‹ Des Servitudes d'Utilité Publique Dans Le Voisinage Des Chemins De FerChapitre 39 sur 42 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DES MODIFICATIONS QUE L'ADMINISTRATION PEUT APPOR- TER AUX DISTANCES RÉGLEMENTAIRES ET AUX ZONES DE PROHIBITION.

SECTION I. — De la diminution des distances et des zones prohibées

L'article 9 de la loi de 1845 dispose : « Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées en vertu d'ordonnances royales rendues après enquêtes. »

Le législateur avait pensé qu'il importait de réduire ainsi au strict minimum les charges des propriétés riveraines, et que, dès l'instant où les Compagnies elles-mêmes reconnaîtraient l’inutilité des mesures prescrites, il n’y avait aucun intérêt à les maintenir. Mais il résulte, du compte rendu des discussions qui

eurent lieu à ce sujet, tant à la Chambre des Pairs qu'à la Chambre des Députés, que l’article 9 ne pourrait s'appliquer qu'aux charges exceptionnelles supportées par les riverains en raison des prescriptions des articles 5, 6, 7 et 8 de notre loi !.

Quant aux autres servitudes des articles 1 à 4, elles ne peuvent être restreintes, par application de l’article 9. Elles sont, en effet, la conséquence de la disposition légale qui a fait classer les chemins de fer dans la grande voirie; elles participent donc d’une toute autre nature et restent soumises aux dispositions des anciens règlements.

Mais, devait-on donner aussi à l'administration la faculté d'augmenter les distances et les zones de protection ? La Chambre des Pairs avait estimé que cette faculté pouvait, dans certains cas, présenter un grand intérêt. Mais, comme elle pouvait devenir un danger pour les riverains, elle l'avait entourée de formalités destinées à la rendre plus difficile ; c'est ainsi que l'augmentation des distances prescrites par les articles 5 à 8 ne pouvait avoir lieu que par des ordonnances rendues en la forme des règlements d'administration publique, et après une enquête dans laquelle les intéressés (concessionnaires et

1 Discours de M. Dumont, ministre des travaux publics, séance du 16 avril 1845 (Moniteur du 17).

riverains) étaient appelés à fournir leurs observations.

La Commission chargée de l'examen du projet de loi considéra que cette faculté était très dangereuse, même entourée des formalités susdites. Elle pensa que les Compagnies concessionnaires seraient souvent tentées de demander au Préfet l'exécution de ces mesures de rigueur, afin de restreindre le plus possible les dommages qu'elles pourraient occasionner aux riverains, et, par suite, les indemnités à leur payer. L’Administration, souvent incompétente en

matière de chemins de fer, aurait peut-être trop

facilement accédé au désir des Compagnies, sans oser prendre la responsabilité d’un refus.

« Votre Commission, disait le rapporteur à la Chambre des Députés! a délibéré de nouveau sur cette faculté que le projet de loi proposait de conférer au gouvernement, et, après un sérieux examen, elle a pensé quil y avait peut-être quelque danger à déléguer ainsi à l’Administration un pouvoir dont l'exercice pourrait donner naissance à de nombreuses réclamations; elle m'a, en conséquence, chargé de vous déclarer que, dans son opinion, il fallait seulement accorder au gouvernement le pou-

! Discours de M: Persil à la Chambre des Députés, séance

du 1er février 1845 /Moniteur du 2).

NE

voir de restreindre, lorsque les circonstances le permettraient, l'étendue des différentes zones de servitudes. »

Cependant, la diminution des distances pouvait présenter de graves inconvénients pour la sécurité publique; aussi était-il juste et prudent de permettre aux intéressés, c’est-à-dire aux Compagnies concessionnaires, de présenter leurs observations. C'est dans ce but que notre article 9 prescrit une enquête avant l'ordonnance.

Cette enquête est faite dans la forme administrative de commodo et incommodo. Elle est annoncée huit jours à l’avance à son de trompe ou par voie d'affiches; puis par insertion dans un journal de l'arrondissement, désigné par le Préfet. Les habitants sont individuellement et successivement appelés à faire leurs déclarations, qui sont signées et certifiées conformes à la déposition orale par le commissaire enquêteur qui les reçoit et en dresse procès-verbal.

Pour que la diminution de distance soit accordée, il faut, d’après notre article 9, qu'il résulte de cette enquête que la mesure ne nuira ni à la sûreté publique, ni à la conservation du chemin de fer. Mais si, le décret une fois rendu, ces conditions se trouvaient modifiées par suite de diverses circonstances, la cause de la mesure n’existant plus, la mesure

devrait évidemment disparaître aussi. Si, par exem- DENIS 13

ple, l'administration avait autorisé, sur les observations du concessionnaire de chemins de fer, un dépôt de matières non inflammables dans une limite inférieure à la zone de cinq mètres exigée par l'article 8, par ces motifs que, en l'état, cette mesure n'était pas nuisible à la sûreté publique ou à la conservation du chemin de fer, et que, postérieurement à cette autorisation, et par suite de l’éboulement en partie du déblai du chemin de fer, le dépôt autorisé vint à compromettre la sûreté de la circulation des convois, il est hors de doute que le décret pourrait être retiré. Mais l’administration devra-t-elle alors indemniser le riverain à qui elle retire l’autorisation ? Tous les auteurs sont d'accord pour répondre que le riverain n'aura aucun droit à indemnité, parce que le décret lui conférant l'autorisation dont il s’agit n’a fait que prendre une mesure provisoire et qui ne confère à celui qui l’obtient aucun droit acquis !. Cependant, à notre connaissance, cette question ne s’est jamais présentée en pratique ; il faut du reste reconnaître que ces autorisations sont très rares, et que les Compagnies de chemins de fer, qui,

! Cette question présente surtout un intérêt en ce qui concerne les constructions ; car il s’agit alors pour le riverain de dépenses souvent considérables. Ajoutons qu’en fait, les décrets d'autorisation mentionnent que la mesure n’est que provisoire,

re

en réalité, sont maîtresses de l’opportunité de la mesure, n'y ont jamais consenti que dans des cas exceptionnels.

SECTION IE. — Suppression des plantations, construclions, excavalions, etc.…., par mesure administrative.

L'article 10 de la loi de 1845 est ainsi conçu :

« Si, hors des cas d'urgence prévus par la loi des 16-24 août 1790, la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer l'exige, l'administration pourra faire supprimer, moyennant indemnité, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou autres, existant dans les zones ci-dessus spécifiées, au moment de la présente loi, et, pour l’avenir, lors de l'établissement du chemin de fer. »

Cet article se reporte à la loi des 16-24 août 1790 qui dispose : « Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des Conseils municipaux comprennent : tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui concerne le nettoiement, l’illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition et la réparation des bâtiments menaçant ruine. »

Ce n’est pas à dire que le législateur a entendu reconnaître au maire sur le domaine du chemin de

fer le droit de prendre toutes les mesures de police et de sûreté que la loi de 1790 confie à la vigilance de l’autorité municipale ; il a seulement voulu étendre les pouvoirs de l'administration supérieure, en ce qui concerne la police des chemins de fer.

L'intérêt qu'il y avait à rappeler la loi des 16-24 août 1790 se manifeste surtout à l’occasion des édifices menaçant ruine. M. le comte d’Argout disait, à ce sujet, à la Chambre des Pairs : «Les lois de police ou, si l’on veut, les lois de voirie (peu importe) donnent soit à l'administration municipale, soit à l’administration supérieure, la faculté de faire démolir les bâtiments qui menacent ruine. Cette faculté nous la lui avons conservée implicitement’. Nous avons fait ce raisonnement : certains chemins de fer peuvent passer à une distance rapprochée des édifices, des plantations d'arbres à haute tige ; d’après la loi, il faut que l’administration attende que les arbres tombent de vétusté, que les maisons menacent ruine imminente pour pouvoir les faire démolir ; eh bien, nous avons dit : il faut que le gouvernement soit armé contre ce cas, et nous lui avons donné la faculté de faire démolir sur-le-champ les bâtiments et d’abattre les arbres qui sont dans toute leur force, en accordant une juste et préalable indemnité. »

1 M. le comte d’Argout faisait partie de la Commission de la Chambres des Pairs chargée de l'examen du projet de loi.

Il résulte de notre texte et des observations fournies par la Commission, que l'administration ne pourra se servir de l’article 10 que dans les conditions suivantes :

10 I faut qu'il ne s'agisse pas d’un cas d'urgence prévu par la loi des 16-24 août 1790;

20 Il faut que la sûreté publique et la conservation du chemin de fer rendent nécessaire la mesure que prendra l'administration ;

30 Une juste indemnité devra être payée au propriétaire !;

40 Il faut, enfin, que les plantations, construc- tions, etc., se trouvent dans les zones déterminées par les articles 1 à 10.

Lors de la discussion de la loi, la Chambre des Pairs voulait que l’on appliquât, d’une façon générale, à la matière les formalités préalables de l’expropriation pour cause d'utilité publique, déterminées par la loi du 3 mai 1841. Cette motion avait été soutenue à la tribune par M. Persil, rapporteur du projet de la Commission, et par M. Legrand, soussecrétaire d'État.

! On a considéré que l'indemnité ne pouvait pas, dans tous les cas, être préalable; notre article 10 comprend, en effet, les dommages pour lesquels les indemnités sont réglées conformément à la loi du 16 septembre 1807 et à la loi du 29 décembre 1892 (Voir chapitre V, première partie).

Mais, à la Chambre des Députés, l’avis contraire prévalut ; et l’on admit qu’il n’y aurait nécessité pour l'administration de recourir à la loi du 3 mai 1841 que pour se conformer aux règles établies sur le mode amiable ou judiciaire de la fixation des indemnités dues aux propriétaires de constructions supprimées. C’est l’idée contenue dans le deuxième alinéa de notre article 10. « L'indemnité sera réglée, pour la suppression des constructions, conformément aux titres IV et suivants de la loi du 3 mai 1841, et pour tous les autres cas, conformément à la loi du 16 septembre 1807. » De sorte que, sauf les cas de suppressions des constructions, pour lesquels le jury règle l'indemnité, la compétence appartient au Conseil de préfecture.

Le droit que l’article 10 donne à l’administration existe indépendamment de toute décision des tribunaux à cet égard. C’est ainsi que le Conseil d’État a jugé qu’elle pouvait faire opérer la démolition des constructions que les tribunaux administratifs avaient cependant déclarées légitimes en renvoyant le propriétaire des poursuites dirigées contre lui pour contravention de grande voirie (16 avril 1851, veuve Délier).

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Texte de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.

Mesures relatives à la conservation des chemins de fer.

ARTICLE PREMIER. — Les chemins de fer construits ou concédés par l’État font partie de la grande voirie.

ART. 2.— Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire sur toute leur étendue le pacage des bestiaux, et les dépôts de terre et autres objets quelconques.

ART. 3. — Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :

L’alignement ;

L'écoulement des eaux ;

L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation ;

La distance à observer pour les plantations, et l'élagage des arbres plantés ;

Le mode d'exploitation des mines, minières, lourbières, carrières et sablières dans la zone déterminée à cet effet.

Sont également applicables à la confection et à l’entretien des chemins de fer les lois et règlements sur lextraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.

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ART. 4. — Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie.

L'administration déterminera pour chaque ligne le mode de cette clôture, et, pour ceux des chemins qui n'y ont pas été assujettis, l’époque à laquelle elle devra être effectuée.

Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les routes de terre, des barrières seront établies et tenues fermées, conformément aux règlements.

ART. 5. — A l'avenir, aucune construction, autre qu'un mur de clôture, ne pourra être établie dans une distance de deux mètres d’un chemin de fer.

Cette distance sera mesurée, soit de l’arête supérieure du déblai, soit de l’arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à 1"50 à partir des rails extérieurs de la voie de fer.

Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l'établissement É d’un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l’état où elles se trouveront à cette époque.

Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater l’état desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront être remplies.

ART. 6. — Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.

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Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés.

ART. 7. — Il est défendu d'établir à une distance de moins de vingt mètres de la limite d’un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables.

Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.

ART. 8. — Dans une distance de moins de 5 mètres d’un chemin de fer, aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables ne peut être établi sans l’autorisation préalable du préfet.

Cette autorisation sera toujours révocable.

L'autorisation n’est pas toujours nécessaire :

1° Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin ;

2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.

ART. 9. — Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées en vertu d'ordonnances royales, rendues après enquête.

ART. 10. — Si, hors des cas d'urgence prévus par la loi des 16-24 août 1790, la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer l'exige, l'administration pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les

constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou autres existant dans les zones ci-dessus spécifiées, au moment de la promulgation de la présente loi, et, pour l'avenir, lors de l'établissement du chemin de fer.

L'indemnité sera réglée, pour la suppression des constructions, conformément aux titres IV et suivants de la loi du 3 mai 1841, et, pour tous les autres cas, conformément à la loi du 16 septembre 1807.

ART. 11. — Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.

Elles seront punies d’une amende de 16 francs à 300 francs, sans préjudice, s’il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au titre III de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l’arrêté du Conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.

A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.

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