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RESSOURCES DE L'ASSISTANCE MÉDICALE

Nous avions, dans notre seconde partie, intitulé le chapitre correspondant : budget des bureaux de bienfaisance ; mais les bureaux d’assistance n’ont pas de budget ; les recettes de l'assistance médicale sont toutes versées au budget communal ; elles sont reversées ensuite au département, chargé de payer les dépenses. Cette organisation parait assez compliquée, et assez défectueuse.

Quoi qu'il en soit, grave est la controverse qui s’est élevée relativement aux sacrifices qu’allait imposer aux diverses circonscriptions la loi nouvelle. Les uns (voir le rapport de M. Rey) estiment à 8 millions le coût du service : d’autres, parmi lesquels M. Lesouef, au Sénat, ont prétendu que le chiffre à dépenser serait bien supérieur. Une discussion sur les conséquences financières de la réforme pourrait nous entrainer trop loin ; d'autre part, 1l faut plus s’en remettre en ces matières à l’expérience qu à la statistique, et l'expérience ne peut encore nous éclairer la voie ; enfin, ne semble-t-il, qu'étant donné l’urgence du service, il ne faut pas se heurter à l'objection financière, et qu'en somme, dans un budget de plusieurs milliards quelques millions de plus, peu-

vent fort bien être consacrés au soulagement des malheureux ?

Sur la question des ressources à créer, le rapport adressé à l'Empereur le 24 avril 1867 par le Ministre de l'Intérieur avait conclu à la répartition suivante de la contribution à demander : 6/10 de la dépense aux communes ; 3/10 au département ; 1/10 à l’État. M. Roussel, dans son rapport sur le projet devenu la loi de 1893, fait remarquer avec raison qu'une quote-part dé 6/10 est excessive pour certaines communes et que l'on devrait répartir de la facon suivante : attribuer 3/6 aux communes, deux au département, un à l'État. Tout en remarquant que la proportion est à peu près la même, nous ferons observer que le défaut de cette organisation est d'imposer à toutes les communes des charges analogues, alors que toutes ne peuvent les supporter. M. Roussel, imposant à toute commune une dépense obligatoire de deux centimes additionnels, à la suite d’un calcul qui est exposé dans le projet du 9 juillet 1872 ne tenait pas compte de cette idée, pourtant fort importante, que les diverses localités ont une fortune et des moyens bien inégaux, et que quelques-unes mêmes manquent complètement de ressources. Le projet de 1893 a mieux vu l’objection. Il a modifié la charge suivant la richesse, et institué des subventions proportion-

‘nelles, d’après des barèmes annexés à la loi. Mais, pour répondre à la conception vraie, on aurait dù faire supporter tous les dépenses aux groupements inférieurs, en fondant une immense société de secours mutuels entre ces groupements, un fonds de secours, où les communes

riches auraient versé leur superflu.

: — 230 — - Au total des dépenses ordinaires, qui comprennent, aux termes de la nouvelle loi, en ce qui touche les secours à domicile, les honoraires des médecins, chirurgiens etsages-femmes, les frais des médicaments et des appareils, seront successivement affectées les recettes suivantes : 1° les recouvrements opérées par la commune ou au nom de la commune, en conséquence des recours prévus aux articles 2 et 21 de la loi ; 2° les ressources spéciales de l'assistance dans la mesure qui paraitra convenable; 3° les recettes spéciales créées par les communes, 4° les subventions à deux degrés. Sur la première catégorie, nous n'avons pas d'observations à faire ; quant à la seconde, ces mots de la circulaire me semblent inquiétants. « Le contingent de la commune sera prélevé d’abord sur la part des recettes attribuées aux pauvres (droit des pauvres sur les spectacles, produit des coucessions funéraires ete.) qu'il paraîtra équitable d’affecter aux soins des malades. Or le préfet, chargé de répartir ces divers droits, ne sera-t-il pas tenté de doter le service obligatoire d'une partie trop importante, sinon de la totalité de ces droits, ce qui auraitpour conséquence de rendre la situation des indigents plus malheureuse en certaines communes qu'avant la loinouvelle? I faudra de mêmeavoir grand soin de n'’affectuer à l’assistance médicale qu'une part restreinte des donset legs faits aux pauvres d'une commune et de ne verser à son budget les revenus entiers de ces donset legs, que si le testateur a spécifié les malades nécessiteux- | Mais ces libéralités devront dans cette hypothèse en tous cas, être versées au contingent, et de peur d’une

controverse, l’article 30 de la loi a spécifié les fonda tions faites aux établissements hospitaliers.

Parmi les ressources spéciales de l'assistance, dont une somme fixe sera dès lors transportée au budget communal, nous trouvons ensuite une part de ressources générales du bureau de bienfaisance (revenus des biens, ancienne subvention de la commune), et enfin la part des ressources de l'hôpital ou de l’hospice, destinée antérieurement au vote de la loi à procurer le traitement à domicile à des malades paus vres. Ce dernier paragraphe demande quelques explications.

L'article 17 de la loi du 7 août 1851 avait décidé que la commission pourrait convertir une partie des revenus attribués aux hospices, mais seulement jusqu'à concurrence d'un cinquième en seceurs à domicile annuels en en faveur des vieillards ou infirmes placés dans leurs familles. L'art. 7 de la loi développant le principe avait porté la quotité au quart; «la commission pourrait, disait la loi, de concert avec les bureaux de bienfaisance, assister à domicile les malades indigents. » On avait ainsi essayé de remedier au régime, qui scinde le traitement des malades en deux services, ayant chacnn son personnel médical indépendant et son administration distincte. De plus, le traitement à domicile, pour les cas peu graves, soulage le budgel des hospices, et il était juste, que ceux-ci y contribuassent. La loi nouvelle n’a rien changé au principe, mais désormais le contingent sera versé au budget de l'assistance médi-

cale, c’est-à-dire au budget communal.

Ces ressources épuisées, il faut traiter des recettes

nouvellement ordonnées etobligatoires.Les charges vont dès lors se répartir entre l’État, les départements et les communes. Dans quelle proportion vont-elles se répartir ? La question n’a pas, avec raison, été résolue à priori par la loi nouvelle, et la proportion varie suivant le degré de richesse des communes et des départements. Il a paru au législateur que le meilleur procédé était de prendre pour étalon la valeur du centime départemental par kilomètre carré, et la valeur du centime communal. Nous remarquons que, pour le département, le calcul est, on ne sait pour quel motif, plus compliqué que pour la commune, et M. Brincard, dans la discussion, avait peut-être raison de dire : « Je ne comprends pas bien, je l'avoue, l'État donnant un secours calculé à raison de la valeur du centime par kilomètre carré. Je le comprends d’autant moins que lorsqu'il s’est agi de déterminer l'importance des secours que les départements doivent donner aux communes, on s’est bien gardé d’introduire dans le caleul ce facteur, que je trouve étrange du kilomètre carré ». Une fois, la valeur du centime fixé, la subvention est déterminée par les deux barêmes annexés à la loi. Il reste la participation de la commune : cette participation doit être égale à la différence entre la somme nécessaire 4 l’assistance médicale. et les chiffres additionnées des ressources spéciales et des subventions.

La somme à voter par le conseil municipal est donc mathématiquement déterminée et il pourra établir. des centimes spéciaux et des taxes d'octroi, si son bud-

get ordinaire ne suffit pas à couvrir la dépense. Il ya du.

reste tout intérêt (ceci est un point de vue malheureux)

à se grever ainsi, en ne cherchant point à faire des éco-

} nomies, car l'interprélation administrative statue de la manière suivante : « Le concours financier départemental est réservé exclusivement aux communes qui auront été obligées, pour faire face à leurs dépenses d'assistance médicale, de recourir à des centimes additionnels spéciaux et à des taxes d'octroi.

En terminant, disons que, pour alléger tant soit peu le budget des communes, on a imposé à l’État des dépenses propres, les dépenses d'administration et de surveillance. Remarquons que de plus l'Etat aura, comme dépenses propres, celles des individus n'ayant pas de domicile de secours, de même que le département paie les soins donnés à ceux qui n’ont qu'un domicile départemental.

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