SUR LES
Art. i8. Le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particulières au commerce, et par les conventions des parties.
L'association de divers intérêts est la vie du commerce. Le contrat, dit contrat de société, lui donne cette multiplicité d'affaires qui n'existeraient pas si le commerçant restait isolé. C'est au contrat de société que, sans aucun doute, on doit les grands établisseraens : diverses fortunes réunies peuvent viser à la fondation de ces riches maisons sans lesquelles le commerce serait languissant par cela seul qu'il serait plus divisé.
Le commerce , non-seulement réunit les individus, les différentes villes d'un même royaume, il est encore la cause de bonnes relations entre les diverses puissances; il est le lien entre toutes les nations du globe. Sans l'activité commerciale , les peuples ne seraient jamais sortis de cet égoïsme national qui gêna pendant long-temps la civilisation européenne.
a. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ( art. j 832 , cod. cw. ).
Pothier établit clairement une distinction , suivie par tous les auteurs, entre la société et la communauté; il tâche de présenter Tune comme la conséquence de l'autre. Je crois qu'il y a là erreur de sa part. Pour établir cette conséquence, il dit que la société est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun. La communauté commence, ajoute Pothier, lorsque ce contrat est mis à exécution. Ainsi, lorsque les personnes ont apporté leur mise, il se forme une communauté entre elles.
Plus loin , il est vrai , Pothier reconnaît que souvent la communauté peut exister sans qu'il y ait eu contrat. Si une succession est échue à plusieurs héritiers, ceux-ci sont copropriétaires des
biens composant la succession jusqu'à ce que le partage soit fait. En attendant la division, il y a entr'eux communauté, et non société. Rousseau de Lacombe appelle l'état de ces héritiers une société imparfaite; car, en ce cas , il n'y a pas lieu à l'action pro socio y mais seulement à l'action coTn* muni dividundo.
Je crois que la communauté forcée qui s'établit entre divers héritiers jusqu'au partage, est un quasi-contrat qui donne naissance à des obligations pareilles à celles qui peuvent naitre du contrat de société.
Prenant la société et la communauté à part comme elles doivent être prises, les distinguant par la désignation de contrat appliqué à la première, et de quasi-contrat appliqué à la seconde, nous disons que la société ne peut se former que par la volonté de deux ou plusieurs personnes , tandis que la communauté se forme souvent par le seul effet du hasard. Rejetons la première distinction que fait Pothier, mais adoptons la seconde qu'il a donnée, c'est-à-dire, ne distinguons la société et la communauté que par les désignations de contrat et de quasi-contrat.
3. Dans chaque contrat , il est des choses que les conventions ne pienvent changer , parce qu'elles sont de l'essence du contrat. Aussi tous les auteurs établissent-ils une grande distinction entre les choses qui sont de l'essence du contrat, celles
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qui sont de sa nature, et celles qui lui sont accidentelles.
Ce qui est de l'essence du contrat ne peut être soumis à Ja volonté des parties. Il est impossible sans Taccomplissement préalable des formalités essentielles. Il est des choses qui sont essentielles à tout contrat, par exemple, le consentement des parties est de Fessence de tout contrat. Il est des choses essentielles à certains contrats seulement. Ainsi, dans la vente il faut, outre le consentement, un objet et un prix : ôtez une de ces choses il ny a plus vente; il y aura peut-être un autre contrat; si, par exemple, on fait disparaître le prix, il n'y aura plus qu'une donation ; ou bien, si on donne un autre objet en place de celui que Ton reçoit, il y a échange.
Ce qui est de la nature du contrat, peut subir des modifications par suite de conventions inter- Yenues entre les parties contractantes.
Les choses qui sont de la nature du contrat sont celles qui résultent naturellement dans le droit commun du contrat, quand les parties ont gardé sur elles un silence absolu ; mais, comme je viens de le dire, elles peuvent être supprimées par Ja volonté des parties. Ainsi, le code civil (art. a 1 1 4) déclare l'hypothèque indivisible de sa nature ; mais cette indivisibilité, établie par la loi, disparaîtra (si les conventions la rejettent) sans que la validité de l'iiypothèque puisse être contestée.
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DES SOClÉTKvS EN Gf!nÉRAL. 9 ^4? f n«
Les choses accidentelles au contrat sont celles auxquelles les conventions des parties donnent naissance. Ainsi, la faculté de rachat, celle de payer une somme à diverses époques, etc., sont accidentelles au contrat, (/^ojr. Pothier, Traiié des obligations; M. Duranton, t. lo, p. 80. )
/|. Après cette explication nécessaire pour bien apprécier tout ce qui constitue la validité légale d'une société, voyons les choses qui sont de l'essence du contrat de société.
Elles fixeront un moment notre attention ; puisque toutes celles qui sont simplement naturelles ou accidentelles au contrat, se modifient ou prennent naissance par suite des conventions des parties, elles rentrent dans le domaine de l'arbitraire et exigent peu d'explication.
l^ Toutesociété doit être contractée pour l'intérêt commun des parties (art. i833). Toute convention, qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, est nulle (art. i855).
« Non-seulement, dit Rousseau cle Lacombe, 7) les conventions qui apportent inégalité entre les » associés sont nulles, lorsqu'elles concernent le » total de la société, mais aussi lorsqu'elles ne » regardent que certaine chose particulière; ainsi M le pacte qu'un seul des associés pourra doter sa » fille des deniers communs, est nul , parce que, la » société, étant une espèce de fraternité, requiert » égalité. Mais le pacte, qu'il sera permis à tous
BIBUOTHEQUE DE DROJl U.d'O.
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» les associés de doter leurs filles, est valable, » quoiqu'il n'y ait que l'un d'eux qui ait des filles, » parce que les autres peuvent en avoir » (L. 8i, {Lpro socio,)
a^ Chaque associé doit apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie (art. i833).
Il est de toute nécessité que chaque associé apporte dans la société quelque chose d'appréciable. Si un individu ne participait qu'aux bénéfices de la société sans avoir apporté sa mise, sans être tenu de supporter une part dans les pertes , il n'y aurait pour lui qu'une pure donation d'une part dans les gains. Cette convention ne serait pas valable, parce que le Code rejette une donation de cette nature, comme n'étant pas faite avec les formalités prescrites.
Il n'est pas nécessaire que ce qui est apporté par chaque associé soit de même nature : il suffit que chacun apporte une mise, ne serait-ce que son industrie : societatem ^ dit la loi romaine, uno pecuniaîn conferejite, alio operam^ posse contrahi magis ohtinuit. (L. i, Cod.j^ro socio).
Si de deux associés l'un apporte de l'argent et l'autre son industrie, ils auront néanmoins des droits égaux. Mais si, à la fin de la société, il se trouve que les pertes absorbent tout l'actif, s'il ne reste plus que la somme d'argent que le premier associé a déposée, elle appartiendra tout
entière à celui qui Ta mise, etFautre associé perdra son industrie qui était son capital. Chaque associé, en effet, doit courir en particulier le risque et le péril de la perte du capital qu'il a mis dans la société. Cependant ils ont pu stipuler, en commençant la société, que celui qui apportait son industrie reprendrait la moitié de la somme apportée par l'autre. Car on peut faire, par intérêt, toute espèce d'avantages à l'homme qui par son industrie sera peut-être l'âme de la société , la seule cause de sa prospérité.
5. Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de la mise dans le fond de la société.
A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé (art. i853, Cod. civ. ).
Ici il s'agit du cas où le contrat de société garde le silence sur le partage des bénéfices ou sur le support des dettes. Le législateur, pour fixer la part de chacun , proportionne le bénéfice ou la perte à la mise sociale. Rien de plus équitable : car si les parties n'ont pas parlé des avantages à retirer de la société, il est présumable qu'elles ont eu en vue un partage en rapport avec la mise de chacun. Ainsi, supposons que Pierre contracte société avec Paul ; Paul apporte
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2000 fr., Pierre en apporte looo. Eh bien! dans la division qui sera faite à la dissolution de la société, Paul prendra les deux tiers des bénéfices, tandis que Pierre n'aura droit qu'à un tiers.
Mais les conventions des associés peuvent changer les dispositions de la loi (i). Car le législateur n'a créé la disposition de l'article i853 que dans l'intérêt des parties : et, comme il est toujours permis de renoncer au droit introduit en sa fliveur, les parties, au moment de fonder une société, ont le pouvoir de favoriser certains associés aux dépens des autres. C'est ainsi qu'il est permis d'exempter un co-associé de toutes les pertes, tandis qu'il a une part dans les profits; quelquefois sa coopération, comme nous l'avons dit plus haut, est un tel besoin pour la société qu'on ne saurait, pour se l'attacher, lui faire de trop grands avantages.
Quand une obligation est contractée par l'un des associés, cette obligation ne lie que celui qui l'a contractée , à moins qu'elle n'ait tourné au profit de la société ou que le contractant n'ait reçu mandat des autres sociétaires (art. ï864 ).
Si l'obligation a tourné au profit de l'association (je ne parle pas ici des sociétés commercia- *les), les associés sont-ils tenus au paiement de
( 1 ) Ces dispositions sont naturelles au contrat. Je n'ai parlé ici du partage des bénéfices qu'accidentellement. J'y reviendrai plus tard.
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l'obligation en raison de leurs parts sociales? Un exemple fera comprendre tout l'intérêt de cette question. Titius prête 10,000 fr. à un membre de la société civile ; tous les sociétaires profitent de l'emprunt fait par Titius. Celui-ci, ne voyant pas arriver le remboursement, actionne tous les associés pour être intégralement remboursé des 10,000 fr. Que répondent les associés? Ils prétendent être seulement débiteurs à raison de leurs parts sociales; que, leur profit ne pouvant exister qu'en proportion de leur mise sociale, c'est aussi en proportion de cette mise qu'ils doivent contribuer au paiement de la dette. On doit donner gain de cause aux sociétaires : leur refus de paiement, dans une proportion qui ne s'accorde pas avec leur mise dans la société, est légal. Ils s'appuient sur Tarticle i853 dont la simple lecture suffit pour démontrer leur bon droit. (Arrêt de cassation , journal du Palais, année 1825, t. i, p. 379.)
3°. Toute société doit avoir un but licite (art. j833 Cod. civ.). Si maleficii societas coita sit, constat nullain esse societatem. Généralité?' enini tradllur rerum inhone star uni nullam esse societatem. (L. ^'jypro socio ).
6. Pour éviter toute fraude, pour que le but de la société soit bien fixé , la loi exige que toute société soit rédigée par écrit, lorsque son objet est d'une valeur excédant i5o fr. Si Ja somme ou
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valeur dépasse i5o fr. , lorsque les sociétaires n'appuient pas leurs prétentions sur un acte dûment en forme , on ne donne aucune autorité à leurs dires, qui ne sont estimés qu'au taux de pures allégations, n'ayant aucune force en justice.
Cependant il est de jurisprudence maintenant qu'un acte n'est pas une formalité substantielle pour le contrat de société. Le législateur, par l'article i834, ^ 611 seulement en vue de repousser la preuve testimoniale lorsque la valeur de la so- , ciété dépassait i5o fr. Pour former le contrat de société, le consentement suffit; peu importe que ce consentement soit prouvé par des faits ou des paroles. Toute preuve doit être admise , hors la preuve testimoniale, parce qu'avec l'admission de la preuve testimoniale, on rendrait la fraude possible. Societatem coire et re et verbis posse nos dubiinn non est, (L. 4 ïtpro socio).
Le Gode ne déroge point à la loi romaine. S'il exige un acte de société, ce n'est pas comme formalité substantielle , mais comme le moyen le plus facile de prouver l'existence de la société. Son seul but est de rejeter la preuve testimoniale. Plusieurs arrêts furent rendus en ce sens. «Attendu, dit la cour de Bruxelles, que l'article i834 a seulement pour but d'exclure la preuve testimoniale, mais non celle qui résulterait d'actes ou d'écrits émanés d'associés, autres que le contrat d'association, etc. » (Sirey. i/j, 2, 9^.)
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La preuve testimoniale n'est pas admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte , encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 1 5o fr, (art. i834).
Cet article i834 ne concerne point les sociétés de commerce. La jurisprudence est fixée sur ce point. (Arrêt du 22 messidor an ix. — Arrêt du 23 novembre 1812. Cassation, journal du Palais, année i8i3, t. 2,p. i5. )