RIT
saire que ce bureau de bienfaisance justifiât de 50 fr. de ressources annuelles, ainsi que l’exigeait la pratique antérieure.
Cette opinion, non seulement est contraire au texte, mais entraine une conséquence déplorable en plus de complications inutiles. « Supposez un don de 1.000 fr., au taux d'intérêt actuel, cela ne donnera point 50 francs de revenu ; eh bien ! on ne pourra en faire bénéficier le bureau d'assistance, si la somme est affectée par le donateur aux secours ordinaires ; et il faudra placer cette somme en rentes sur l'État, jusqu'à ce que les intérêts produisent 50 francs. À tous égards, cette solution serait malheureuse. » (Discours de M. Rey.) (1)
Aussi, ne partageons-nous point l'avis du Consei d'État. Depuis la loi du 15 juillet 1893, en chaque commune, le bureau de bienfaisance est conçu ; il n’a plus qu'à naître. Malheureusement on a oublié de lui donner
des moyens d'existence. En effet, après avoir paru tenter, dans une loi spéciale, une réforme générale, ce qui n’était peut-être pas très logique, le législateur s’est souvenu du but restreint qu’il avait a atteindre, et n’a donné partout des ressources qu’au service de l'assistance médicale. De sorte que, par une conception un peu bizarre, on a créé l'organe avant le service, comme si des actionnaires nommaient le directeur avant d’avoir fondé la société. En résumé, le thème de la récente réforme a consisté à donner, dans certaines communes, à la commission du bureau de bienfaisance le devoir d'organiser
4. Voir pour le surplus la discussion du 18 février 1895, J. 07. du 19.