La société 56 trouvera dissoute, puisque le
36o TITRE V.
fonds social, ne lui appartenant plus, est devenu la propriété des créanciers.
Dans une société en nom collectif, limitée pour sa durée, si un de ses membres fait faillite, les créanciers du failli pourront-ils poursuivre la dissolution de la société, malgré la volonté manifestée par les autres associés de la continuer? M. Pardessus n? 1066, et M. Dalloz , Répert. v° Société , p. 1 24 , se prononcent pour la négative. Ils pensent « qu'il » ne serait conforme ni aux principes du droit » ni à ceux de l'équité que les créanciers d'un as- » socié qui ne sont que ses représentans, pussent » se fonder sur l'état d'insolvabilité où il est tombé, » pour prétendre dissoudre la société dont il fait » partie... Ils croient que le droit de faire pronon- » cer cette dissolution appartient exclusivement » aux autres associés. »
g. L'associé qui meurt avant qu'il y ait eu déclaration de faillite de la société , cessation de paiemens , ne peut pas être déclaré en état de faillite après sa mort. Car l'époque de la faillite ne peut être fixée que par la retraite du débiteur, ou par la clôture de ses magasins, ou par la date de tous actes constatant le refus d'acquitter des engagemens de commerce, pourvu qu'il y ait cessation de paiemens ou déclaration de la faillite par le failli lui-même. D'ailleurs il est un argument qui doit imposer silence à ceux qui voudraient soutenir une opinion contraire. La société se dis-
DISSOLUTION DIS SOCIETES. 36 f
sout par la mort de l'un des associés : par conséquent tous les effets de la société cessent à cette époque, relativement à la personne de l'associé mort. L'associé qui meurt avant l'ouverture de la faillite, meurt integri status. (Cour de Rennes, du 6 février i8ir. Voir M. Dalloz, Rép. v" Société, p. 122 )•
Après avoir examiné toutes les causes qui amènent la dissolution des sociétés civiles et commerciales , il est logique d'étudier les effets que produit la dissolution.
Les effets de la dissolution d'une société existent d'une manière différente, lorsqu'il s'agit des associés ou bien lorsqu'il s'agit des droits des tiers.
Effets et suites de la dissolution de la société à regard des associés.
I. Sitôt que la dissolution de la société est prononcée, il faut régler les intérêts de tous ses membres. On procède a la distribution de tous les bénéfices, si les bénéfices surpassent le passif, ou bien à une juste répartition des dettes si l'actif est inférieur aux charges , en un mot on liquide. M. Merlin définit justement la liquidation, l'action par laquelle on débrouille, on règle, on fixe
ce qui était embarrassé, incertain en matière d'affaires.
2. On peut nommer un ou plusieurs associés liquidateurs. La nomination se fera soit par Tacte même constitutif de la société, çoit par un acte postérieur. Quand l'acte social se tait sur le choix des liquidateurs, quand une nomination n'a pas été faite postérieurement, on choisit de préférence celui ou ceux qui, pendant la durée de la société, étaient administrateurs; 2° s'il n'existait pas d'administrateurs, celui qui a créé l'établissement et a admis les autres en société, en un mot le sociétaire qui, par sa position, offre les plus grandes garanties d'une exacte gestion.
3. Le liquidateur, une fois nommé, lui seul administre : lui seul a le droit, bien entendu sous sa responsabilité envers ses co-associés, de poursuivre le remboursement des créances, de faire tous les recouvremens , de procéder à la vente des marchandises, enfin de payer toutes les dettes sociales.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ou il a été stipulé que l'un d'eux ne pourrait rien exécuter sans les autres, ou il n'a rien été stipulé à cet égard. Au premier cas, les liquidateurs comparés aux gérans, doivent agir ensemble (art. i858, God. civ.) : au second cas, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes d'administration (art. 1857, Cod. civ.).
DISSOLUTION DES SOCïÉTl^S. 363
4. Si les liquidateurs entendent leurs intérêts, ils exigeront qu'un inventaire précède leur entrée en fonctions; sans cette précaution ils courraient de grands risques, puisqu'il serait difficile d'apprécier leur conduite et déjuger leur responsabilité.
5. Je viens de fixer la partie des pouvoirs accordés au liquidateur : il n a droit de faire que ce qui est absolument nécessaire pour arriver à la fixation précise de la part qui doit être attribuée à chaque associé , soit dans les bénéfices, soit dans les pertes. Mais le liquidateur n'a pas la faculté d'exécuter tout ce qui sort de la nature de ses fonctions, tout ce qui n'est plus liquidation. Comme l'administrateur gérant d'une société, le liquidateur n'est que le mandataire des sociétaires, le porteur d'une procuration générale.
Quels sont les caractères, quelles sont les bornes de ce mandat?
« La procuration générale , dit Domat, ne suffit » pas pour donner pouvoir de faire une demande » en rescision ou restitution en entier; car il faut » un changement de volonté qui doit être expri- » mé , et elle ne suffit pas non plus pour transiger w et aliéner^ mais il faut un pouvoir exprès; car » tiansiger et aliéner, c'est d'ordinaire diminuer » les biens, et il n'y a que celui qui est le maître » qui puisse en disposer de cette manière. » (Lois civiles, liv. 2, titre i5, section 3, n° 11.)
« Mandato generali non contineri etiam tran- » sactionem, » dit la loi 60, ff. de -procurât.
a Procurator totoriim bonorum cui res admi- » nistrandae mandatée sunt , res domini ne que mo- » biles, neque immobiles, neque servos sinèspe- » ciali mandato alienare potest.» L. 63, même titre.
D après les termes formels du Code civil, le mandat général ne comporte pas la faculté d'aliéner, il faut, quand il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer, que le mandat soit exprès (art. 1988).
Il faut un mandat exprès pour transiger, parce que dans la transaction il y a acte de propriété , puisque la transaction n'est rien autre chose qu'une renonciation à un droit.
Le pouvoir de transiger , aux termes de l'article 1989, ne renferme pas celui de compromettre. La raison de cette disposition se conçoit sans peine : en compromettant, le mandataire ne se contente pas de disposer des droits du maître , il fait plus encore, il fait dépendre son sort, non seulement de son propre jugement, mais de celui d'étrangers, à la foi et aux lumières desquels le mandant n'a pas entendu s'en rapporter.
6. Le liquidateur d'une société, mandataire des associés, se trouve, comme tout mandataire, soumisauxprincipes que je viens déposer : comme mandataire, il ne peut engager la société par un compromis. Il ne jouit pas de tous les droits de la société dissoute, qui seule pourrait transiger et
compromettre. Cette faculté ne lui est pas accordée par le mandat qui le constitue liquidateur, puisque ce mandat est général, et que le mandat général ne suffit pas toutesles fois qu'il ne contient pas une clause expresse sur le pouvoir d'aliéner, d'hypothéquer, de [transiger, de compromettre.
Cette opinion a été adoptée par la Cour de cassation le i5 janvier 1812. Elle a cassé un arrêt de la Cour de Paris par les motifs suivans :
« Attendu qu'en point de droit commun, né » des lois romaines, reçu comme maxime dans » le droit français et converti en loi positive et » nationale par l'article 1989 du Code Napoléon , » le mandataire no peut compromettre pour sou » mandant , s'il n'en a le pouvoir spécial et exprès, » jusque là même que le pouvoir de transiger » ne renferme pas celui de compromettre;
« Attendu que ce point constant en législation , » tient à cet autre principe également consacré y> par les lois, que^ pour pouvoir compromettre , » il faut avoir le libre exercice des biens, des » droits et des actions sur lesquels on compromet ;
» Attendu que le liquidateur d'une société dis- » soute ne peut être considéré , et n'est en effet, » que le simple mandataire des anciens membres » de cette société ; que sa qualité préexistante » (et lorsque la société subsistait) d'associé gé- » rant, et les pouvoirs, quels qu'ils pussent être, V qui étaient attachés à cette qualité , n'ont pu
» avoir et n'ont eu que la durée de Tacie social » du quel ils dérivaient; qu'ils ont nécessairement » cessé avec la société, et que le nouvel acte qui » a conféré au même individu la qualité de liqui- » dateur ne lui a conféré qu'un nouveau mandat, et » unmandat ordinaire^eic.^ etc., etc. Casse, etc. »
Plusieurs jurisconsultes, adversaires de cette opinion, veulent tirer avantage de l'assimilation du liquidateur au gérant.
Ils disent : ce qui a lieu tant que la société existe, ne peut être changé pour la liquidation des affaires non terminées; car les droits du tiers et des associés sont restés les mêmes.
Je n'admets pas ce principe : mais enfin quand bien même je T'admettrais, la solution à donner à la question ne serait pas différente.
Ils disent : une société est comme une personne qui à la libre disposition de ses droits et actions.
Elle compromet de la même manière qu'elle achète , vend , emprunte , prête , accepte ou passe des obligations ; elle est organisée de manière que chacun des associés a le droit de faire pour tous, ou de signer sous la raison sociale; ou bien ce pouvoir est réservé à un ou a quelques uns des gérans : dans l'un et l'autre cas, l'engagement de k signature sociale devient l'obligation de tous les associés, qui sont solidaires pour tous engagemens.
Je répouds : si les gérans ont reçu expressément le pouvoir d'aliéner, d'hypothéquer, de transiger, de compromettre, pas de difficulté : mais s'ils ont reçu un pouvoir général sans clause expresse, cette faculté ne leur appartient pas. Administrateurs généraux, ils n'ont droit de faire que les actes d'administration (art. 1988, Cod. civ.) , et le droit de compromettre, etc., etc., etc. ne se trouve pas compris dans les actes d'administration. Cette exclusion est de toute justice : car, selon toute vraisembiance, les sociétaires, en donnent le droit d'administration à un ou plusieurs associés, ne pensaient pas se priver de la faculté de comparaître devant leurs juges naturels.
Je conclus : Les liquidateurs, qui ont plusieui^ points de ressemblance avec les gérans, ne sont pourtant pas leurs représentans parfaits après la dissolution de la société : seraient- ils leurs représentans parfaits, ils ne pourraient légalement compromette que lorsque les sociétaires auraient accordé ce droit, car les gérans ne compromettent que lorsqu'ils ont un mandat exprès à cet égard.
Mais les gérans auraient-ils ce droit, les liquidateurs n'en jouiraient pas. Pour le prouver, je dis :
Le mandat finit par la mort soit du mandant, soit du mandataire; il finit avec la chose qui en était l'objet.
OÙ donc existe sa société après sa dissolution?
Où est l'associé mandataire, quand la société n'existe plus ?
Où est l'affaire proprement sociale, quand il n'y a plus ni société ni associé?
Enfm , comment se perpétuera le mandat ? comment servira-t-il au mandant, au mandataire, à la chose commune ?
Ce simple exposé suffit pour démontrer que le liquidateur ne continue pas le gérant; mais qu'il administre, non pas la société, mais la suite des affaires sociales.
Ses fonctions ne sont plus les mêmes que celles d'un gérant : celui-ci travaillait pour enrichir la société, celui-là tâche de mettre en ordre ses opérations, il arrête toutes les affaires actives pour réunir le fonds social et pour procéder ensuite au partage.
Il ne sera pas inutile de rapporter ici l'opinion contraire longuement motivée. La question est importante, on ne saurait trop s'y arrêter.
a Une liquidation, dit l'auteur du mé- » moire, peutsesuivre parlatotaliîé ou quel- » ques uns des associés gérans, ou bien par » un des associés nommé liquidateur : dans » l'un ou l'autre cas, la signature des gérans » ou celle du liquidateur continue d'obliger
DISSOLUTIO]>î DES SOCIÉTÉS. 360
» tous les associés, et pou?' tous les engage- » /nens résultant de la liquidation.
«Un seul changement s'opère quand un » des associés reste chargé de la suite des af-
• faires et de la liquidation : c'est que le li- »quidateur est tout, et les autres associés ne » sont rie72. C'est le liquidateur qui est la per- » sonne mise en présence de ceux qui avaient
• des affaires à régler avec la société; son »nom a pris pour la liquidation la place de *la raison sociale , pour être activement et j» passivement ce qu'était la raison sociale «elle-même.
)»En effet une société peut finir ou être > dissoute lorsque beaucoup de navires sont » encore en expédition pour le compte social.
«Comment le liquidateur terminerait-il sans «arbitrage les contestations sur les prises des cor- Bsaires, les avaries, les jets à la mer, les assu- »rances,les frais de radoub, quand ces événe- »mens peuvent donner lieu à des contestations
• dans toutes les parties du monde?
» Le liquidateur plaidera donc en Amérique ,
• en Angleterre, en Espagne, en Russie, etc., etc.,
• s'il dépendait de la volonté des associés de mau-
• vaise foi de refuser les pouvoirs de compro- » mettre?
»0a bien tous les négocians créanciers seront
• trompés, si le liquidateur arbitrait sans un
• pouvoir spécial.
• Mais ce qui arriverait dans tous les cas, c'est
• que les liquidations de commerce ne seraient
• pas terminées à la troisième génération.
• Il faut donc en conclure qu'un liquidateur
• d'une société générale à le droit de compro-
• mettre. »
Réflexions de V adversaire du mémoire.
«Les auteurs de l'imprimé transcrit insis-
• tent principalement sur cette idée que l'as-
• socié devenu liquidateur, est toute autre «chose qu'un simple mandataire; qu'il con- »tinue d'être le représentant de la société et «d'en exercer tous les droits, tous les pou-
• voirs.
»lls se prévalent de l'article 64 du Code de
• commerce, qui, en parlant du liquidateur, fait
• entendre qu'en lui désormais reposent tous les » pouvoirs de la société.
• M. Locré , sur cet article , rapporte , disent-ils ,
• les discussions qui ont eu lieu au conseil d'état, » et de ces discussions , il résulte qu'après la dis-
• solution d'une société, le législateur a du éta-
• blir une prescription de cinq ans au profit de
• chaque associé contre les créanciers de la so-
iciété, par la raison que ces "créanciers conser- » vent tous leurs droits à l'encontre du liquidai»teur^ seul représentant de la société.
» Après avoir donné aux créanciers tant de fa-
• cilités pour échapper à la prescription, l'article «pourvoit encore à leur intérêt, lorsqu'ils l'ont
• encourue contre la masse des associés, en leur «offrant pour supplément de garantie, leur re- » cours contre le liquidateur, dans la main du-
• quel tous les fonds de la société se trouvent » réunis, et qui , par cette raison, peut faire face à » toutes les dettes.
» Cette dernière circonstance justifie la diffé- » rence que l'article établit entre l'associé liquida- »teur et les autres associés; elle est dans la na- »ture des choses. Le liquidateur est saisi de tous
• les fonds de la société, et les tiers intéressés le
• savent : les autres associés , au contraire, sont
• dessaisis de tout; il faut donc que leur libé- » ration ait un terme.
«Au surplus, ajoute l'imprimé, la différence
• entre les pouvoirs du liquidateur et ceux du
• simple mandataire résulte de la différence de » leurs pouvoirs et de leurs attributions fixées par »la loi,
r> Le mandataire ordinaire n'est, d'après le Code » Napoléon, qu'un fondé de pouvoir temporaire » et révocable; le liquidateur est, d'après le code »de commerce, définitif et non révocable.
Le mandataire peut renoncer au mandat. Le liquidateur ne peut renoncer à la liquidation.
»Le mandataire n'est soumis qu'à une respon- »sabilité fixée par la loi. Le liquidateur est res- » ponsable sur sa personne et sur tous ses biens.
» Le mandataire ne peut aliéner et hypothé- • quer, sans un mandat exprès, alors même «qu'il aurait un mandat conçu en termes géné- »raux. Le liquidateur peut aliéner, hypothéquer «toutes les propriétés du fonds social pour la li- » quidation , sans qu'il ait besoin d'autres pouvoirs «que la seule qualité de liquidateur.
)»Le mandataire n'est tenu de rien au delà de «ses pouvoirs, s'il n'est obligé personnellement. «Le liquidateur est tenu de tous engagemens du «fait de sa liquidation envers les créanciers, » quelles que soient les réserves stipulées entre » lui et ses anciens associés.
• Le mandant n'est également tenu de rien au «delà des pouvoirs donnés au rnanfiataire. Les «associés non liquidateurs sont obligés solidaire- » ment , pendant cinq ans , pour tous les engage- » mens du liquidateur donnés pour la liquidation.
« Quand il y a plusieurs mandataires , il n'y a so- »lidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée «dans l'acte. Quand il y a plusieurs liquidateurs, » ils sont solidaires de fait et de droit , quelles que «soient les stipulations contraires.
»Le mandataire ne peut obliger son mandant
• par corps, si le mandat n'est pas exprès. Le li-
• quidateur oblige ses associés par corps, même
• contre leur volonté.
»Tantqnele mandat existe, le mandant ré- »pond des faits du mandataire. Après le délai de
• prescription , les associés ne sont plus garans du
• liquidateur, qui reste obligé personnellement
• pendant trente ans.
• Le mandataire agit ordinairement pour au-
• Irui; car nul ne peut être mandataire dans ses
• propres affaires. Le liquidateur agit pour lui; » car il est saisi de tout le fonds social, à l'exclusion
• des autres associés, qui sont dessaisis de tout.
» Le mandant peut intervenir pour approuver
• ou désapprouver, selon sa volonté, ce qui au-
• rait été convenu au delà du mandat. Les asso-
• ciés non liquidateurs n'ont rien à approuver ,
• rien à débattre, rien à contredire ou à ratifier
• de tous engagemens du liquidateur.
» Les pouvoirs du mandataire peuvent être aug-
• mentes ou diminués, limités ou illimités, aussi
• souvent qu'il convient au mandant.
» Les pouvoirs du liquidateur ne peuvent être » ni augmentés, ni diminués, ni limités; il ne » dépend pas de la volonté des associés de res- » treindre ou modifier ses engagemens; ils ne » peuvent le dessaisir de tout ou partie des fonds 5) sociaux.
i>Le mandat finit par la mort naturelle,par la mort
374 TITBE V.
» civile, par l'interdiction ou de la déconfiture du i) mandant. Un ou plusieurs des anciens associés )) peuvent être interdits ou faire faillite par suite V de nouvelles affaiies; tous peuvent mourir, » sans que le liquidateur puisse être changé. » (Voir Sirey, 12, i, I2ti.)
7. Le créancier d'un associé a , sans aucun doute, le droit d'intervenir à la liquidation et au partage de la société, pour que rien ne se fasse en fraude de ses droits : mais il faut que son intervention soit antérieure à la conclusion de la liquidation; car il ne peut jamais l'attaquer, lorsqu'elle a été consommé sans opposition de sa part.
Partage de la Société,
1. Une fois la liquidation terminée , c'est-à-dire une fois la distraction faite de toutes les'charges qui pesaient sur la société, et la fixation bien établie de tout l'actif social, il ne reste plus qu'à opérer le partage du fonds de la société.
2. Il y a lieu d'appliquer pour les sociétés commerciales tous les principes que nous avons développés dans le titre préliminaire sur les sociétés en général.
Si l'acte social ne détermine pas la part de chaque sociétaire dans les bénéfices ou pertes , la
part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. .
A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté (art. i853 du Code civil ).
3. Toutes les règles relatives au partage entre co-héritiers sont applicables au partage entre associés. ( Voir les art. 8 i 5 et suiv. du Cod. civ. )
4. Quand les lots sont faits, tous d'une valeur égale , si l'acte social porte qu'il y aura égalité parfaite dans la distribution des parts, on les tire au sort.
Si, au contraire, l'acte social fixe la part de chaque associé dans le partage des biens composant l'actif de la société, on attribuera à chacun la portion qui lui revient. Dans tous les cas le partage ne sera pas translatif, mais seulement déclaratif de propriété.
Art. 64. (i). Toutes actions contre les associes non liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayant cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société , si l'acte de société qui en énonce la
(i) Code de Commerce.
376 TITflK V.
durée, ou l'acte de dissolution, a été affiche et enregistre conformément aux articles 42, 43 , 44 et 46, et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n'a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire.
1. La rédaction de cet article a donné lieu au conseil d'état à de grandes discussions entre les hommes éminens chargés de faire nos Codes.
Les uns soutenaient que ses^ dispositions blessaient les droits des tiers créanciers de la société.
N'est-il pas extraordinaire que, par la seule affiche de l'acte qui énonce la durée de la société, ou de l'acte de dissolution ,une action qui suivant le droit commun doit subsister trente ans, diminue de durée?
N'est-il pas injuste de remettre ainsi aux sociétaires la faculté de réduire les garanties des créanciers de la société? Si la société eût duré, les tiers auraient pu exercer contre elle pendant trente ans leurs actions : et parce qu'il a plu à ses membres d'en prononcer la dissolution, les créanciers devront poursuivre leur remboursement dans les cinq ans de la dissolution, sous peine de déchéance!
On répondait pour l'opinion contraire, pour celle qui a prévalu, et qui se trouve formulée par l'article 64 :
Mais les créanciers ne perdent pas de leurs droits : pendant trente années, à partir de la dissolution, n'ont-ils pas la faculté de poursuivre le liquidateur? Ne peuvent-ils pas interrompre par des poursuites la prescription à Tégard des associés non liquidateurs ?
On justifiait encore les dispositions de l'article 6.4 par l'intérêt général du commerce qui exigeait que les associés ne restassent pas pendant trente années sous la crainte des poursuites que pourraient faire les créanciers. Personne ne voudrait participer à la formation d'une société commerciale, si ceux qui s'y engagent ne pouvaient espérer de se voir libérés qu'après trente ans, et par suite, se trouveraient jusque là dans l'impuissance de former aucun établissement personnel. Car s'ils devaient demeurer pendant trente ans passibles des dettes sociales, il leur serait impossible d'obtenir du crédit. (Voir M. Locré; art. 64 du Code de commerce.)
2. Il est intéressant pour les associés de bien préciser le moment où ils commencent à jouir du bénéfice de cet article 64.
On demande si la retraite d'un associé , publiée dans la forme légale, équivaut, à son égard, à une dissolution de la société, de telle sorte que toutes actions à raison des obligations, sociales soient prescrites en sa faveur, cinq ans à partir de l'accomplissement des formalités de publica-
tion de sa retraite, et non pas seulement à partir de la liquidation générale de la société arrivée depuis?
Pour la négative on s'appuie sur les formes de l'article 64. L'article 6/4 parle d'associés non liquidateurs, en faveur desquels il établit la prescription quinquennale; il suppose donc qu'il existe des associés liquidateurs. Mais dans le cas de la retraite d'un seul sociétaire, il n'y a pas d'associé liquidateur; donc il n'y a pas lieu à l'application de l'article 64.
L'article 64? en parlant d'associés non liquidateurs, fait pressentir qu'il doit aussi exister des associés liquidateurs, puisqu'il établit un privilège en faveur des premiers , en disant que la prescription quinquennale profitera aux associés non liquidateurs. Mais s'il s'exprime ainsi, c'est qu'il a eu en vue la généralité des cas, il a vu une dissolution de la société par rapport à tous les associés, sans vouloir refuser l'application de cet article au cas d'une dissolution particulière.
D'ailleurs il n'est pas vrai de dire que, dans la dissolution particulière de la société par suite de la retraite d'un sociétaire, il ne se trouve pas un associé non liquidateur et des associés liquidateurs. Le non liquidateur est le sociétaire qui se retire : les liquidateurs sont ceux qui continuent la société : ce sont eux qui fixent tous les droits de lassocié sortant : c'est sur eux que les créan-
ciers peuvent exercer pendant trente ans toutes les actions : quanta celui qui s'est retiré, il n'est passible des engagemens pris par l'association que pendant cinq années à partir de sa retraite, qui, à son égard, équivaut à une dissolution de la société : en un mot, il jouit de la prescription quinquennale. (Voir un arrêt de la Cour de cassation, du 7 juin i83o, Journal du Palais, ann. i83o,t. 3.)
3. Si la place de liquidateur d'une société a des charges, elle a aussi des avantages tels que souvent elle est un sujet d'ambition entre tous les membres de la société. 11 y a dans les fonctions de liquidateur une délégation de tous les pouvoirs qui appartenaient à la société : aussi faut-il pour que quelqu'un puisse légalement l'exercer, une nomination expresse, un mandat donné par tous les sociétaires. La jurisprudence est constante à cet égard. La Cour de cassation a même décidé le i3 juin i83i que si, par suite de décès ou de disparition , il ne reste plus qu'un membre d'une société qui a été dissoute sans qu'aucun associé ait été investi de la qualité de liquidateur^ l'associé restant n'a pas le droit de prendre cette qualité ipso facto.
4. Il est facile de concevoir pourquoi les tribunaux mettent tant de scrupule dans la reconnaissance de la qualité de liquidateur. Ce dernier, comme nous l'avons déjà dit, est le représentant
de toute la société vis-à-vis des tiers : aussi estil nécessaire qu'il tienne dans ses mains les pouvoirs donnés par les associés, car il est de principe qu'on ne représente pas une personne malgré elle. La réputation de tous les membres de l'association, leur intérêt matériel veulent que le représentant fasse bien leurs affaires : il est donc de leur utilité de choisir celui ou ceux qu'ils pensent les plus capables, qu'ils croient les plus dignes de leur confiance... Et cette confiance ne se présume pas; elle ne se justifie que par im titre, par la représentation d'une procuration générale , donnée par la majorité des sociétaires.