PERSONNES QUI PEUVENT ÊTRE SECOURUES
Si l’on examine la masse de la population misérable, on distingue immédiatement deux catégories d'individus : les uns, qui ne sauraient pourvoir à leurs besoins sans l’allocation d’un secours, les autres qui n’ont besoin d'une aide que dans certains cas par suite de circonstances exceptionnelles. Aussi, quel que soit le nom par lequel on les désigne, ces deux catégories se retrouvent partout. La première comprend les pauvres par excellence, les véritablesclientsde l'assistance, la seconde,ceux dont la situation estnormale en principe, mais qui, par exception, sont obligés de demander des secours. À Paris, ces deux catégories
sont connues sous le nom d'indigents et de nécessiteux : l'indigent est celui à qui l’on accorde un secours permanent, le nécessiteux est celui à qui l’on donne un secours temporaire ou renouvelé à des époques indéterminées.
Les malades peuvent rentrer dans l’une ou l’autre de ces catégories, suivant qu'ils répondent aux conditions qu'elles exigent.
A. — Indigents.
Les individus désignés sous le nom d’indigents sont ceux qui reçoivent des secours périodiques.
Il importe donc de n’admettre dans cette catégorie de
malheureux, que des personnes sans ressources, absolu- .
ment incapables de tout travail, sous peine de faire du secours permanent, une rente destinée à encourager la paresse et l’imprévoyance. Et même dans le cas où cette pension viagère est nécessaire, il convient de ne lui reconnaître qu'un caractère strictement révocable, de telle sorte qu’elle puisse toujours être supprimée si la condition du bénéficiaire vient à s'améliorer.
Quelles sont les personnes qui pourront être considérées comme indigents ? À quelles conditions cette qualité serat-elle subordonnée? Telles sont les deux questions quenous allons examiner successivement. Le décret de 1886 décidait que « seuls sont admis comme indigents les personnes atteintes d’infirmités, les vieillards âgés de 64 ans révolus (1) ». Cette classification avait l'avantage de stricte-
(1) Art. 32 du décret du 12 août 1886. — Le décret rangeait encore parmi les indigents, les orphelins âgés de moins de 13 ans. Aux termes du décret de 1811 les orphelins pauvres forment une catégorie d'enfants assis-
tés, secourus par le département. C'était une anomalie de les faire secourir par le bureau de bienfaisance.
ment limiter la catégorie des indigents en n'y comprenant que des personnes malades ou âgées. Devait-on la conserver ? Ce fut là un point vivement débattu pendant l’élaboration du déeretde 1895.En premier lieu cette classification avait le défaut d’enfermer la bonne volonté et le zèle des administrateurs dans des formules trop étroites. Sans doute, il est nécessaire de limiter autant que possible le nombre des indigents, mais n’était-ce pas aller trop loin, que d'imposer des règles si peu larges. Il existe des cas nombreux où un vieillard de 67 ans se trouve dans une situation infiniment plus intéressante qu’un vieillard plus âgé ! Et puis celte fixation d’un âge déterminé n’arrivaitelle pas à faire croire aux indigents que dès qu’ils avaient atteint cet âge il y avait pour eux un droit imprescriptible au secours (1). Il nous semble, en effet, qu'il vaut mieux tenir moins compte de l’âge que de l'incapacité dûment justifiée de chaque individu de pourvoir à ses besoins en travaillant. C'est ce que vint décider l’article 21 du décret de 1895 en classant comme indigents les personnes « incapables par leur âge ou leur invalidité de pourvoir à leur subsistance par le travail ». Cette incapacité dépendant de circonstances de fait doit être examinée pour chaque cas particulier. J1 ne saurait y avoir de règles fixes en pareille matière : tel vieillard de 65 ans peut exercer facilement une profession lucrative, tel infirme plus jeune, au contraire, ne peut recevoir qu'un salaire dérisoire, par suite de son état de santé. L'état d'invalidité de ces malheureux résulte de causes faciles à reconnaître, qui détruisent ou
(1) Gory, Les Secours à domicile dans Paris. — Rapport sur les Secours à domicile à Paris, présenté par M. Fleury-Ravarin, adressé au Conseil supérieur de l’Assistance publique pages 70 et 71.
suppriment leur faculté de travail: c'est après l'examen de ces causes que leur admission doit être prononcée.
Faut-il en rester là? Convient-il d'admettre à recevoir des secours permanents des personnes autres que les vieillards et les infortunés ? Pour ces derniers, tout le monde est d'accord, la constatation de leur invalidité ne présentant aucune difficulté. Mais en est-il de même de l'indigent valide? Ici plus de critérium, plus de règles précises. Victime aujourd'hui du chômage, demain il pourra trouver du travail. Ne risquera-t-on pas en accordant une pension mensuelle aux valides de ne les voir faire aucun effort pour sortir de leur situation misérable ?
On setrouve donc en présence de deux solutions : la première, inspirée par des considérations philosophiques, repousse l'allocation d’un secours permanent aux valides ; la seconde, mue par des raisons d'ordre pratique, les admet aux secours dans une certaine mesure.
Et d’abord l'exclusion des indigents ne semble-t-elle pas de nos jours une mesure rationnelle ? Dans l’état actuel de la société, l’'homme’valide doit être à même de pourvoir non seulement à ses besoins mais encore à ceux de sa femme et de ses enfants. Sans doute, dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une maladie, un chômage, il peut être dans l'impossibilité de gagner sa vie, mais ce ne sont là que des événements temporaires, pendant lesquels il doit recevoir des secours, mais qui ne sauraient durer indéfiniment.
La Rochefoucauld, en 1790, signalait déjà les dangers de l'assistance aux valides lorsqu'il l’accusait d’accroitre la fainéantise et l’oisiveté. « C’est, disait-il, encore la destruction des mœurs, de l'amour du travail, c’est désordre,
LE
c'est injustice puisque c’est l'emploi des fonds publies par delà l’exacte nécessité ».
Enfin le Congrès international d’Assistance publique de 1889 adopta sur ce point la formule suivante : « L’assistance publique, à défaut d'autre assistance, estdue à l'indigent qui se {trouve temporairement ou définitivement dans l'impossibilité physique de pourvoir aux nécessités de l'existence ».
Voici ce que disait au mème Congrès M. Monod en commentant cette formule : « L'assistance aux valides ne nous semble pas pouvoir faire l’objet d’une obligation légale. De telles obligations doivent être strictement définies et celle-ci ne saurait l'être. L'enfance, la vieillesse, l'infirmité, la maladie, qui justifient à nos yeux l'obligation de l'assistance aux indigents, sont des faits que l’on peut prévoir ; mais pour les valides comment distinguerait-elle le cas où le dénûment a des causes fatales de ceux où il est le fruit de l’oisiveté ou du vice ? D'ailleurs toute indication en ce sens constituerait un péril. Plus on est pénétré du devoir d'organiser l’assistance publique, plus il importe d’être pénétré en mème temps de la crainte d’affaiblir, si peu que ce soit, ce stimulant au travail, qui est la nécessité de vivre..….Notre formule exige, pour que l'assistance soit obligatoire, qu’elle ait une cause physique. »
Il semble en effet que l’on doit distinguer d’abord parmi les indigents ceux qui sont valides de ceux qui sont incapables de tout travail. Les secours que l’on donne aux derniers sont surtout accordés dans un but de pitié ; ceux que l’on donne aux valides doivent l'être dans le sens du travail. L'indigent invalide d'ailleurs est le vrai tributaire de l'assistance publique, car il lui faut des secours réguliers, fixes, arrivant pour ainsi dire automatiquement ; le
valide au contraire relève plutôt de la bienfaisance privée: pour lui, on doit tenir compte des causes qui ont produit l’indigence et de celles qui peuvent la faire cesser. Les œuvres privées de bienfaisance, nous reviendrons plus loin sur ce point, paraissent mieux s'adapter aux situations très complexes nécessitées par l'assistance aux valides, que l’assistance officielle, avec ses règles rigoureuses et étroites. L'assistance aux valides doit être avant tout une œuvre de relèvement que la bienfaisance privée peut seule opérer avec fruit.
L'expérience est du reste là pour prouver que la distribution des secours permanents aux valides produit les plus mauvais résultats (1). L'énergie morale des assistés ne tarde pas à s’affaiblir, ils se regardent bien vite comme dispensés de tout travail et cessent de s’aider eux-mêmes. De plus, l’Assistance publique, en délaissant les valides, se trouvera déchargée d’un fardeau qui pèse lourdement sur elle et pourra reporter les sommes qu’elle leur consacre sur les vieillards et les infirmes, ses véritables clients.
Avant 1886, on secourait comme indigents les pères de famille en raison du nombre de leurs enfants. Or on fut obligé d'abandonner cette mesure : on avait remarqué en effet, qu’en secourant des ménages pourvus du nombre réglementaire d'enfants, souvent moins misérables que d’autres familles moins nombreuses, on éparpillait sans profit appréciable en distributions mensuelles des ressources qu'il aurait mieux valu affecter à des secours extraordinaires.
Ces objections ont sans doute une valeur incontestable, mais s’il est certain que l’assistance aux valides
(1) De Wateville, Enquéles sur le paupérisme.
PERSONNES A SECOURIR Dr
est mieux assurée par la bienfaisance privée, faudrait-il encore que cette dernière fût à même de les secourir efficacement. Or, il est bien loin d’en être ainsi à Paris, malgré de nombreux et louables efforts, il s’en faut de beaucoup que la bienfaisance privée ait une organisation méthodique comme en Angleterre, aux États-Unis. En attendant qu'il en soit ainsi, n'est-il pas nécessaire de donner des secours aux valides, à des conditions limitativement déterminées (1).
C'est ce que faisait Le projet de décret de 1895. Il avait Cru pouvoir admettre aux secours permanents les chefs de famille, chargés d'enfants, en indiquant que son intention était seulement de ranger sous cette rubrique les indigents ayant un nombre d'enfants au dessus de la moyenne. Cette disposition ne fut pas conservée par le texte définitif du décret, à juste titre à notre avis. Il nous semble déplorable de voir des hommes dans la force de l’âge considérer les secours du bureau comme une rente venant s'ajouter régulièrement à leur salaire. De plus, répétonsle, on risque de la sorte d'augmenter encore la dispersion des secours, en éparpillant en mensualités infinies des distributions qu’il vaudrait mieux affecter à des secours extraordinaires. Aussi l’article 21 n’admet-il aux secours permanents que Les personnes incapables par leur âge ou leur invalidité de pourvoir à leur subsistance par le travail.
A ce principe le décret n’admet qu’une exception, en faveur « des femmes, veuves, séparées, divorcées, ou abandonnées ayant des charges exceptionnelles de famille ». Cette disposition se justifie aisément. Comment une femme, dont le salaire est moins élevé que celui de
(1) Rapp. Fleury-Ravarin, op. cit.
l'homme, pourrait-elle suffire à entretenir sa famille surtout lorsqu'elle est nombreuse ? Ici l’aide de l'assistance s'impose (1).
(1) En 1899 : le nombre des personnes recevant des secours permanents était de 51.463, en y comprenant 3.519 titulaires de pensions représentatives, ce qui fait, en définitive, 41.884 indigents inscrits.
Sur ce chiffre : 28.425 étaient inscrits par suite de leur âge et 18.625 par suite d'infirmités. 834 femmes étaient secourues pour charges exceptionnelles de famille : 331 sur ce nombre avaient plus de 3 enfants et 1 plus de 9. Elles avaient en tout 2.981 enfants.
Parmi les indigents inscrits : il y avait 18.333 hommes (35,62 0/0) et 33.130 femmes, soit 64.38 0/0 de la population totale.
16.924 étaient mariés, 25.180, veufs ou veuves (50,15 0/0), 7.895 célibataires (15,35 0/0), 834 femmes abandonnées (1,62 07/0), 14.761 (7 0/0). avaient plus de 60 ans, et 122 (0,24 0/0), plus de 90 ans.
La population totale étant de 2.481.223 habitants, il y a en moyenne 2,07 indigents pour 100 habitants.
Voici le nombre d’indigents par arrondissement :
Population Proportion p. 100 à la population
Arr. Population totale indigente générale.
PT Ur EE A UE 64.537 714 1,10 PÉRIODE 00e dote 66,953 649 0,96 BR ENRrer EUS ee 88.846 1364 1,53 BLNCE PANE EEe : 97.264 1860 1597 OS pe MMS, OT Te 1445976 2196 2,49 CRE D ARS pee de 96.807 1430 1,47 OR me te US 89.884 1549 112 SERRE CS TE 101.569 150 0,73 RE Pa 0e CO 119.622 1180 0,98
A0 EEE PSE RC 148.854 2129 1,42 RENE LE PER E ALENT RS 224,325 2508 2,45 PORN PE ET à 113.527 2123 2,39 IE CR 110.302 4234 3,83 LAS ONE TONER 117.490 2996 Stat RE CT on à en à 132.586 2691 2,02 TORRENT 98.841 1196 1521 ATEN TEE 183.821 2314 1,29 RP TE PES PO 221.162 5073 2:22 ASE She 134.738 4329 3,21 20e, Do dE HET © 151.819 5927 3,91
MOtaUx ER 2.481 223 1463 2,07
Il y a une augmentation de 2148 indigents sur 1896, soit 4,69 0/0. (Renseignements statistiques recueillis au cours de l’année 1897 sur la population indigente de Paris à secourir en 1898.)
Telles sont les personnes qui peuvent ètre secourues comme indigents ; mais à quelles conditions est subordonnée cette qualité ?
Il est nécessaire d'imposer certaines conditions à l'admission aux secours permanents. L’Assistance publique, qui vit de l'impôt, doit donner en principe ses secours aux personnes de nationalité française et parmi celles-ci aux individus résidant à Paris depuis un certain temps.
Ces conditions sont réglées aujourd’hui par l’article 21 du décret qui déclare indigentes « les personnes de nationalité française domiciliées à Paris depuis trois ans au moins ».
La nécessité d’être français se justifie aisément. En effet la question a une importance capitale si l’on songe à l’accroissement prodigieux des villes dans le courant de ce siècle. Au dernier recensement la population urbaine en France était à la population générale dans la proportion de près de 45 0/0, alors qu’en 1840 elle n’était guère que de 25 0/0,c'est-à-dire qu’en moins de 40 ans elle a doublé. La désertion des campagnes pour les villes et l'abandon des villes pour Paris est un fait bien souvent signalé.
C'est surtout l’agglomération parisienne qui a profité de cet accroissement, elle était au commencement du siècle le 43° de la France, aujourd'hui elle en est le 12°. À chaque recensement quinquennal on signale en moyenne une augmentation de 60 à 80.000 habitants. Cette immigration amène non seulement des gens, originaires de nos départements, mais un nombre considérable d'éléments étrangers. Or parmi ces derniers quelques-uns sont dans un état de pauvreté notoire, il importe d'autant plus de ne pas les attirer à Paris qu’ils viennent faire aux ouvriers français une concurrence des plus sérieuses en ac-
ceptant souvent des salaires plus minimes. D'ailleurs le principe de réciprocité à l'égard des étrangers, même s'il était admis, nous porterait préjudice, car le nombre d'étrangers établis à Paris dépasse sans comparaison possible celui des Français établis dans les capitales de l’Europe.
C’est donc à bon droit que le décret de 1895 a repris la disposition du décret de 1886 excluant les étrangers de l'admission aux secours permanents. Actuellement seuls figurent comme étrangers sur les listes des indigents les personnes déjà secourues avant Le décret de 1886.
La deuxième condition à remplir pour être secouru comme indigent c'est d’avoir son domicile de secours à Paris. Si l'assistance publique doit se montrer accueillante envers ceux qui se sont établis à Paris, au moins faut-il que cet établissement remplisse certaines conditions de durée (1).
On sait quelle attraction exerce la ville de Paris sur tout notre pays: aussi voit-on arriver chaque année de nombreuses personnes sans travail dans l'espoir de s’y procurer de l'ouvrage et au besoin de recourir à l’Assistance publique. Quelquefois même les autorités locales encouragent cette émigration : certains maires envoient à leurs frais les vieillards indigents de leur commune pour n'avoir pas à les secourir. Il n’est pas rare non plus de voir arriver à Paris des parents besoigneux envoyés par leurs enfants (2).
(1) En 1897 il y avait: 919 personnes étrangères secourues comme indigents qui se décomposaient ainsi :
Belges : 351.
Allemands : 271.
Italiens : 66.
Suisses : 54.
Divers : 171.
(2) Bullelin de la Sociélé internationale pour l'étude des questions d'assistance (1892).
PERSONNES A SEÉCOURIR 31
De tous côtés on estime qu'il est plus avantageux de ne pas conserver des malheureux, insuffisamment secourus, et dont cependant l'entretien est onéreux; ne vaut-il pas mieux, en effet, Les adresser à l'assistance parisienne assez riche, on le croit du moins, pour subvenir à tous les besoins. Tels sont les faits.
Et qu'on ne nous taxe pas d’exagération ! En 1897 sur 100 indigents, 74,55 0/0 soit les deux tiers n'étaient pas nés à Paris (1).
C'est le cas de répéter avec Maxime du Camp : « Paris serait bien peu misérable, si les misérables de la province ne l'encombraient. » Ajoutons que cette émigration est encore accrue par la faiblesse des secours donnés en province par les bureaux de bienfaisance : la moyenne des secours accordés par ces derniers est souvent inférieure à 20 francs par an. Aussi, de tous les points de la France, c'est un véritable exode de malheureux accourant vers Paris, attirés par la profusion des largesses de l’assistance publique et privée. Comment s'étonner après cela de voir chaque année s’accroitre le chiffre de la population indigente, et les secours s’éparpiller de plus en plus, malgré tous les sacrifices faits par la Ville ? Certes, il n’est nullement question de repousser tous ces malheureux mais il faudrait que l’aggravation des charges imposée à Paris ne le fût que dans des limites justes etraisonnables. L’assistance publique est alimentée par l'impôt: ne l’oublions pas (2). Il serait donc injuste d’obliger les contribuables parisiens à entretenir une masse de malheureux étran-
(1) Renseignements recueillis sur la population indigente en 1897.
(2) Les œuvres privées constatent les mêmes résultats. En 1895 L'œuvre de l’hospitalilé de nuit reçut 86.847 personnes, dont 9.241 étrangers 60.540 provinciaux, 16.860 parisiens.
gers à Paris, alors qu'ils participent aux dépenses d’assistance pour une part à peu près aussi forte que celle de tous les contribuables français réunis.
Les chiffres le prouvent: en 1890, le total des dépenses d'assistance pour la France, moins Paris, s'élevait à 28 millions et c'était plus de 20 millions que Paris seul donnait aux pauvres (1).
S'il est raisonnable que la Ville vienne au secours de vieillards et d’infirmes qui y ont travaillé et contribué ainsi à accroitre sa prospérité, il est nécessaire d’empécher cette émigration intéressée de pauvres accourant à l'assaut du budget de l'assistance avec la complicité des autorités communales, cherchant à ménager leurs propres deniers. Pour opposer une digue à cette invasion, il ne faut donc admettre aux secours permanents que des personnes habitant Paris depuis une assez longue période.
Actuellement en ce qui concerne les indigents: Île domicile de secours est réglé par la loi du 24 vendémiaire an II. Le domicile de secours est fixé au lieu de Ia naissance jusqu'à 24 ans, mais passé cet âge, l'indigent a le droit de réclamer le bénéfice de ce domicile dans toute commune à condition de justifier d'une année de résidence. Relativement aux secours à domicile, nous le savons, les communes ne sont tenues à aucune obligation légale, et c’est pour elles une faculté de secourir oui ou non les indigents.
Cette question du domicile de secours, sans intérêt la plupart du temps dans les villes de province, où les ressources infimes des bureaux ne sauraient attirer les indigents, a une grande importance à Paris, en raison de
(1) La France charitable et prévoyante.
l'invasion de malheureux, que nous avons signalée plus haut.
Tout d’abord le délai d’un an exigé par la loi de vendémiaire semble absolument insuffisant à Paris ; il serait donc nécessaire d’en augmenter la durée. Mais en agissant de la sorte, ne violerait-on pas la loi de vendémiaire ? Ge reproche serait exact si l’on statuait ainsi pour tous les malheureux, mais il n’est question ici que des secours spéciaux aux indigents, et c’est au décret qui établit ces secours à fixer les conditions auxquelles ils peuvent être attribués. Aussi le décret de 1805 a-t-il adopté une durée de trois ans pour l’admission aux secours permanents.
Cette durée est-elle suffisante ? Nous ne le croyons pas. En présence de l'invasion des pauvres venant de la province, il nous semblerait désirable de n’admettre aux secours permanents que les personnes domiciliées à Paris depuis au moins 5 ans. De plus on devrait décider que tout individu venu à Paris, après l'âge de 60 ans, ne pourrait Jamais être secouru comme indigent. Ce sont là sans doute des mesures rigoureuses, mais c’est seulement en agissant ainsi, qu’on arrêtera l’émigration des malheureux, surtout des vieillards, qui viennent à Paris, uniquement pour y recevoir des secours plus abondants et tombent dès leur arrivée à la charge de l'assistance.
B. — Nécessiteux.
Ce sont, nous l’avons dit, toutes les personnes qui reçoivent des secours à époques indéterminées.
Cette classe d’assistés n’est pas susceptible d’une défi-
nition précise au même degré que la précédente. En vertu G.— 3
de l’article 23 du décret de 1895: « Sont secourus temporairement les individus valides ou malades : 1° qui ne peuvent momentanément pourvoir à leur subsistance ».. Ce sera tantôt un chômage, tantôt les couches d’une femme ou bien l'impossibilité de payer son loyer.
2° Les individus « qui étant inscrits comme indigents ont besoin de secours exceptionnels » (1).
Il arrive fréquemment, nous aurons l’occasion de revenir sur ce point, que les secours permanents soient insuffisants, dans ce cas les indigents peuvent réclamer de
(1) Il n’y a pas, en ce qui concerne les nécessiteux, des renseignements statistiques aussi détaillés que pour les indigents.
Nous donnerons seulement le nombre moyen des nécessiteux secourus, en 1897, tel qu'il est indiqué par le budget de chaque bureau.
Voici par arrondissement le nombre des nécessiteux :
Arrondissements. Nombre moyen des nécessiteux.
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En fait, il y a à peu près 76.000 personnes secourues comme nécessi teuses,
nouveaux secours: déjà secourus comme indigents, ils peuvent l'être encore comme nécessiteux.
Il n'existe aucune règle pour ètre admis aux secours temporaires ; l’état de nécessiteux dépend de circonstances de fait, impossibles à formuler dans un règlement. Aucune condition ni de domicile, ni de nationalité n’est exigée : le provincial qui n’a pas son domicile de secours à Paris, l'étranger qui ne peut être assisté comme indigent, peuvent en tout temps être secourus comme nécessiteux. En effet, quand on se trouve en présence d’une véritable misère, on serait mal venu à discuter des questions de domicile ou de nationalité.
Cependant, s’il est conforme aux lois de l'humanité de secourir tous les malheureux sans distinction, quand leur misère est évidente, peut-être pourrait-on prendre à Paris quelques mesures pour décharger les finances de l’Assistance publique. En présence de l’augmentation du nombre des nécessiteux, l’un des procédés les plus efficaces serait à notre avis : le rapatriement. Fréquemment des malheureux restent à Paris sans ressources, les travaux auxquels ils ont pris part étant terminés, et tombent à lacharge de l’Assistance ; pourquoi ne pas les renvoyer chez eux. Un crédit spécial a été mis à cet effet à la disposition du préfet de police, l’Assistance publique pourrait entrer largement dans cette voie : tout individu refusant d’être rapatrié ne pourrait recevoir aucun secours. En Belgique, ce procédé est couramment employé à Anvers et à Gand notamment. Dans cette dernière ville, le bureau de bienfaisance a imaginé ce moyen pour arrêter Le flot des ouvriers qui, venus des environs pour y chercher du travail etn'en ayant pas trouvé, tombent alors à la charge de la bienfaisance publique. On leur délivre des bons leur permet-
tant de prendre le chemin de fer, pour retourner chez eux. Cette mesure qui a donné d’excellents résultats devrait être d’un usage courant à Paris ; elle aurait en outre l'avantage de répondre aux procédés des municipalités envoyant leurs pauvres à Paris pour ne pas avoir à les secourir.