‹ Des Servitudes d'Utilité Publique Dans Le Voisinage Des Chemins De FerChapitre 40 sur 42 · Conslatation des contraventions · texte numérisé non relu

Conslatation des contraventions

Article 11 de la loi du 15 juillet 1845 :

« Les contraventions aux dispositions du présent titre (articles 1 à 12) seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie, »

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Cette disposition est également applicable aux contraventions commises contre les dispositions des anciens règlements dont il s’agit à l’article 3 de notre loi (Conseil d'État, 9 août 1851, Ajasson de Grandsague).

Les contraventions en matière de grande voirie se constatent par procès-verbaux. (Ordonnance des eaux et forêts de 1515.)

L'article 25 de notre loi dispose : « Les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres I et III de la présente loi, pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardemines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés.

« Les procès-verbaux des délits et contraventions feront foi jusqu'à preuve contraire.

«Au moyen du serment prêté devant le tribunal de première instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés. »

Il faut comprendre parmi les officiers de police judiciaire cités dans cet article, le corps spécial des commissaires et sous-commissaires de surveillance administrative des chemins de fer, placés sous l’au-

torité des chefs du parquet et sous les ordres des ingénieurs (Lois du 5 décembre 1849 et du 27 février 1850). La compétence de ces agents s'étend à tout le réseau des chemins de fer.

Aucune forme spéciale n’est prescrite pour les procès-verbaux ; ils doivent seulement être datés, signés et circonstanciés ; la loi n’a pas non plus fixé de délai pour la rédaction.

« Les procès-verbaux dressés par des agents de surveillance et gardes assermentés, devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire soit du lieu de la contravention, soit de la résidence de l'agent » (article 24 de la loi du 15 juillet 1845).

Il résulte de cet article que l'affirmation n’est pas obligatoire :

Pour les commissaires de surveillance administrative, ni pour tous officiers de police judiciaire ;

Les conducteurs ;

Les garde-mines ;

Les maires et adjoints ; (Conseil d'Etat, 7 avril 1864).

Les gendarmes (loi du 17 juillet 1856) ne sont pas non plus tenus à cette formalité.

Les procès-verbaux doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet dans les trois jours ; toutefois, l'inobservation de cette formalité n’entraîne- pas la

nullité du procès-verbal, contrairement à ce qui a lieu en matière de police de roulage. En conséquence, c’est à tort qu'un Conseil de préfecture refuse de statuer sur un procès-verbal constatant une contravention de grande voirie, par le motif qu'il n'aurait pas été enregistré dans le délai prescrit (Conseil d’État, 28 mai 1853).

Les procès-verbaux doivent être adressés directement à l'ingénieur en chef du contrôle, qui les transmet au préfet, dans la huitaine, avec ses observa-

, tions (Extrait de la loi du 27 février 1850 et de la cir-

culaire ministérielle du 15 avril 1850).

Toutefois le Conseil d’État a jugé que l’apposition du visa de l'ingénieur en chef sur les procès-verbaux n'est pas obligatoire (Conseil d'État, 19 décembre 1838).

$ 3. — Poursuite el répression des contraventions

La poursuite des contraventions a lieu comme en matière de grande voirie, c'est-à-dire en application de la loi du 29 floréal an X.

« Le Conseil de préfecture doit appliquer les primes pécuniaires, en prononçant sur les amendes encourues par les contrevenants, comme sur les indemnités, restitutions et réparations auxquelles les contraventions peuvent donner lieu. Dans le cas où les

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contraventions constituent un délit soumis à la peine corporelle et d'emprisonnement, l'autorité administrative prononce les dispositions qui sont de sa compétence, en ce qui concerne la peine pécuniaire, sauf à renvoyer les contrevenants ou délinquants devant le tribunal correctionnel pour l'application de la peine corporelle. » (Exécution de la loi du 29 floréal an X, extrait d’une circulaire du Conseiller d'État chargé spécialement des ponts et chaussées, adressée aux Préfets le 13 frimaire an XI, 4 décembre 1802. Palaa, Dictionnaire des chemins de fer. — Pénalités, p. 394, $ ID).

C’est à l'administration seule qu'il appartient de poursuivre les contraventions commises sur la voie.

Les Compagnies ne pourraient se pourvoir contre les décisions des Conseils de préfecture que si une condamnation était prononcée contre elles.

Toutetois, le Conseil d’État leur reconnaît le droit d'intervenir pour réclamer la réparation d’un dommage (Conseil d'État, 14 mars 1863; 7 août 1874 ; 9 février 1875; 7 avril 1876; 8 janvier 1886).

S'il s'agissait de contraventions autres que celles de grande voirie, les Compagnies pourraient se porter parties civiles (Toulouse, 17 mai 1889).

La procédure devant le Conseil de préfecture est réglée par l’article 10 de la loi du 22 juillet 1889.

€ Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un

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procès-verbal de contravention et son affirmation quand elle est exigée, le Préfet fera faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l’affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d’un mois, devant le Conseil de préfecture. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative. La citation doit indiquer à l’inculpé qu’il est tenu, s’il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine, à partir de la notification qui lui est faite, et l’inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s’il entend user du droit de présenter des défenses orales à l'audience. Il est dressé acte de la notification et de la citation. Cet acte doit être adressé au Conseil de préfecture et y être enregistré comme il est dit en T'article premier. Le Conseil de préfecture ordonne, s’il y a lieu, la communication à l'administration compétente, du mémoire en défense produit par l’incüulpé et la communication à l’inculpé de la réponse faite par l’administration. »

Les condamnations pour contraventions de grande voirie sont : l'amende et la réparation des dommages.

L'article 11 ne parle que de la suppression de certains dommages.

Les contraventions, suivant €e texte, « seront puniés d’une amende de 16 à 300 francs, sans préjudice, s’il y a lieu, des peines portées au Code pénal

et au titre III de la présente loi. Les contrevenants seront en outre condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l’arrêté du Conseil de Préfecture, les excavalions, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes. »

Il était inutile de rappeler que le Conseil de préfecture peut ordonner la suppression des constructions, plantations, fossés ou conduites troublant l'écoulement des eaux, etc.; car, notre article 3 avait soumis ces servitudes aux règlements sur la grande voirie qui, tous, parlent de la démolition des ouvrages faits en fraude et nuisibles aux voies publiques.

On distingue généralement, en ce qui concerne la. réparation des dommages, le cas où il y a usurpation sur le domaine public (la réparation consiste alors dans la restitution du sol usurpé et la démolition des constructions qui empiètent sur la voie publique) et le cas où il y a seulement dégradation ; la réparation est alors pécuniaire seulement ; l'administration se charge de faire les travaux nécessaires pour remettre les choses en état.

C'est ce qui se produit également si les riverains ne veulent pas exécuter eux-mêmes les démolitions prescrites par l'arrêté du Conseil de préfecture.

« La suppression aura lieu d'office, porte l’article 11, %, et le montant de la dépense sera recouvré

contre eux (les contrevenants) par voie de contrainte comme en matière de contributions publiques. »

Les difficultés de liquidation sont jugées administrativement.

Les frais généraux d'instance sont recouvrés comme les amendes.

La contravention est couverte pour un an à dater du jour où elle a été commise, s’il n’est pas intervenu de nouvelle condamnation.

Mais la prescription n’atteint que l’amende; elle ne peut assurer la conservation des entreprises illésales, que l’on peut toujours faire cesser et disparaître, par cette raison que le domaine public est imprescriptible.

Notons, en terminant ce très rapide aperçu sur les règles applicables aux contraventions de grande voirie commises par les riverains des chemins de fer, que l’amende fixée par l’article 11 de notre loi entre 16 francs et 300 francs est seule applicable à ces contraventions, à l'exclusion des amendes spécifiées dans chaque cas particulier par les règlements de voirie statuant sur les questions de servitudes d'utilité publique, dont il a été question dans la première

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