.

EXPOSÉ HISTORIQUK 177

Sons les rois Mérovingiens el (Carolingiens, aucun texte formel ne prohibe la polygamie ; el elle continue à être en usage chez les rois, malgré les efforts de l'Eglise pour la faire cesser. Mais ce sont là des pratiques exceptionnelles. En principe, pour qu'un second mariage puisse être contracté, il faut que le premier ait été régulièrement dissous.

La mort est le mode de dissolution le plus ordinaire.

Il faut signaler aussi la mort civile, qui a lieu lorsqu'un des deux époux devient esclave. Enfin, contrairement aux usages de la Germanie, les lois barbares, même la loi Salique, admettent le divorce. Ce n'est qu'au VIII' siècle que les Capitulaires des rois, échos dociles des canons ecclésiastiques, proclameront l'indissolubilité absolue de Tunion conjugale.

Quelle que soit d'ailleurs la cause de dissolution du mariage, les secondes noces sont vues avec défaveur et étroitement réglementées. Quelques-unes des règles sont purement germaines. D'autres sont empruntées aux pœnœ secundarum nuptiavuitt. du Code Théodosien. Enfin nous en voyons apparaître de nouvelles, dues à l'influence des évèques et inspirées par l'intérêt de plus en plus vif que le législateur porte aux enfants du premier lit. Examinons ces règles, telles que la loi Salique et les Capitulaires des rois francs nous les font connaître (1;.

D'après la loi Salique, toutes les fois qu'une veuve se remariait, le mariage était célébré la nuit, et la famille du premier mari devait recevoir une double indemnité : le reipus, payé par le nouveau mari, et ïachqsius, payé par la femme elle-même.

Le reipus n'était pas, comme on pourrait le croire, une amende destinée à châtier la veuve qui se remariait. C'était simplement le prix du muvdiu))*^ c'est-à-dire de Taulo-

1 V. PardkssUï», XV/I^i dissevtalion sur la loi Salique.

178 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE i

rite tulélaire de la famille du premier mari. Les Francs, comme la plupart des peuples primitifs, avaient Tusage d'acheter leur femme et de verser un prix d'achat qui, réel à Torigine, était de bonne heure devenu symbolique. Le premier mari avait acquis ainsi le mundiuni sur sa femme, au moyen d'un sou et d'un denier, per solidum et denarium. Or, après le décès de Tépoux, le miindiu/n continuait d'appartenir aux parents de celui-ci (Ij. Sans doute ce niundium n'avait point Tétendue des droits dont le mari lui-même avait joui. La femme pouvait aliéner et s'obliger sans aucune autorisation. A plus forte raison pouvait-elle se remarier. Cependant le nouveau mariage devait nécessairement priver cette famille d'une autorité que le second époux pouvait seul exercer; et puisque cette autorité avait été achetée par le premier mari, il était naturel de la payer à ses héritiers au moyen d'un nouvel achat. Tel était le but du r^cipus (2).

(Vêtait une somme d'argent que devait payer le second mari. Elle était de 3 sous et i denier, c'est-à-dire de 2 sous plus élevée que le prix versé par le premier époux.

Pourquoi cette différence ? Sans doute parce que le mariage des veuves, interdit par les vieilles traditions, n'avait été autorisé qu'à regret, et qu'en mettant le mundiu?n à plus haut prix pour une veuve (|ue pour une vierge, on voulait faire payer une sorte de dispense. Quoi qu'il en soit, le sens de ce mot barbare de reipus est assez

1) Sic FUSTEL DK GOULANGES, LamOULAYE, PaRDESSUS, Op.cit.

— Paul Gide pense au contraire qno le décès du mari faisait rentrer la veuve sous le mundiiun de sa propre famille.

:3) Nous avons vu que, dans le vieux droit romain, la veuve avait pour tuteur le plus proche agnat de son mari, et qu'elle ne pouvait se remarier sans le consentement de ce tuteur. Le reipus peut être considéré comme le vestige d'une règle semblable, qui restait en vigueur chez les Germains.

EXPOSÉ HiSTOHIQDK 179

difficile à déterminer. D'après Griinm, il viendrait de reif (corde, courroie, lien) et sig*nifieraitle lien de tutelle qu'il s*agissait d'acheter.

Le reipus devait être payé, non pas aux héritiers les plus proches du défunt, mais à ses parents mâles les plus proches par les femmes jusqu'au 6* degré. A défaut de parents, c'était le roi ou le seigneur féodal qui y avait droit. La loi Salique ne prévoyait que le cas de veuvage. 11 est probable qu'après un divorce par consentement mutuel, si la femme voulait se remarier, le nouveau mari était tenu d'acheter le munditwi au précédent.

Voici, d'après la loi Salique elle-même, les formalités exigées : « Si un homme, dit la loi, a laissé en mourant une veuve, celui qui voudra la prendre devra se soumeltre à certaines rèsrles. Le dixenier ou le centenier convoquera rassemblée {ntallum} et dans le lieu de l'assemblée il devra y avoir un bouclier (5Ci^/î/m). Alors celui qui doit épouser la veuve jettera sur le bouclier 3 sous d'argeni et 1 denier de bon aloi, el il y aura 3 témoins qui seront chargés de peser et de vérifier les pièces de monnaie. Si celle formalité n'a pas élé remplie, qu'on le condamne à payer fi2 sous d'argeni. Si au contraire on exécute fidèlement la loi, et que celui à qui on doit le t^eipus^xi accepté 3 sous, alors que le mariage soit légitimement contracté (Tune légitime eani accipiai) (i).

Une fois le reipus payé ou présenté, on demandait à la veuve si elle acceptait le nouveau mari. En cas de réponse affirmative, on s'adressait au père du futur pour lui demander s'il consentait au mariage. S'il répondait affirmativement, le fiancé assurait à la veuve le tiers de ses biens, on présentant à son tuteur ou protuteur une épée et un manteau. Le magistrat disait au tuteur : « Par cette épée el ce manteau, donne pour épouse cette femme, qui est

(1, Loi Sauque, Titre XLVl.

(le la race des Francs. » Le tuteur y consentait. Ensuite le magistrat se tournait vers le (iancé et, lui remettant Tépée et le manteau, il lui disait : « Par cette épée et par ce manteau, je le la recommande. » Le nouvel époux recevait alors la veuve sous son mundium.

Nous ne trouvons aucune règle analogue dans la loi des Ripuaires. Chez les Lombards, au contraire, le mundiion était acheté par le premier mari au moyen d'un prix appelé meta et, après sa mort, il passait aux héritiers. Quand une veuve se remariait, elle devait indemniser ceux-ci eu leur versant la moitié de la ?neta. Ipsa per manum simili modo retradatur sicut priori marito tradita fuerit{\), 11 en était de même chez les Bourguignons (2).

Indépendamment du reipus exigé du second mari, la veuve elle-même devait payer aux parents de son époux défunt, pour avoir leur adhésion, une prestation distincte appelée dans quelques manuscrits adhesium et plus fréquemment achasiiini ou achasius. Tandis que le reipus était un droit fixe de li sous et 1 denier, ïachasius^ lui, était réglé proportionnellement au montant de la dot que le premier mari avait donnée à sa femme. Il était du dixième du montant de cette dot, i sou pour 10 sous (3). Cet usage était spécial aux Francs Saliens. Il fut aboli, ainsi que celui du reipus, en 819, par un Capitulaire de Louis le Pieux.

(1) ROTHARIS, 1, 182.

(2) Lex BuRGUNDiONUM, LXIX, 1. — Dans les Godes Scandinaves, issus pourtant, eux aussi, des coutumes germaniques, la femme divorcée retournait dans sa propre l'amille, auprès de ses anciens tuteurs, et elle n'avait même pas besoin de l'autorisation de ceux-ci pour se remarier : il suffisait qu'elle fût assistée d'un de ses proches parents. V. le Gragas de l'Islande et le Guta-Lagh de la Norvège.

(8) Loi Salique, Capita extravagantia, tit. VII : « Si 63 solidos in dotein arcepit mulier, sol. 7 in achasium dentur, hoc est s. per decenos. »

Le mariage des veuves offrait, au moins en général^ une autre particularité, l'absence de morgengabe. Ce don du mari était le theoretrum des Grecs, c'est-à-dire le prix de la virginité. Il était donc naturel qu'une femme qui se mariait en secondes noces ne le reçût point. Cependant quelques coutumes germaniques, comme la coutume d'Aïlorf, autorisaient une telle donation faite à la veuve ; elles donnaient à ce présent le nom plaisant à'abendgabey don du soir (1).

Les lois barbares imprégnées de droit romain assujettissaient la veuve à l'observation du délai de viduité prescrit par le Code Théodosien. D'après la loi des Wisigoths, par exemple, la veuve qui convolait en secondes noces pendant Tannée du deuil devait abandonner à ses enfants du premier lit la moitié de ses biens ; à défaut d'enfant du premier lit, cette moitié passait aux héritiers du premier mari. Le motif de cette règle était, semble-t-il, la crainte des suppressions plus que celle des confusions de part (2). 11 eût été étonnant de trouver dans les autres lois barbares et notamment dans la loi Salique, la trace de préoccupations aussi civilisées. Nous nV voyons, en effet, aucune règle du même genre. Cependant un Capitulaire de 829 prescrivait 30 jours d'intervalle entre le décès du premier mari et le convoi de sa veuve (3).

Le texte primitif de la loi Salique ne renfermait non

(1) Bluntsghli, I, p. 109.

(2 Lex WisiooTHORUM : « Ne hœc quae a marito gravida relinquitur, duni iinmoderaio desiderio ad secundi conjugii vota festinat, vel adulterium perpétrât, spam partui sui priusquam nascatur exstingaat. »

f3) Louis LE Pieux, Capit, /, 4 : « Qui viduam inlra triginta dies Tiduitatis siiœ, vel invitam, vel volentem sibi copulaverit, bannum nostrum in (rip)o componat, id est sexaginta solidos. Et si invitam eam duiit, legeni suam ei componat, illani yei'o ulterius non adtingat. »

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plus aucune mesure «le protection pour les enfants du premier lit. Mais «le bonne heure celle lacune fui comblée par des dispositions spéciales, donl quelques-unes sont nouvelles el quelques aulres imilées du droil romain.

Toul d'abord, un Capilulaire de Clovis décida que, lorsqu'une femme voudrail conlracler une nouvelle union, ayant encore des enfants de la première, les parents du mari défunt auraient le droil d'être consultés (Ij. Une fois Tunion contractée, la mère perdait-elle le mundium, c'est-à-dire la tutelle légitime à laquelle elle avait droit? Le Capitulaire ne s'explique pas là-dessus. Mais d'autres lois prononcent formellement la déchéance de la tutelle en cas de second mariag-e. D'après la loi des Wisigoths, par exemple, la veuve qui se remarie, même après l'an du deuil, perd la tutelle de ses enfants mineurs ; cette tutelle passe à celui des enfants qui est parvenu à sa majorité, c'est-à-dire à vingt ans ; c'est celui-ci notamment qui a le droit de consentir au mariage de ses frères et sœurs (2). Il en était de même chez les Bourguignons (3) et probablement aussi chez les Francs Saliens(4).

Mais les règles les plus intéressantes sont celles que Clovis édicta pour fixer le sort des libéralités faites à la femme par le premier mari (5j.

Pour comprendre ces règles, il faut distinguer s'il y a ou s'il n'y a pas d'enfants du premier lit.

D'après les Capitulaires de Clovis, la femme qui se remarie, ayant des enfants du premier lit, n'a que l'usufruit de la dot que son premier mari lui avait constituée ; elle

(1) Clovis, Capit. Vil, 1 : « Si de anteriore marito filios habet, parentes in fan tum suoruni consiliare débet. »

(2) Lbx WisiGOTHORUM, IV, 3 § 3 : III, 1 § 7.

(3) Leil BuRGUNDioNUM, LIX ; LXXXV, 1.

(4) Pardessus, op. cil ; — Viollet, Etablissements de Saint Lùui$f I, p. 154.

5; Loi Salique, Capita extravagantia , (it. VII.

ne peut ni l'aliéner à litre onéreux, ni la donner; et à son décès cette dot doit appartenir exclusivement aux enfants de la première union. Sic tamen, dit le texte, ut dotefn queni anterior 7naritus dédit ^ filii sut post obitum matris, sine idlum consortium sibi vijidicent ac défendant : de qua dotent mater nec i endere nec donare prœsuniat.

Le mot dot (dotem) est-il employé ici dans un sens restrictif, de manière à comprendre seulement la dot constituée au moment du mariage? Ou bien faut-il l'étendre au morgengabe et aux autres donations en propriété que le premier mari avait faites à la femme ? La question est assez délicate à résoudre. Toutefois, si le texte ne parle expressément que de la dot, on peut dire que l'esprit de la loi est de conserver aux enfants du premier mariage tous les biens que leur mère tenait de la libéralité de son premier époux. Quant à l'expression de filii, elle désigne certainement les enfants du premier lit à Texclusion des autres. Sans quoi, les mots sineullum consortium qui ^ dans la latinité du moyen âge, veulent dire « sans partage » ne s'expliqueraient pas. Sans partage avec qui ? Evidemment avec les enfants du second lit. Il n^y a pas d'autre sens possible (i).

Cette règle rappelle la loi Feminœ quœ et peut-être fut-elle inspirée par le Gode Théodosien. Mais les Francs l'adaptèrent à leurs usages nationaux. Elle se conserva dans un grand nombre de coutumes septentrionales, où la loi Salique avait plus particulièrement son empire. Nous verrons qu'en 1560 elle devint une loi générale pour toute la France.

Nous rencontrons naturellement des dispositions ana-

(1) Sic Pardessus, op. cit. — Gontrà Boissonad£, Histoire des droits de V époux survivant, 184.

184 TROiSIKMK PARTIR, — IIHAPITRE I

logues dans les lois barbares calquées sur le Code Théodosien.

La loi des Bavarois décide expressément la déchéance pour l'usufruit qui, chez elle, remplaçait le morgengate^ et qui était un véritable douaire légal (1).

La loi des Bourguignons, elle^ est moins précise. Dans le titre XXIV, elle déclare maintenue au moms en usufruit la donatio ntiptialis, c'est-à-dire sans doute la dot (2). Dans le titre XLII, elle prononce que la femme^perd le morge7igabe, mais conserve le pretiam nuptiale (3). Enfin le titre LXII enlève formellement à cette femme tous les avantages reçus du premier mari, excepté la dot (4). Mais tandis que ces trois textes sont formels pour maintenir la dot à la femme, le titre LXIX ne Test pas moins pour la lui enlever (5). Le même texte, prévoyant le cas de troisièmes noces, n'accorde pas aux parents du second mari le même avantage qu'à ceux du premier : la femme gardera le loittemon (dot) du second mari, sans doute parce que celui-ci, n'ayant pas respecté le premier veuvage ne peut pas avoir la prétention que le second veuvage soit davantage respecté par un autre.

D'après la loi des Wisigotbs, la veuve a sur les biens qui proviennent «lu père l'usufruit d'une part égale à celle de ses enfants (ynorgengabe ou douaire). Si elle

(1) Lex Bavariorum, XIV, 7.

(2) Lex Buroundionum, XXIV, 1. : « Si qua mulier duntaxai Biirgundia post mariti mortem ad seciindas aut tertias nuptias, ut adsolet fieri, fortasso Iransiei-it, ef filios habiierit, ex omni conjugio, donationem nuptialem dum advivil usufructii possideal : post ejiis mortem ad unumquemqiie filium, quod paler ejus dederal, revertatur : ita ut mater nec donandi, nec vendendi, nec alienandi de his rébus, quas in donatione nuptiali accepit, habeat potestatem. >

(3) Ibid. XLII, 2.

(4) Ibid, LXII, 1 : « Omnia perdat, dote lamen servata. »

(5) Ibid. LXIX : « Si mulier ad secundas nuptias traditur, wittemon ejus a prioribus (prioris} raai'iti parentibus vindicetur. »

RXPOSÊ HISTORIQUR 185

se remarie, elle perd cet usufruit qui se partage entre les enfants du premier lit (1).

La loi romaine ne protégr'.ait pas les héritiers du mari, autres que les descendants. Au contraire les Capitulaires qui ont complété la loi Salique prévoient expressément le cas oij il n'y a pas d'enfants du premier lit. Dans ce cas, la veuve doit, devant neuf témoins, déclarer aux parents de son mari qu'outre Vachaslus (|u'elle leur a payé pour avoir la paix (lU pacem habeam)^ elle leur délaisse le lit nuptial, un banc couvert, et les meubles que de la maison de son père (eoo casa patr'is) elle avait apportés chez son mari, plus un tiers de sa dot. Cette coutume chaste et naïve de l'abandon du lit nuptial était comme la réparation morale de Tinjure faite à la mémoire du défunt.

Chez les Alamans, la veuve remariée, qui n'a pas d'enfants du premier lit, peut conserver une partie de la dot appelée dotis légitima et fixée à 40 sous (2). Chez les Bourguignons, elle garde la jouissance entière de la dot. Mais, à sa mort, les héritiers du premier mari ont le droit d'en prendre la moitié ; les héritiers de la femme n'ont «Iroit qu'à l'autre moitié (3j.

Nous trouverons plus tard des règles analogues dans les dispositions de nos coutumes sur les douaires qui remplaceront les dots données par les maris.

Tout ce qui précède est spécial au second mariage delà

r Lkx WisiGOTHORUM, IV', 2: « Quod si mater ad alias nuplias forte transierit, ex- ea die usufnictuariam portioneni, qiiam de bonis mariti fuerat ronseciita, filii interreliquas res palernas, qui ex eonali 5iint conjugio, vindicabunl. »

(2) Lbx Alamakorum, XLV.

3 Lex BuRGUNDioxuM, XXIV, 2 : « Si forte millier illa filios non habuerit, qnidquid ad eani de donatione niiptiali pcrtinnit, post mortem iniilieris medielafem parentes ejiifl, medietatem defnncii mariti donatoris parentes accipiant. »

femme. Mais le second mariage de Thomme lui-même est réglementé, de manière que les intcrèls des enfants du premier lit et des autres héritiers de la première femme soient sauvegardés (I).

Sans doute, le second mariage du père ne modifie point les droits que le mundium lui donnait sur la personne et sur le patrimoine de ses enfants. Il continue à avoir l'administration des biens dévolus à ceux-ci par la mort de leur mère, pouvoir d'administration qui ne lui confère d'ailleurs pas le droit d'aliéner. Il continue aussi, quoique remarié, à jouir de l'usufruit des mêmes biens jusqu'à la majorité de ses enfants (2). Mais — et c'est en ceci que les intérêts des enfantsdu premier lit sont bien protégés — il ne peut donner à sa seconde femme aucune partie de la dot qu'il avait constituée à la première. Cette dot passe tout entière aux enfants, quant à la propriété, à titre de succession. Nous trouvons la même règle chez les Bourguignons et chez les Wisigoths (3).

Que devient donc la dot, lorsqu^il n'existe pas d'enfants du mariage dissous ? Les textes ne sont pas très précis sur ce point. La dot étant assurée à la femme en pleine propriété, et non pas seulement comme gain de survie, doit, semble-til, faire partie de sa succession et être recueillie par ses héritiers, quels qu'ils soient. C'est en effet ce qui résulte du traité d'Andlau de 587 : les collatéraux recueillent la dot entière. Mais dans TËdit de Chilpéric^ nous voyons au contraire que la dot se partage également entre le mari et les héritiers de la défunte. Quant à la loi Salique, elle fait une distinction. Si les époux ont réglé la

(1) Loi Salique, Capita eœtravagantia^ tit. VIII.

(2) Formules de Marculfe, 11,9 : « Si tamen filii parvoli sunt, usque ad perfectam aîlatem, res anterioris uxoris vel doiis causa liceat ^patri) judicare, sic vero de has nec vendere, nei* donare prapsumat. y»

(.3; Lkx BuRGUNDiONUM, LXX1V,3;— Lex Wisigothorum,IV,2.

EXPOSÉ HISTORIQtP. 187

question dans leur contrat de mariage, on doit appliquer les clauses de ce contrat. Sinon, le mari veuf ne peut trarder que les deux tiers de la dot ; il faut qu'il abandonne l'autre tiers aux héritiers de la femme.

Ainsi l'intérêt des enfants du premier lit, qui n'avait été garanti parles constitutions de Théodose et d'Honorius que contre les seconds mariages de la mère, trouva une garantie plus complète au Midi et au Nord de la (Taule, sous l'influence d'Alaric et de Clovis, ou plutôt sous Tinfluence des évèques qui les entouraient. C'est un fait remarquable que Tattention d'un roi barbare, à peine converti au christianisme, se soit porté sur Tintérét des enfants en cas de second mariage du père ou de la mère.

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