CHAPITRE TI
SECTION I. — Énumération des recettes et dépenses.
Nous avons déterminé quels étaient les organes administratifs du service des secours à domicile, et nous arrivons à une deuxième question : quel est le montant des ressources qui doivent être distribuées ? Quelles sont les dépenses
afférentes à cet actif ?
& 1. — Recettes.
Les recettes des bureaux de bienfaisance comprennent deux parties très nettement distinctes : les recettes propres et les recettes provenant de la part de la subvention municipale accordée par la ville de Paris.
A. — Ressources propres.
Elles sont indiquées par l’article 15 du décret de 1895 et comprennent pour chaque bureau :
4° Le produit des dons, donations ou legs qui lui ont été faits ;
2° La part proportionnelle à la population indigente de l'arrondissement qui est attribuée au bureau dans le produit du bien des pauvres centralisé au budget de l’Assistance publique ;
3° Le produit des troncs, quêtes, collectes et fêtes de bienfaisance ;
4° Le produit de tous les dons recueillis par les maires, adjoints, commissaires, et dames patronnesses.
Reprenons successivement chacune de ces parties de l'actif du patrimoine des pauvres.
1° Le produit des dons, donations ou legs faits aux bureauz.
C'est là l’une des sources importantes des recettes des bureaux. Les legs surtout leur fournissent un appoint considérable, et cela se conçoit facilement, la générosité étant d'autant plus grande qu’elle coûte moins cher à celui qui la fait.
Pour éviter des entrainements irréfléchis, déjà sous l'Ancien Régime admettait-on la nécessité de soumettre les legs à un examen sérieux. Un édit de 1749 avait prohibé d’une façon absolue les dispositions faites « aux gens de mainmorte » et n'avait permis qu'à certaines conditions les donations entre vifs.
Depuis, l’article 910 du Code civil a décidé que « les dispositions entre vifs ou par testament n'auront leur effet qu'autant qu’elles seront autorisées par décret ». On justifie cette mesure par le désir de protéger la famille du disposant et de veiller à l'intérêt des établissements charitables, obligés parfois de remplir des charges onéreuses. L'intervention de l'autorité supérieure sous forme d’une autorisation préalable à l'acceptation, constitue une application particulière de la tutelle administrative, dans le but d’habiliter l'établissement à recevoir, sans préjuger en rien de la valeur juridique de celle-ci.
À qui appartient la compétence pour autoriser, confor-
180 DEUXIÈME PARTIE. —— TITRE PREMIER. — CHAPITRE Il
mément à l’article 910, les dons et legs faits aux établissements charitables ?
En droit commun c'est au préfet, lorsqu'il n’y a pas réclamation de la famille du disposant. Quand il y a réclamation des familles, un décret est nécessaire. En principe le décret est soumis à l’avis de la section de l’intérieur du Conseil d'État, mais si le legs est universel ou si le legs particulier atteint 50.000 francs, l'affaire vient à l’assemblée générale. La procédure à suivre pour la réglementation ou l'acceptation des dons et legs a été de nouveau modifiée par Le décret du 4e' février 1896, auquel nous nous contentons de renvoyer.
Mais par qui l’acceptation doit-elle être faite ? C’est par le représentant légal des pauvres, c’est-à-dire d’après le droit commun par le maire, à Paris par le Directeur de l’Assistance publique après avis du Conseilde surveillance, en vertu des articles 3 et 5 de la loi du 10 janvier 1849. C'est à lui qu'il appartient de revendiquer les libéralités faites aux pauvres de Paris en général, et aux pauvres d'un arrondissement dépendant d'un bureau de bienfaisance.
Nous ne saurions ici approfondir toutes les difficultés qui se sont élevées au sujet des dons et legs faits aux pauvres, mais nous croyons nécessaire de les passer en revue et d'indiquer dans quelle mesure en cette matière on peut suivre les intentions du disposant et quelles sont les limitations qui lui sont apportées.
Le donateur ou le testateur peut, ou bien avoir donné ou légué aux pauvres, sans indiquer l'établissement public auquel ce legs est attribué. En ce cas, c’est l'hypothèse normale que nous examinions tout à l’heure; le Directeur de l’Assistance publique accepte avec les autori-
sations requises, en application de l’article 910 du Code civil. Et cependant,il semblerait que nous sommes en présence d’un legs fait à une personne incertaine, legs interdit puisque le testateur ne peut se faire une idée précise de la personne qu'il gratifie. Mais, en réalité, ce qui ressort des intentions du testateur, c’est qu'il a entendu léguer tout ou partie de ses biens à un intérêt général légalement représenté par un organe administratif : C’est à l’autorité d’où dépend cet organe à accepter après s'être fait autoriser. Les tribunaux décident en cas de doute et décident souverainement quel était l'intérêt général que le testateur avait en vue et par voie de conséquence l'établissement public qui doit recueillir les biens légués. Aucune difficulté sur ce point, le legs fait aux pauvres de Paris sera donc accepté après autorisation par le Directeur de l’Assistance publique et réparti ensuite entre les bureaux de bienfaisance; le Legs fait aux pauvres d’un arrondissement déterminé sera également accepté par lui et attribué au bureau bénéficiaire du legs.
Mais il peut arriver que le testateur, précisantsa volonté, indique un intermédiaire qui doit être l’exécuteur de ses volontés. Cet intermédiaire peut être soit un établissement public, soit un particulier. Si l'établissement public désigné est justement chargé de l'intérêt général qu'avait en vue le testateur, tout se passe simplement. Mais il arrive fréquemment qu’il en est autrement. Par exemple le legs est fait aux pauvres et l’on charge un conseil de fabrique de le distribuer. Quelle est la validité d’une semblable disposition ? Une distinction s’impose, tant d’après les principes généraux que d’après la Jurisprudence désormais établie, de /a cause impulsive (art. 900, C. civ.).
Evidemment aux termes de la loi il n’y a que le bureau
de bienfaisance qui puisse distribuer l’argent des pauvres. En ce cas de deux choses l’une : ou la désignation du Conseil de fabrique à été une simple modalité, une simple condition du legs, et alors c’est le legs sous condition illicite, la condition doit être effacée, — le legs reste donc valable, mais c’est le bureau de bienfaisance qui le recueille, — ou bien le testateur voulait que le Conseil de fabrique seul pût distribuer le montant du legs en faveur des pauvres. Donc cette idée est la cause impulsive qui a déterminé sa volonté, de telle sorte que s'il avait su que cette volonté ne pût se réaliser il n'aurait pas graüifié les pauvres. alors d’après la jurisprudence la libéralité tout entière doit être annulée. Il n'y a donc que dans le cas où l’on est en présence d’une véritable condition que le legs s'exécutera mais dans la mesure légale, c'està-dire qu'il sera recueilli par l'établissement public représentant l'intérêt général que le testateur (1) avait en vue et non par tout autre établissement qu'il aurait pu désigner.
Or, pour en revenir à notre hypothèse, la fabrique n'est pas instituée pour recueillir les legs faits aux pauvres. Et pourtant l’article 76 de la loi du 18 germinal an X, qui rétablit les Fabriques porteen effetqu'elles auront «/a charge de veiller à l'entretien et à la conservation des temples et à l'administration des aumônes ». Qu'entend-on par aumônes? Cela comprend-il ce que l'on donne aux pauvres par charité, — c'est là le sens vulgaire du mot? Faut-il y voir simplement les fondations faites en faveur de certaines églises pour l'entretien du culte. À première vue, le premier sens parait s'imposer. C’est en effet ce qui résulte
(1) Dans toute cette question il est bien entendu que tout ce que nous disons du testateur s'applique au donateur,
d’un rapport adressé à l'Empereur par Portalis Le 16 avril 1806, rapport où « il soutenait la liberté naturelle qu'ont les hommes, qui consacrent une partie de leur fortune à des aumônes, de choisir les agents d'exécution de leurs libéralités ». Ce serait l'exercice de cette liberté, que l’article 76 des lois organiques aurait pour objet d'assurer, les aumônes seraient les sommes données, non pour le culte, mais pour les pauvres. Et si l'on examine les textes relatifs aux autres cultes, il est facile de remarquer que le décret du 25 mai 1844 sur l’organisation du culte israélite a permis aux Consistoires de fonder des établissements de charité (art. 10, 19, 22) et que la loi du 1° août 1879 sur l’organisation du culte de la confession d'Augsbourg, a accordé aux Synodes particuliers le droit de statuer sur l’acceptation des dons et legs, qui lui seront faits. Il semblerait qu'on soit mal venu à discuter sur la portée du mot aumône. Un avis du Conseil d'Etat du 8 mai 1873 reconnaît en effet aux Fabriques le droit d'accepter les legs charitables, singulière innovation dans notre droit que cette création d’une personne morale investie d’une double fonction. Etait-il vrai que le texte de germinal mit cette fonction nouvelle dans les attributions des Fabriques ? Nous ne le croyons pas et sans aller jusqu'à dire que le mot aumône ne se rapporterait qu'aux sommes données pour l’entretien du culte, ce qui nous parait contraire au sens naturel du mot (1), il nous semble que l'avis de 1873 lui donnait
(1) Cependant, on lit dans l’article 1er du décret du 30 décembre 1809 : « Les fabriques sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples, d’administrer les aumônes, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte. » On pourrait voir dans la fin de l’article une interprétalion du mot aumône. Mais nous pensons qu’il n'y a là qu’une in-
dication générale qui ne détruit pas la portée de ce mot et est insuffisante pour lui donner un sens tellement contraire aux usages reçus.
une portée trop large et que cette expression ne désigne que les libéralités, données de la main à la main, et non les legs et donations faits aux pauvres. En tous cas, la jurisprudence du Conseil d'Etat considère aujourd'hui que les Fabriques ne sont pas légalement chargées de recueillir les legs faits aux pauvres et leur refuse cette capacité nouvelle, cette seconde fonction que l’avis de 1873 leur avait accordée. Les Fabriques n'étant pas instituées à cet effet, il faut donc leur refuser l'autorisation qu’elles pourraient solliciter, pour se conformer à l’article 910 du Code civil. A Paris le Directeur de l’Assistance publique, en province les maires, seuls représentants des pauvres, doivent done accepter les libéralités qui leur sont adressées (1). C'est le seul système juridiquement exact: en dehors de leurs attributions légales, les établissements publicsn’existent plus et par conséquent la clause qui les charge de la distribution d’un legs ou d’une donation, alors qu'ils n’en sont pas chargés par les lois est certainement illicite : ou bien elle est la cause impulsive de la libéralité et alors en entraîne la nullité complète d’après la jurisprudence, ou bien elle n'est que l'expression d’une condition ordinaire, condition qui doit être effacée. Dans ce dernier cas. c'est le représentant des pauvres qui accepte la libéralité. Nous croyons même que les principes commandent d’aller plus loin, on pourrait en effet soutenir, — il y a des arrêts en ce sens (2), — que sans doute l'acceptation est ré-. servée au représentant légal des pauvres, mais que la dis-
(1) En ce sens outre l'avis précité de 1881 l'avis du 15 janvier 1831. Signalons aussi le système transactionnel de l’avis de 1841 en vertu duquel: l'acceptation était faite conjointement par la fabrique et le maire. Ce système ne fut pas maintenu.
(2) Voyez en ce sens : Limoges, 28 janvier 1889 ; Paris, 23 janvier 1891.
tribution doit être faite conformément à la volonté du testateur, par Les membres de la fabrique, par exemple par le curé, il n'y aurait rien là d'illicite. C’est la solution qu’adopte un arrêt récent de la Cour de cassation du 21 avril 1898 : Le bureau de bienfaisance et le représentant des pauvres ne seraient que des intermédiaires chargés ensuite de faire distribuer le legs ou le montant de la donation pour l'établissement public ou le particulier désigné par le testateur. Nous estimons pour notre part, quelque regrettable que puisse être la solution au point de vue des pauvres,puisqu'elle pourra empêcher certaines personnes de faire des libéralités en leur faveur, que c’est la seule véritablement légale : la clause insérée doit donc être réputée non écrite.
Toutes les difficultés que nous venons de signaler se présentent dans des termes à peu près semblables lorsqu'au lieu d'un établissement public, c’est un particulier qui est bénéficiaire du legs fait aux pauvres. Nous croyons qu'on doit résoudre la question dans le même sens.
Signalons enfin un dernier point. Souvent les libéralités aux pauvres sont faites sous la forme de dons manuels: dans ce cas, faut-il l’autorisation de l’article 910? Les termes de cet article nous paraissent clairs à cet égard puisqu'ils mentionnent non pas seulement les actes portant donations, ce qui exclurait les dons manuels, mais aussi les dispositions entre vifs. Il y a là non pas une question de forme, mais une question de fonds, de capacité, applicable aux dons manuels comme à toutes les autres donations. Les motifs de l’article 910, que nous avons signalés plus haut conduisent du reste à rendre nécessaire cette autorisation dans tous les cas. Mais peut-être, et cela semble la tendance de la jurisprudence,
faudrait-il faire exception, pour les dons de sommes minimes, ceci apprécié suivant la fortune du disposant. C'est là une solution qui ne nous paraît guère critiquable, mais qui laisse malheureusement aux tribunaux un pouvoir arbitraire tel qu'on peut arriver à soustraire de cette façon certains dons manuels à la règle de l’article 910, et déguiser sous le nom d’aumônes échappant au domaine de cet article, des libéralités en elles-mêmes très importantes, quoique minimes en fait relativement à la fortune du donateur ou du testateur (1).
2° La part proportionnelle à la population indigente dans le produit du bien des pauvres centralisé au budget de l'Assistance publique (article 15-2°).
L’Assistance publique possède des revenus provenant des dons et legs à elle faits, et dont l’ensemble profite à tous les services qui dépendent d'elle. Les bureaux de bienfaisance ont une part dans ces revenus etils ont droit en outre à une part dans le produit de certains droits attribués. Ce sont ces deux éléments compris dans l'article 15-2° que nous allons rapidement étudier.
Nous ne faisons que signaler le premier d’entre eux: disons seulement que le départ des revenus des dons et legs entre les hospices et les bureaux de bienfaisance s’est effectué au fur et à mesure que ces biens étaient donnés ou légués (2). Ils sont partagés par moitié entre ces deux services et l’on suit quant à leur emploi les intentions des donateurs ou testateurs.
(1) Un arrêt de la Cour de Paris du 16 décembre 1864 qualifie de minime une somme de 24.000 francs et y voit une aumône.
(2) Mémoire du Direcleur de l'Assistance publique adressé au Conseil de surveillance sur l'application du décret du 15 novembre 1895. — (Procèsverb, des séances du Cons. de survéillance, séance du 12 déc. 1895.)
Arrivons aux droits attribués.
Les bureaux de bienfaisance n’ont aucun droit à prétendre ni dans les bonis des Monts-de-Piété ni dans le produit des concessions de terrains appartenant à la ville de Paris (1). Il en est autrement du Droit des pauvres. Cet impôt, dont l’origine est fort ancienne a été réorganisé par la loi du 7 frimaire an V, qui rétablissait les bureaux de bienfaisance et qui leur en attribua le produit. Il est fixé à un dixième de la recette brute pour les théàtres et concerts périodiques, à 5 0/0 pour les concerts non quotidiens donnés par des artistes ou associations d’artistes, à un quart pour les autres fêtes. La jurisprudence a formulé la règle suivante : Le droit des pauvres est exigible sur toutes Les fêtes ayant le caractère de spectacles, alors même qu’elles seraient données dans un but de bienfaisance (Conseil d'Etat, 7 mai 1857).
Par contre, certaines solennités en ont été exemptes par la pratique en raison de l'intérêt public qui s’y attache, notamment les expositions destinées à l'amélioration de l'industrie, et les courses de chevaux. Mais la loi du 2 juin 1891 qui a reconnu aux courses autorisées le caractère d'utilité publique, a prescrit sur le pari mutuel un
(4) Le règlement du 8 décembre 1829, approuvé par l’Ordonnance royale de 1829 relative aux concessions de terrains dans les cimetières de la ville de Paris, décide qu’une part du produit dela concession sera donnée à titre d'offrande pour les hospices. Gette disposition a été maintenue par le nouveau règlement du 21 décembre 1893 (arrêté du Préfet de la Seine) stipulant également le versement dans la caisse de l’Assistance publique « pour les hospices à titre d'offrande d’une somme représentant le cinquième du prix de chaque concession de taxe de seconde et ultérieure inhumation ». Les bureaux de bienfaisance n'ont donc aucun droit sur ces revenus.
Quant aux bonis du Mont-de-Piété le décret du 8 thermidor an XIII, les attribue à la caisse des hospices civils seulement,
prélèvement dont une partie est affectée à des œuvres de bienfaisance. Le décret du 7 juillet 1891 a fixé ce prélèvement à 3 0/0 dont 2 0/0 sont attribués à des œuvres de bienfaisance et 1 0/0 à l'élevage. Sans vouloir ici discuter le principe de l'institution du pari mutuel nous croyons qu'il serait désirable que le prélèvement fût fixé à un taux plus élevé, tout au moins à Paris. Le public voit, en effet, dans les courses, un mode de divertissement bien plus que le perfectionnement de la race chevaline. On aurait là, puisque le droit des pauvres ne s’y applique pas, une occasion de trouver des ressources considérables pour l’Assistance publique.
Le droit des pauvres est perçu, en général, au profit des établissements de bienfaisance, dans l'étendue de leurs circonscriptions. À Paris l'usage s’est établi de le percevoir pour le compte de l'Administration centrale. Il semble qu'il y ait là une légère atteinte à la loi de frimaire, mais elle se justifie aisément dans la pratique. Les endroits, cirques, théâtres, concerts, où il est perçu se trouvent le plus souvent situés dans les quartiers du centre. Il serait injuste, puisque les spectateurs viennent de tous les points de Paris, d'en attribuer exclusivement le produit aux arrondissements où ils se trouvent : les quartiers pauvres seraient dépouillés au profit des quartiers riches. La pratique suivie nous semble donc inattaquable en raison des avantages qu'elle présente.
Le droit des pauvres élant perçu au profit des établissements hospitaliers et des bureaux de bienfaisance, c’est au préfet qu'il appartient d’en régler le partage en vertu de la loi du 11 fructidor an VIII et d'une instruction ministérielle du 17 janvier 1855. On a décidé que le chiffre devait en être calculé proportionnellement aux totaux res-
pectifs des deux services, couverts par leurs recettes propret):
3° Le produit des troncs, quêtes et collectes (art. 5-4). « L'un des motifs, dit M. Fleury-Ravarin, qui justifient l'existence d'organes officiels de la charité, c’est, on le sait, d'offrir aux particuliers désireux de gratifier les pauvres un intermédiaire digne de toute confiance,recommandable par les moyens dont il dispose pour connaitre leurs véritables besoins (2). » Parmi les recettes des bureaux de bienfaisance sont comptés les produits des troncs, quêtes et collectes. On distingue deux sortes de quêtes : es quêtes à domicile, ou les quêtes faites dans une réunion, dans ce cas on les appelle souvent collectes.
Occupons-nous d’abord des quétes à domicile. Elles se font de deux façons, soit par des quéteurs bénévoles (3), soit par des quéteurs salariés qui vont à domicile recueillir les aumônes, soit dans deux arrondissements le 8° et le 9° par lettres dans lesquelles le maire fait appel à la générosité des habitants.
Mais ce sont surtout /es quêtes dans les réunions notamment dans les églises et temples qui donnent le produit le plus considérable. L'arrêté du 5 prairial an XI permet aux administrateurs du bureau de bienfaisance : « de faire quêter dans les temples consacrés au culte, de placer des troncs dans les églises, dans les édifices affectés à la tenue des corps civils, militaires et judiciaires, dans les établis-
(1) Mém. du Dir. de l’Ass. adressé au Cons. de surveillance, sur l'application du D. de 1895. Op. cit.
(2) Fleury-Ravarin, L'Ass. communale en France, p. 221.
(3) En 1898, les quêtes étaient faites par des quéteurs bénévoles dans les 18° et 19 arr. ; par un personnel mixte dans les 16e, 6°, 7e, 11e, 12°, Age, 20e, 15e et 17; par un personnel salarié, dans les 2°, 3°, 10°, 13, 4° et 5°. Le personnel salarié reçoit 10 0/0 du montant des quêtes.
sements d'humanité, enfin de faire procéder tous les trois mois à des collectes dans leurs arrondissements respectifs. »
Le seul point intéressant est celui qui concerne le droit de quêter dans les églises, car l’on se trouve en présence de trois autorités : le curé, la Fabrique, le bureau ; ce qui peut amener des conflits. Le décret du 30 décembre 1809 réglemente la matière et confie aux administrateurs le soin de faire par eux-mêmes des quêtes dans les églises, après entente avec l'autorité ecclésiastique. L'article 75 après avoir parlé des quêtes faites dans les églises par les Fabriques, dans l'intérêt du culte, ajoute ces mots : « Sans préjudice des quêtes faites pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu dans les églises toutes les fois que le bureau de bienfaisance le jugera convenable ». De ces termes très larges on pourrait conclure que les bureaux de bienfaisance auraient le droit, s'ils le voulaient, de faire des quêtes tous les jours ; mais la limitation résultant du décret du 18 septembre 1806, qui faisait fixer le nombre et l’époque des quêtes par l’évêque sous l'approbation du ministre des cultes, était par là même supprimée.
En tous les cas les bureaux de bienfaisance ont certainement le droit de quêter pour les pauvres, mais résultet-il de là que toute autre personne ne puisse quêter dans ce but, à l'intérieur de l’église. Les Fabriques, d’abord n’ont pas ce droit en vertu du principe de la spécialité qui domine notre organisation administrative : des établissements institués pour s'occuper des intérêts du culte ne sauraient prendre part à des œuvres de charité qui les feraient sortir de leurs attributions. Mais que dire du curé? Sur ce point la jurisprudence a beaucoup varié ?
Un avis du Conseil d'Etat du 6 juillet 1831 le lui a refusé (1). Au contraire le droit exclusif pour les bureaux de bienfaisance de concentrer dans leurs caisses les sommes recueillies par des particuliers au profit des pauvres, a été dénié par un avis du Conseil d'Etat du 24 mars 1880, qui reconnaissait pour le curé comme pour tout citoyen le droit de quêter pour les indigents. Ce droit peut s’exercer à l’église concurremment avec celui du bureau de bienfaisance. Seulement l'administration de l’Assistance pourra toujours, comme représentant légal des pauvres, veiller à ce que l’ecclésiastique ne détourne pas l'argent de sou affectation. En pratique, les administrateurs doivent faire les quêtes eux-mêmes ou se faire remplacer par une personne agréée par le curé.
En 1898, un avis de la section de l’intérieur et des cultes est venu décider à nouveau que les Fabriques, Consistoires et clergés des différents cultes n’avaient pas le droit de quêter pour les pauvres. Qu'il en soit ainsi pour les Fabriques et Consistoires, nous l'avons admis, c’est la conséquence du principe de la spécialité, mais pourquoi enlever ce droit au clergé des différents cultes, aux curés dans leurs églises, où ils semblent si bien chez eux. Nous espérons que dans l'intérêt bien compris des pauvres, qui seraient les premiers à supporter les conséquences d’une pareille mesure, l'assemblée générale du Conseil d’État n’adoptera pas l'avis de la section de l'intérieur.
Peut-être cet avis a-t-il été suggéré par les résultats de
(1) M. Fleury-Ravarin cite un curieux arrêté du Conseil de préfecture de l'Indre en date du 9 mars 1866 qui déclare comptable occulte un père qui avait quêté pour les pauvres à la messe de mariage de sa fille, et avait, sur le refus du curé de recevoir le produit, procédé lui-même à sa distribution (De l'Ass. communale en France, p. 229).
plus en plus mauvais des quêtes des bureaux de bienfaisance notamment à Paris, mais croit-on remplir par de pareilles mesures la caisse des bureaux ? Tout au contraire on découragera les personnes religieuses, qui finiront par ne plus rien donner du tout. Sans doute on peut invoquer dans le sens du droit exclusif des bureaux en la matière, les termes du décret de 1809? cependant l’usage nous semble avoir abrogé tacitement ces dispositions, contredites d’ailleurs, par les mœurs et les besoins du temps.
En ce qui concerne les troncs, on a l'habitude dans les églises de Paris de placer dans un endroit apparent celui du bureau de bienfaisance, ordinairement à côté de celui qui est destiné aux pauvres du curé.
ke Citons encore parmi les ressources intérieures des bureaux le produit de tous les dons recueillis par les maires, adjoints, administrateurs et dames patronnesses. Nous ne faisons que signaler cette sorte de ressources.
B. — Subventions.
Les ressources propres des bureaux de bienfaisance s’élèvent à 1.634.537 fr. 36, leurs dépenses à 6.936.515 fr. (1). C'est donc à l’administration de l’Assistance publique à combler le déficit. De là, la nécessité d’une subvention, prévue par le paragraphe 3 de l’article 15 du décret :
« La part (2) attribuée au bureau dans la subvention volée par le Conseil municipal et inscrite au budget de l’Assistance publique. »
(1) Budget des recettes et dépenses de l’Assistance publique pour l'exercice 1898.
(2) La part des bureaux dans cette subvention s’est élevée à 4.817.318 fr. En outre une subvention municipale de 100.000 francs est donnée chaque année pour le 14 juillet.
Les revenus de l’Assistance publique, quoique considérables, sont eux-mèmes insuffisants et cette administration est obligée de recourir, elle aussi, aux finances de la ville qui fournit une subvention. L'administration de l'Assistance publique ne saurait s’en passer, car ses ressources propres s'élèvent à 16 millions environ et ses dépenses à 40 millions (1). Aussi la subvention va-t-elle sans cesse en croissant, de 5 millions en 1849, elle s’est élevée à 11.370.000 francs en 1879 et à 28.636.510 fr. 50 en 1897. Mais quel est le caractère de cette subvention ? Est-elle obligatoire ou facultative ? Nous sommes donc amenés de la sorte à examiner cette question qui semble, au premier abord, n'avoir d'intérêt que pour l’Assistance publique tout entière, mais qui concerne aussi Les bureaux de bienfaisance : ceux-ci ne pouvant subsister que grâce au concours financier de l'Administration centrale.
A Paris, la question est réglée par la loi municipale du 18 juillet 1837, encore en vigueur, de laquelle semble résulter le caractère purement facultatif de la subvention. L'administration de l’Assistance publique soutient une autre thèse : La loi du 27 vendémiaire an VII rétablissant l'octroi portait : « Il sera perçu par la commune de Paris un octroi municipal de bienfaisance, spécialement destiné à l’acquit des dépenses des hospices et des secours à domicile. » Ce texte, du reste, est corroboré par la loi de 4837 dont l’article 37 porte : « Il n’est pas dérogé aux dis-
(1) Y compris les recettes et les dépenses des bureaux, ces chiffres sont approximatifs, nous en avons donné le détail plus haut. Les dépenses de l'assistance publique se montent à un chiffre plus élevé, mais nous ne nous occupons ici que de ce qui concerne la ville de Paris et nous défalquons du montant des dépenses, par exemple, celles du service des Enfants assistés, service départemental, etc.
positions spéciales concernant l'organisation de l’Assistance publique, du Mont-de-Piété et de l'octroi de Paris. » L'administration de l’Assistance publique s'appuyant sur ces textes, a toujours déclaré, avec raison, à notre avis, que la subvention était obligatoire, d'où plus d'indépendance pour elle vis-à-vis du Conseil municipal. Si, au contraire, elle est facultative, le Conseil aura la haute main sur tout le service, puisqu'il est impossible de se passer de sa subvention. En tous cas, l'article précité de la loi de vendémiaire ne fixant aucun chiffre, le montant de la subvention est fixé par le Conseil municipal, ce qui implique pour lui un certain examen de son affectation.
Depuis 1831, on avait pris l'habitude de la diviser en deux parties, l’une ordinaire, l'autre extraordinaire. La première correspondait aux dépenses se présentant chaque année, la seconde aux travaux et aménagements neufs; et tandis que l'emploi de celle-ci était subordonné aux conditions que fixait le Conseil, l'usage de celle-là était libre entre les mains de l’Assistance.
Dans la discussion du projet de décret de 1895 devant le Conseil de surveillance, plusieurs membres de cette assemblée proposèrent (1) d'affirmer les droits de l’Assistance sur la subvention municipale. Mais on fit remarquer avec raison que si la subvention était obligatoire, il était inutile derien mettre dans le décret et que si elle était facultative ce n'était pas une disposition d'un décret qui pourrait modifier une loi. Rien, d’ailleurs, n’a été inséré à ce sujet dans le décret de 1895.
Nous devons ajouter que depuis 1895 le Conseil municipal n’accorde plus de subvention extraordinaire ; mais
(1) Procès-verbaux de la Commission de révision du décret de 1886, p. 30.
depuis 1894, il donne une subvention annuelle pour secours de grossesse, destinée à être distribuée par les bureaux. De plus, depuis 1880, il accorde une subvention extraordinaire, pour la fête du 14 juillet. Toutes ces subventions ont une affectation spéciale (1).
Subvention départementale.
Enfin depuis 1893, le Conseil général de la Seine fait distribuer une somme de 191.000 francs, par Les bureaux pour secours d'allaitement et pour secours aux femmes accouchées. Gelte subvention a donc une affectation spéciale.
Voici quelle a été la nomenclature des recettes des bu reaux de bienfaisance au cours de l'exercice 1898 (2).
A. — Ressources propres.