ASSISTANCE MÉDICALE A PARIS
A Paris, la loi du 16 juillet 1893 ne s'applique pas ; c'est le décret du 12 août 1886 qui régit l'assistance médicale, et nous devons remarquer que Paris ne rentre pas dans la catégorie des communes dont il est parlé dans l’art. 35 de la loi nouvelle. Celle-ci n'a pas abrogé la loi du 13 juillet 1849, et c’est en vertu de l’art. 8 de cette loi, que le gouvernement à organisé, en 1886, le service d'assistance médicale de la capitale, comme les autres services d'assistance. Il en résulte, qu’à la différence de ce qui se passe ailleurs, ces diverses branches forment un tout, régi par des règles uniformes, et dont les diverses parties, au point de vue de la gestion, sont réunies dans les mêmes mains. Tous les secours sont distribués par l'administration unique de l'assistance publique, et la réforme, que tout le monde souhaite de voir s'accomplir, est à Paris réalisée. Les ressources sont centralisées et par là même mieux réparties, le budget est un, comme le service. Nous n'avons donc qu'à nous occuper des secours médicaux à domicile, et du système de nomination des médecins.
L'assistance médicale est donnée aux pauvres des bu-
reaux de bienfaisance sous deux formes : soit sur place,
à des jours et heures déterminés, dans des salles de consultations spéciales, soit au domicile des malades. Les soins donnés dans des salles de consultation sont la règle ; ceux donnés à domicile forment l'exception. Dans les salles de consultation, un personnel existe, qui aide les médecins et exécute leurs prescriptions, et dans chaque maison de secours est installée une pharmacie. La légalité de ces pharmacies ayant été contestée, on a restreint leur débit; elles ne fournissent plus que les tisanes ou les médicaments simples, et pour le reste, on a recours aux pharmaciens de la ville, désignés à cet effet par le bureau de bienfaisance. C’est le médecin qui, dans son ordonance, détermine où il faudra s'adresser pour le médicament, et ce n’est qu'en cas d'urgence qu’il peut décider qu'il sera donné par le premier pharmacien auquel s'adressera l’indigent. Les soins à domicile sont accordés provisoirement sur simple demande, on transmet cette demande à la commission dite du service médical, formée dans chaque arrondissement du présiden! de la commission, d'un administrateur et d’un médecin désignés par la commission, et du secrétaire trésorier. C’est elle qui, se réunissant chaque semaine, décide si l'assistance médicale doit être continuée ou maintenue. Il y n’a donc pas à Paris une liste fixe, refaite tous les ans et révisée tous les trimestres.
Une autre différence avec la législation des autres communes concerne la nomination du personnel médical. La législation, sur ce point, a varié. L'art. 28 de l’ord. du 24 septembre 1831 exige le diplâme de docteur, et les nominations sont faites par le préfet sur des
listes triples formées par les bureaux de bienfaisance. La loi de 1849, dans son art. 7, avait prescrit la nomination au concours ou par l'élection de leurs confrères. Elle ne fut pas observée sur ce point. Les règlements de 1853 et de 1860 maintiennent le système de 1839. Par un arrêté du 20 février 1879, enfin, M. Hérold, préfet de la Seine, soumit à l'élection de leurs confrères la nomination des médecins des bureaux de bienfaisance. La réforme ne réussit pas, et l’indifféreuce du corps électoral pouvait donner lieu aux plus grands abus. Le règlement de 1886 adopte le cencours, en laissant au ministre de l’intérieur le soin d’en régler les formes par un arrêté. Toutefois, au cas où, par suite de l’absence des concurrents ou de l'insuffisance des épreuves, cons. tatée par un rapport motivé du jury d'examen, le concours ne donnerait pas de résultat, il serait pourvu aux emplois vacants par le ministre de l’intérieur, sur la proposition des commissions administratives. L'arrêté du 25 février 1883 à organisé le concours. Il comprend une épreuve de diagnostic suivie d’une ordonnance écrite en formule, une consultation écrite sur la conduite à tenir dans un cas de pratique obstétricale ; le Jury est composé de quatre médecins des bureaux de bienfaisance, ayant au moins dix années de fonctions, et d'un délégué de l'administration centrale. Pour finir, un mot sur les sages-femmes : elles sont nommées pour trois ans par le directeur de l’Assistance publique, révoquées de même, doivent être de première classe, et résider dans l'arrondissement,