ÉPOQUE FÉODALE
Au x« siècle, lorsque la société féodale se fut définitiveuient constituée, toutes les institutions du droit civil, uième celles qui avaient trait à la famille, furent gravement modiliées, parce ({u*on les subordonna à l'intérêt seigneurial. On vit alors le mariage et même le convoi devenir obligatoire pour les femmes titulaires de fiefs, comme il l'avait été, à Rome, pour d'autres motifs, sous l'empire des Lois Caducaires. Bien que ce revirement accidentel n'ait pas laissé de traces durables dans les coutumes rédigées, il est intéressant de Texposer avec quelque détail.
La législation féodale était fondée sur le rapport juridique qui existait entre deux personnes, le vassal et le suzerain, et entre deux terres, le fief servant et le fief dominant. Tout titulaire d'un fief devait à son suzerain des services personnels, dont les principaux étaient le service dost (service militaire) et le service de cour (service ju-
diciaire). Ces services éfaient même la condition essentielle de la tenure. Or ils étaient forcément inaccessibles aux femmes à cause de leur faiblesse physique, et aussi, ajoute malicieusement Tiraqueau, oh garrulitate^n^ quoniam mulier nescit retinere arcana^ quod est omnino dùicrepans a natura feudi. C'est pourquoi, à l'origine, les femmes étaient considérées comme incapables de posséder ces biens dont elles ne pouvaient remplir les charges. Mais plus tard les fiefs devinrent héréditaires et patrimoniaux, et naturellement la règle changea. On admit qu'une personne incapable de servir personnellement le fief pourrait être néanmoins titulaire de ce fief « car elle pot fere par autrui ce qu'elle ne pot fere de soi iV\ »
Désormais le seigneur dut donc accepter une femme, filleou veuve, pour vassale. Mais en pareil cas, il pouvait ou bien garder la jouissance du fief pour lui-même, ou bien la laisser à un chevalier qui représentait la femme, tenait le fief pour elle et s'acquittait des services à sa place. S'il s'agissait d'une fille mineure, ce représentant n'était autre que le tuteur (vogt ou advocaûus), et le seigneur avait le droit de le choisir lui-même. Mais lorsque la dame de fief était une fille en âge crêtre mariée ou une veuve, elle ne pouvait être représentée que par son mari. Le mari devenait légalement administrateur et usufruitier, c'està-dire titulaire momentané du fief. Il importait donc que le mariage fût promptement célébré^ pour que le fief ne demeurât point trop longtemps vacant ; et d'autre part, il fallait que ce mariage eût l'agrément du seigneur, car le seigneur avait le droit de choisir lui-même ses chevaliers et ses hommes d'armes.
De là les deux règles suivantes imposées à toute femme titulaire d'un fief:
i" La vassale, fille ou veuve, ne devait pas se marier
vl fAvre de Jostice, ip. 247.
EXPOSÉ HISTOHIQUK 18!)
sans le consenleiiient du seigneur, ni surloul prendre un mari sans le faire agréer par celui-ci.
2^ Le seigneur avait le droit de semond7*e la vassale de prendre bar on y c'est-à-dire de l'obliger à se marier ou à se remarier. C'était après un délai d'un an et un jour que la veuve pouvait ainsi être contrainte de remplacer l'époux défunt par un autre, afin de continuer à fournir un homme d'armes. Le seigneur lui présentait plusieurs prétendants, ordinairement trois, d*aussi liant paragc que le premier mari ; et elle devait choisir entre eux. Si elle refusait, elle encourait la commise^ c'est-à-dire la perte du fief.
Cette obligation du mariage était un service de corps dû à raison du fief, comme tout autre service féodal. La veuve pouvait y échapper et défendre à la semonce dans les cas suivants :
i'* lorsque le délai d'an et jour n*étaitpas encore expiré;
't lorsqu'elle abandonnait volontairement le fief;
3° lorsqu'elle détenait ce fief, non à titre d'héritage ou (le baillage, mais à titre de douaire ;
4"* lorsqu'il s'agissait d'un fief ne devant pas le service de corps ;
5^ lorsque la veuve était parvenue ù soixante ans, âge où le vassal était relevé du dur métier des armes.
Ces usages ne représentaient pas des abus de pouvoir, ni des actes arbitraires, mais des règles légales, logiques et raisonnables. On les trouve exposées dans tous les textes relatifs à la féodalité en France, à Jérusalem et en Angleterre.
c( Quand une dame, disent les Etablissements de Saint Louis, reste veuve ayant une fille encore mineure, si le sire dont elle est la femme-lige vient à elle et lui dit : Dame, je veux que vous me donniez sûreté que vous ne marierez votre fille sans mon conseil, ni sans le conseil du lignage de son père, car elle est fille de mon homme-
lige et pour ce je ne veux pas qu'elle soit fors conseillée, il convient que la dame lui en donne sûreté (4) », Ce texte ne parle que du mariage de la (ille. Mais la même règle était admise pour le mariage de la veuve, lorsque le défunt ne laissait pas d'enfants (2). Des prescriptions analogues existaient pour les tenures en vilenage ; car si le vilain ne devait pas le service militaire, du moins devait-il « de grands services de corps et de bras » dont la femme était incapable (3).
Au moyen âge, on voit les rois de France, en qualité de seigneurs féodaux, user de ce droit de marier les veuves, malgré un vieux Capitulaire de Clotaire II de 614 (4). C'est ainsi que la chanson de Raoul de Cambrai, qui nous peint un état de choses réel, montre le roi mariant malgré elle Béatrix à Herchambaut de Ponthieu ; il veut aussi marier Aalais, mais celle-ci résiste et réussit à garder sou veuvage (3).
Ce droit ne disparut complètement que lorsque le système féodal perditsa force et sa valeur politi(|ue. La Charte de Montdidier en proclama Tabolition. On trouve également une lettre de Philippe Auguste aux bourgeois de.Caen qui en dispense les titulaires de tenures roturières (0).
Lors de rétablissement des croisés en Syrie, il paraît que la règle féodale fut méconnue « en telle manière, dit
1) Etablissements de Saint-Louis^ 1, 67.
(2) VioLLET, Etablissements de Saint-Louis, III, p. îiT)?.
(3; Gide, Etude sur la condition privée de la fetmne, p. 358.
(4) Clotaire II, Prœceptio 7 :« Nullus per auctoritalem nostrani niatrimunium viduœ vcl piiellœ sine ipsarurn voluntaie prsesumal cx.petire ; neque per suggestionis subreptitias rapientiu* injuste. »
(ô) Meyer et LouGNON,/^é7o?// de Cambrai, IV : XI, 7, '231.
((); « Concessimus biirgensibus nostris de Cndomo, qiiod nec nos Dec heredes noslri, Iradeiinis uxoresvel filias corum aliqiiibus in niarittigium contra volunlalem eonmi, nisi feudum vel menibruni Jorica* (Oef de haubert) teneanl. »
eXPOSÊ HISTORIQUE 191
Philippe de Navarre, que le seigneur était mal servi des maris ». Aussi rétablit-on celte règle : « Quand dame ae tient fié, qui doit service de corps, elle le tient en héritage ou en baillage ; elle en doit le mariage au seigneur de qui elle le tient : ce il la semond ou fait semondre^ comme il doit, de prendre baron (1). » On tomba alors dans l'abus opposé et le seigneur put disposer arbitrairement de ses vassales. « Il les mariait quand il voulait et à tels comme il voulait; aucunes fois en parlaient à aucun de leurs amis, aucunes fois non. Tant courut ce, que grant mur^nure Pïi fut encontre le seigneur, » Le législateur dut intervenir et « par commun accord du seigneur et des hommesliges » une assise fut faite^ d'après laquelle on ne pouvait forcer une veuve à se remarier qu'un an et un jour après la mort de son premier mari. C'était le « te7is de plor ». Mais ce délai expiré, la veuve devait clioisir son époux parmi trois personnes que le seigneur lui présentait. « Après la peut semondre d'épouser mari, et il en doit offrir Irois, qu'elle prenne lequel elle voudra. Et tous les trois doivent être d'aussi haut parage que la femme et que le mari défunt (2). »
Si la veuve prenait baron sans le consentement de sou seigneur, ou si elle refusait d'accepter un des trois chevaliers qui lui étaient présentés, elle commettait une infraction à ses devoirs de vassale, justiciable de la Haute Cour et sanctionnée par la commise (3). Elle pouvait d'ailleurs se dispenser de cette obh'gation en abandonnant son fief ; « car femme n^est mie serve pour son fiefqu'ellenese puisse marier sans le congé de son seigneur là où elle voudra, et si elle le fait, elle seigneur veuille avoir le fief, si le fasse (4)».
(1) Assises delà Haute Cour, Lwre de JeancVIbelin, 87. ri) Ihid.f Livre de Philippe de Navarre j 8tî. <3) Ibid., Liv7*e au Roi, 30.
(4) Ibid.y Livre au Roiy 242.
192 TROISIÈME PAHTIE. CHAPITRE 1
La femme âgée de plus de soixante ans était également dispensée de se remarier, et cela pour deux raisons : Tune toute féodale, la cessation du service de corps à soixante ans ; l'autre, toute chrétienne, l'impossibilité d'avoir des enfants à cet âge. « Quand les gens qui service doibvent de leur corps ont passé soixante ans d'âge, ils sont quittes d'iceluy service... Et spécialemeut semble-t-il chose impossible, car ce serait contre Dieu et raison, si le seigneur peut marier les femmes qui auraient 80ou90 ans, ou lUO ans, qui seraient ^i déchues comme si elles fussent a moitié pourries... Mariage ne fut établi que pour multiplier le siècle sans péché, et si est bien chose (certaine) au temps qui court ores, et qui acouru longtemps à, que femme qui a passé soixante ans, a perdu saporture selon nature, si serait bien contre Dieu et contre raison de la contraindre de prendre baron contre son gré, et surtout si elle veut tenir chasteté et soi garder de péché {i). »
Dans la féodalité anglaise, la femme ne pouvait pas davantage rester en viduité ou se donner au mari de son choix. CY^tait en principe le suy.erain qui disposait d'elle. Mais il n'en était pas toujours ainsi. La loi anglaise, dès l'origine, accordait à la femme sur les biens du mari un douaire qui corrigeait l'excès de la puissance maritale et établissait une sorte d'équilibre entre les droits desépoux. A la dissolution du mariage, la veuve entrait en jouissance de ce douaire qui constituait un droit viager. Or, lorsqu'il s'agissait de (iefs, les héritiers du mari conservaient, avec la nue-propriété de la seigneurie de ces liefs, le droit de disposer de la main de la douairière ; et ils pouvaient à leur gré l'empêcher de se remarier ou l'y contraindre. Avec la rapacité des barons, la main des veuves titulaires ou douairières de fiefs devint une marchandise mise aux enchères et vendue au plus offrant. Q\\\ le croirait ? Une
(1) AssisKs i)K LA Hat'tbi-Cot'k, L'icvo au Roi, 244.
des premières libertés conquises en 1215 par la Grande Charte de Jean Sans Terre fut le droit accordé aux veuves de n'être point forcées de se remarier et de rester dans le veuvage, lorsque tel était leur désir (1).
Si nous avons insisté sur ces règles de droit public spéciales à la hiérarchie féodale, c'est qu'elles avaient pour conséquence (mais non pour but; d'encourager et de multiplier les seconds mariages des femmes. 11 ne faut donc pas s'étonner que Tobligation onéreuse du reipus de la loi Salique à Tégard de celui qui épousait une veuve, eût disparu dès l'établissement de la féodalité.
Cependant, à la même époque, du X^ au XV® siècle, s'accomplissait dans notre droit privé une lente et considérable réforme. Au principe de la personnalité des lois se substituait peu à peu celui de la territorialité. Tandis que les pays du Midi étaient uniformément régis par le droit écrite c'est-à-dire par le Code de Justinien plus ou moins modifié par la pratique, la France du Nord voyait s'élaborer les coutumes propres à chaque région.
Ces coutumes primitives, à la différence des lois barbares, sont à peu près indifférentes aux secondes noces et ne se préoccupent même pas de Tintérêt des enfants du premier lit. A Pépoquc féodale, le second mariage de la femme, sauf de rares exceptions, ne lui fait plus perdre son douaire, comme autrefois le tnorgengabe. L'époux remarié conserve tous les gains nuptiaux provenant de la première union, notamment le bénéfice de la continuation de communauté. Enfin il peut disposer librement de ses biens au profit du nouvel époux, alors même qu'il au-
(1) Magna chavtay cap. î] : « Nulln vidim dislringatur ad se maritanduin, dum vivere volueril sino iiiarito, iln tainen qiiod securitatêtu facial quod se non niarilabil sine iissonsii nosiro. si de uobis le- Dueril. vel sine assensu domini siii de quo lenuoril, si de alio tenuerit ».
rail des enfants du premier lit. On n'applique plus ici les constitutions du Bas^Ëmpirc restrictives de la quotité disponible. Une dame « la quele a enfans d autre baron » peut donner à son second mari tous ses meubles et conquéts (1).
Kn revanche, l'opinion est nettement hostile au convoi. La réprobation populaire se manifeste même par des fêtes toujours grotesques et bruyantes, quelquefois licencieuses, que Ton appelle au moyen âge des charivari/s (2). Cet usage de donner un charivary aux veufs et surtout aux veuves qui contractaient un second mariage remonte à une époque fort reculée, 11 en est question dans les anciennes coutumes de Languedoc et de Provence (3) ; et de très vieilles miniatures représentent des musiciens, armés d'instruments ridicules, donnant un charivary. C'est dans une de ces fêles que Charles VI faillit être bruIé vif, en 4 392 (4) . Ajoutons que, comme chez les Francs
(1) Beaumanoir, Coutumes du Beauvoisis, XII, 10. Le grand jurisconsulte ne se contente pas d'indiquer cette règle : il en signale nettement les inconvénients et les dangers.
(2) Tous les auteurs couiumiers parlent du charivary, Bouchel en donne la définition suivante : « Ludus qui vulgo nuncupatur charivary effîcitur cum horridis blasphemiis, vociferationibus et obscena loquacitate : . . quod fît contra secundo nubentes. » Brodkau signale plusieurs étymologies, d'ailleurs plus bizarres l'une que l'autre : charlii varié (lil changé), xaprjPapta (capilis gravëdo, bruit et rompement de tôlei, calyhavlum (chaudron), xdpuov 6a(^^<39(eTv (lancer des noix, usage imité des Romains, c Spargete marito nuges », dit Virgile dans l'Kglogue 8). On peut comparer au charivai^y du moyen Age la coutume du veragut qui existe encore aujourd'hui chez les indigènes de la Nouvelle-Bretagne et que nous avons signalée plus haut.
(8) Yaiskette, Histoire du Languedoc, II ; — Coutumier général, II, p. H82.
(4) On célébrait le mariage d'une dame veuve allemande de la maison de la Reine. Le moine de Saint-Denis, historien de Charles VI, parle ainsi dos fêtes données à cette occasion : « 11 ne manqua rien à la magnificence cl si la bonne chère : on y fit toutes sortes de ré-
FXPOSÉ HÏSTORIQL'K 190
Saliens, les mariages des veuves avaient lieu d^ordinaire la nuit. C'étaient^ dans notre vieux langag^e, des noces réchauffées. II y a là un fait d'autant plus remarquable qu'en Allemagne les idées étaient toutes différentes, et plutôt favorables aux secondes noces (1).
jouissuDces et l'on y dansa jusqu'à niinuil. Mais hélas ! on ne savait pas que ^e jeu devait se terminer par une tragédie, et cela arriva par une sotte et malheureuse coutume, qui se pratique en divers endroits du royaume de faire impunément mille folies aux noces des veuves et de prendre avec des habits extravagants la liberté de faire de sottes plaisanteries au mari et à l'épousée. Le roi qui était jeune se laissa aisément entraîner par d'autres jeunes gens à taire un de ces indignes personnages, et il fut un des cinq qui se déguisèrent en satires au moyen de lin non filé collé sur de la toile avec de la poix. Ils vinrent dans la salle danser et faire des postures grossières dignes des animaux qu'ils représentaienl. Ils poussèrent des cris horribles et dansèrent les sarrazines. » L'auteur raconte ensuite comment le feu prit aux étoupes et à la poix dont ils étaient couverts, et changea cette mascarade burlesque en une scène d'épouvante et de deuil.
(1) Le Miroir de Saxe^ coutumier allemand du XIII<) siècle, s'exprime ainsi (II, 23) : « Toutes les fois qu'un homme ne peut ou ne veut rester dans le veuvage, il peut prendre une femme en légitime mariage et cela par 3 et 4 fois et plus. Semblablement une femme peut avoir successivement plusieurs époux, et les enfantas du dernier mariage sont aussi légitimes que ceux du premier ; cl elle leur transmet et ses droits et ses biens. > Sur quoi la glose, avantrourrière des idées protestantes, entonne un hymne en faveur du mariage et s'attaque au célibat des moines et des nonnes avec une ardeur qui annonce Luther.
196 TROISIKME PARTIR. — CHAPITRK I
SECTION IV