TITRE CINQUIÈME
Le Code de commerce se tait sur les causes de dissolution des sociétés : il faut donc recourir aux règles tracées par le Code civil. Car il est de principe constant que toutes les fois que le législateur, dans le Code de commerce, tout-à-fait exceptionnel, passe sous silence une règle qu'il a émise au Code civil, c'est qu'il a voulu se référer à la loi déjà établie.
On voit au Code civil :
Article i865. La société finit,
1** Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée;
a" Par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation;
y Par la mort naturelle de quelqu'un des associés;
4'' Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un iVcux ;
5° Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.
1. Par la nomenclature qui vient d'être faite de tous les cas de dissolution , on s'aperçoit de suite qu'ils se classent tous en deux parties : i° cas où la société finit de plein droit, 2° cas où la dissolution est conventionnelle.
La société se dissout de plein droit , 1° par l'arrivéedu terme ou de l'événement déterminé pour la dissolution ; a** par l'extinction de la chose , ou la consommation de la négociation ; 3* par la mort naturelle ou civile de l'un des associés.
La dissolution est conventionnelle, quand l'un ou plusieurs associés expriment leur volonté à cet égard.
2. Quand les associés fixent un terme pour la durée de leur association, il faut bien faire attention si la considération du temps n'est que secondaire entre eux. Si le terme n'était que d'un intérêt de second ordre, si l'affaire à terminer se présentait comme le but le plus important de l'association, alors la société ne se trouverait pas dissoute par l'échéance du terme, si les travaux n'étaient pas exécutés à l'expiration du délai stipulé. Mais si le terme n'est pas secondaire, la société prend fin au jour fixé pour la dissolution , à moins que les sociétaires ne soient convenus de proroger le délai. Cette prorogation ne se prouvera que par
un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.
Extinction de la chose.
3. Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose , la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, apère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.
La société est également dissoute dans tous les cas par la perle de la chose , lorsque la jouissance seule a été mise en commun , et que la propriété en est restée dans la main de l'associé.
Mais la société n'est pas rompue parla perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société (article 1867).
Mort naturelle ou civile de Vun des associés,
4. La dissolution de la société, après la mort de l'un des sociétaires , paraît toute rationnelle. En effet , tous les individus composant la société ont pu se réunir parce qu'ils trouvaient dans leur réunion des avantages qui ne se rencontreront peut-être plus lorsque l'un d'eux aura cessé de vivre : ils pouvaient 'avoir une confiance mutuelle qui n'existerait sans doute plus lorsque l'un des associés sera remplacé par son héritier ; en un mot l'association est censée formé respecta
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persoTiarum , et: son motif disparaît si un ou plusieurs sociétaires n'en font plus partie.
Mais cette présomption que la considération des personnes a été la cause principale de la société , disparaît, si les sociétaires ont inséré dans l'acte social une disposition qui la contredit. Ainsi , au cas où il est dit que la société continuera avec les héritiers d'un associé défunt , ou seulement entre les sociétaires survivans , elle ne sera pas dissoute par le décès d'un sociétaire , car il est évident qu'elle n'a pas été formée respeciu personarum , mais seulement respecta negotii ( article 1868).
5. M. Pardessus, sous la rubrique de cet article, se livre à une grande dissertation pour savoir si le principe que la mort de l'un des associés met fin à la société doit s'appliquer à toute espèce d'associations. Il s'appliquera sans contestée la société en nom collectif; mais il peut s'élever des doutes sérieux sur l'application de ce principe à la société en commandite.
Il conclut enfin ainsi : « Il n'y a aucun motif » fondé pour que la société en commandite ne soit » pas dissoute parla mort d'un des associés, à «moins qu'elle n'ait été formée par actions , con- «forménient à ce que nous avons dit n" 973 et »io33. Les associés dans ce cas ayante par cela • seul, consenti que chacun d'eux pût se substi- »tuer qui il voudrait sans l'autorisation des
» autres , il est naturel d'en conclure que les hé- »ritiers d'un associé le remplacent de plein » droit , de même que l'eussent fait des cession- »naires de ses actions. » ( M. Pardessus, tome iv, n" 1057.)
Je ne comprends pas , malgré toutes les raisons alléguées pour soutenir le système contraire , comment on peut prétendre que la société en commandite n'est pas, comme la société en nom collectif, dissoute par la mort d'un des sociétaires. Pourquoi admettrait-on pour elle une distinction que le législateur n'a pas faite et qu'il ne devait pas faire ? Le principe a été posé à l'article i865 du Code civil , et il régit toutes les associations qui ne jouissent, pas soit expressément, soit tacitement, du privilège de l'exception. Si la société en commandite est constituée par actions , alors elle n'est plus qu'une société anonyme d'une espèce particulière, et elle doit jouir, comme cette dernière, du droit de n'être pas dissoute après le décès d'un associé. En effet , la société anonyme ne se trouve pas soumise à la règle de l'article i865, parce qu'elle est hors du motif qui a donné naissance à cette règle. Aux yeux du législateur tous les individus qui mettent soit leurs biens, soit leur industrie en commun , sont réputés s'accorder une confiance réciproque. [Cette présomption existe- t-elle pour les sociétés anonymes? ^"^on, puisque les associés changent tous les
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jours : qu'elle n'est pas une association de personnes 5 mais une association de capitaux ; puisqu'il est de l'essence de cette société que les droits de chacun soient cessibles à son gré, sans l'intervention ni le consentement des autres.
Dans la société en commandite, en général, il en est tout autrement. La considération des personnes entre pour beaucoup dans sa formation, le commanditaire ne se présente pas comme un simple créancier, mais bien comme un copropriétaire , n'ayant, il est vrai, aucune relation avec les tiers, mais ayant le droit de surveillance sur les opérations des gérans, le droit d'exiger l'accomplissement des engagemens , de provoquer la vérification de la caisse et des livres. Ainsi donc , la société en commandite , comme la société en nom collectif, doit prendre fin par la mort d'un des sociétaires, quel qu'il soit , commanditaire ou commandité : la règle est établie pour tous, et tous doivent s'y soumettre.
6. La mort civile produit le même effet que la mort naturelle. Aec interest ^ naturalis sit inors, an ciuiliSy quia et servi et deportati pro mortuis habentur. (L. peu. ff. deReg. jur.)
Dissolution conventionnelle.
j. La dissolution conventionnelle s'opère par la volonté d'un ou de plusieurs associés. Mais
cette manifestation de volonté n'a effet que dans les sociétés illimitées (article 1 869). On a évité par cette faculté de dissolution les inconvéniens d'une communauté d'intérêts devant durer toute la vie. Mais il est nécessaire que la renonciation soit faite de bonne foi, et non à contre-temps.
La renonciation n'est pas faite de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun.
Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu il importe à la société que sa dissolution soit différée (art. iS-yo).
2. Pour que la dissolution ait lieu par suite de la renonciation d'un des associés , il faut qu'elle soit notifiée à tous les sociétaires (art. 1869).
3. La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagemens^ ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables^ dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges (art. 1871).
Cependant la cour de Lyon a décidé, le 18 mai 1823, que la dissolution d'une société en nom collectif pouvait, sur la demande de l'un ou de plusieurs des associés, être prononcée avant le ternie fixé pour sa durée , sauf l'action eu dom-
niages-intéréts, s'il y a lieu, de la part des associés contre la volonté desquels la dissolution est ordonnée. La cour pour une telle décision se fonde sur l'article 1 1 4'-* > où. il est dit que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d inexécution de la part du débiteur.
« Attendu , ajoute-t-elle , que toute société » en nom collectif doit nécessairement se dis- » soudre , ou plutôt qu'elle tombe par le fait en » dissolution , dès l'instant qu'un des associés » veut cesser d'agir pour ce qui concerne ladite » gestion commune , et qu'une demande en dis- » solution formée de sa part a manifesté cette )) volonté ; qu'ainsi, et comme il y a impossibilité » que l'associé dissident soit contraint de parti- » ciper aux opérations sociales par ce concours » personnel auquel il se refuse , il est vrai de » dire qu'alors la société finit par la volonté d'un » seul des associés, lequel, en ce cas, demeure » seulement obligé, suivant l'article du Code pré- » cité, pour les dommages et intérêts résultant de I) ce qu'il y a eu de sa part inexécution du contrat » de société. »
Cet arrêt, selon moi, ne doit pas faire jurisprudence. Jamais on n'a soutenu que celui qui n'accomplissait pas ses engagemens avait le droit de demander contre celui qui y satisfaisait , la résolution du contrat. Si un sociétaire n'exécute pas intégralement tous les règlemens de
Facte sosial , ses co-associés ont la facullé ou de continuer la société en dépit de son mauvais vouloir à remplir ses engagemens, ou d'en demander la résolution , suivant leur intérêt. Mais il n'y a pas , et il ne peut y avoir réciprocité de droit.
Faillite,
T. Il est encore une autre espèce de dissolution pour les sociétés, qui prend le nom de déconfiture ou c^Xwiàe faillite ^sç\ou qu'il s'agit d'une association civile ou d'une association commerciale.
Occupons-nous de la dissolution de la société par suite de faillite.
La faillite est la cessation de paiemens. Quand un associé tombe en faillite, la société est dissoute, parce qu'alors il n'y a plus égalité entre les associés; que les uns sont tenus de remplir les obligations et de faire toutes les avances, tandis que celui tombé en faillite est hors d'état d'accomplir les charges. Mais il y a difficulté pour le cas où c'est la société qui tombe en faillite. Le journal du commerce a soutenu dans un de ses numéros que la société ne cesse point par sa faillite. Il établit ainsi cette thèse :
« La loi civile déclare que la société finit par la » déconfiture de l'un des associés (art. i865 du )) Code civil). On pourrait croire, au premier :» abord, que la faillite de la société qui semble » comprendre en masse celle de tous les associés, » devrait aussi mettre fin à la société; qu'elle de-
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» vrait être dissoute, liquidée, et que, quand vien- )) drait l'époque où la loi permet de proposer le » concordat, chacun des ex-associés ne pourrait » demander à traiter qu'individuellement et pour » ce qui le concerne. Cependant, dans l'usage, )) il n'en est pas ainsi : malgré la faillite, la société » est censée continuer , ou au moins elle reste » dans l'état de suspension que la faillite amène » pour tout individu failli; elle est gérée par des » agens et syndics, suivant les règles propres à » ces mandataires, au lieu de Tétre par les gérans » qui l'administraient avant la faillite ; et au jour » fixé pour le concordat , ces anciens gérans vien- » nent le proposer en cette qualité aux créanciers » de la société, ils traitent avec eux pour la so- » ciété; et, dans ce cas, ils continuent leurs opé- » rations comme avant la faillite, ils reprennent » tous les pouvoirs et les droits d'administration » qu'ils avaient auparavant, avec les seules modi- » fications que les créanciers ont pu leur imposer » dans le concordat, pour assurer le paiement de » leurs di\ddendes. Cet usage est-il bien fondé? » Peut-il se concilier avec la loi? Nous le croyons , )> et voici comment nous raisonnons : La loi veut » que la société finisse par la déconfiture de Vun » des associés, et elle l'a voulu, parce que dans » cet état de choses il n'y a plus d'égalité entre » les associés; que les uns sont tenus de remplir » toutes les obligations et faire toutes les avances
35o TITRE V.
» sociales, tandis que l'autre, tombé en faillite, » est hors d'état d'accomplir aucune de ces char- » ges. Mais quand la société elle-même , c'est-à- » dire le corps moral composé de tous les associés, » vient à faillir, la loi n'a pas dit qu'elle finissait. » Elle ne l'a pas dit même au Code de commerce , » quand au titre des faillites elle s'est occupée des «sociétés, et a ordonné que les scellés fussent » apposés au domicile de divers associés (4^2 Cod. » com.). Elle a donc entendu que ces sociétés con- » tinueraient d'exister. A la vérité, elles ne pour- » ront plus agir et opérer comme par le passé. Les » pouvoirs des gérans seront suspendus; les agens » et syndics administreront les intérêts de la so- » ciété, suivant les formes que la loi des f^iillites » leur trace; mais enfin la collection des indivi- » dus et des choses qui formait la société n'est pas «dissoute. Les gérans sont dans le même état » qu'un négociant unique quiaurait failli. Au jour » du concordat, ils sont donc en droit, comme » tout autre débiteur failli, de traiter avec les » créanciers. Et comme ils sont, dans cette cira constance, relevés de l'incapacité dont ils n'é- » taient frappés qu'à l'égard de ces créanciers; » que > du reste , leurs pouvoirs subsistent encore » vis-à-vis de la société , dès qu'elle ne les a pas » révoqués, ils la représentent valablement pour a faire en son nom un concordat qui n'est or- » dinairement 'qu'un acte d'administration, et
» qui n'excède pas les limites de ces pouvoirs. » Cette manière de traiter par l'intermédiaire » des anciens gérans est même d'une nécessité » absolue, quand il s'agit de sociétés en comman- » dite ou anonymes, qui ont failli. Ces sociétés >î seraient privées dii droit de concorder, si elles » ne le faisaient pas par leurs gérans, car aucun )) des associés commanditaires ou anonymes ne » doit plus rien une fois qu'il a versé sa mise; il » en est quitte pour la perdre, s'il survient une » faillite de la société ; mais il n'a rien à proposer » ni à demander aux créanciers, ni en son nom » personnel , ni du chef de la société, qui ne lui » a conféré aucun pouvoir. Ces sortes de sociétés, » ou autrement dit la collection des individus et » la réunion des intérêts qui les composent, ne » peuvent donc se présenter en personne à l'as- » semblée du concordat, et obtenir de traité que w par des mandataires agissant pour elles , que » par ceux qui les géraient, par conséquent.
» S'il s'agissait d'une société en nom collectif, » les gérans seuls pourraient-ils traiter avec les » créanciers pour la société, et comprendraient- » ils ainsi dans le bénéfice du traité leurs co-asso- » ciés qui étaient obligés solidaires.? Nous n'en » faisons aucun doute; dans l'usage, il est vrai, » les associés qui n'étaient pas gérans se présen- M tent àl'assembléedu concordat, et se réunissent » aux associés gérans pour faire les propositions
» de ce concordat; mais leur présence n'est pas » indispensable ; dès que les gérans sont admis à » concorder pour la société , ils contractent pour » tous ceux qui en faisaient partie , et qui n'ont » été placés en faillite que pour cette cause. Sou- » vent , à la vérité, tous les associés solidaires ont » intérêt à assister à cette réunion; car les créan- » ciers peuvent refuser de traiter avec les anciens » gérans ou l'un d'eux et consentir un concordat » aux autres associés; mais cette circonstance ne » change rien aux principes que nous avons posés. » Il nous reste à supposer le cas où, dans une » société en commandite ou anonyme , les gérans -» existans lors de la faillite ne seraient plus les » mêmes à l'époque du concordat; cela peut arri- » ver par décès, démission ou remplacement de » tous ou quelques uns d'entre eux. Dès que la » société n'est pas dissoute , les commanditaires » ou actionnaires sont en droit de se réunir, de » délibérer et de changer ou remplacer les gé- » rans conformément au pacte social; sans doute » les gérans nouveaux seront réduits à un rôle » inactif pendant la durée de la faillite, et leur » nomination ne préjudiciera en rien à l'exercice » des pouvoirs légaux des syndics. Mais enfin , ils » peuvent être choisis ne fût-ce que pour con- » courir à la dernière opération de la faillite, » qui^ comme nous l'avons vu, ne peut se lermi- » ner sans eux. Si donc ce remplacement arrive
» dans le cours de la faillite, les nouveaux gérans » quiexisteraientlorsdu concordat,, seraient au- » torisés à comparaître à rassemblée pour repré- » senterla société, et proposer pour elle un traité. » Mais comme dans les sociétés en commandite » les anciens gérans, par le fait seul de leur ges- » tion, sont obligés à toutes les dettes indistincte- » ment, ils ont aussi la faculté de faire leurs pro- » positions pour ce qui les concerne au surplus, » hors les cas d'exceptions très-formelles dont nous » n'avons pas à examiner ici les conséquences , » ils doivent être censés compris dans le concor- » dat obtenu par la société dont ils faisaient partie. )) D'après tout ce qui précède, on admettra faci- » lement que les anciens gérans existans à Tépo- » que du concordat,, même en moindre nombre » que l'acte de société le détermine, auraient en- » core capacité pour la représenter à cette der- » nière assemblée, puisqu'il ne s'agit générale- » ment, en proposant un concordat, que de faire » un acte d'administration , que de rendre la con- » dition de la société meilleure en obtenant, dans » son intérêt, des remises ou des délais de ces » créanciers. Les créanciers qui ont consenti au j) traité avec ces s^érans n'auraient aucun droit de » l'attaquer, et les commanditaires ouactionnai- » res qui ont omis de compléter le nombre des » gérans seraient aussi non recevables à en refu- )) scr l'exécution.
'i^De cette discussion, il ressort évidemment » que c'est avec raison que les créanciers d'une » société traitent avec ses anciens gérans ou sesgé- » rans nouveaux, et que cette société reprend ses » opérations après la faillite de la même manière » que le ferait un individu qui aurait failli. »
Cette décision me semble bien extraordinaire. Je ne puis pas concevoir qu'une société ne prenne pas fin par sa faillite. L'auteur de opinion , insérée au Journal du Commerce, admet bien l'identité parfaite entre le commerçant failli , et cet être de raison^ la société qui a fait faillite. Par conséquent toutes les dispositions de lois applicables au commerçant, le seront aussi à la société. Eh bien ! je me demande si l'on ne doit pas regarder comme dissoute la société qui est dessaisie de l'administration de tous ses biens à compter du jour de la faillite (art. 44^? Cod. corn.)? N'est-elle pas dissoute, la société sur les biens de laquelle, dans les dix jours qui précèdent la faillite, il n'est pas permis d'acquérir privilège ni hypothèque ? N'estelle pas surtout présumée dissoute, la société commerciale dont tous les actes ou engagemens pour fait de commerce, contractés dans les dix jours qui précèdent l'ouverture delà faillite, sont présumés frauduleux, quanta elle (art. /\f\5)? D'ailleurs les résultats de l'ouverture de cette faillite entraînent nécessairement la dissolution de la société. I^es scellés ne sont-ils pas apposés sur
les magasins, comptoirs, portefeuilles, livres, registres, papiers, meubles et effets du failli (art. 45 1)? 11 est impossible qu'une société subsiste encore quand elle est mise dans une telle impossibilité d'agir. Mais, répond-on, cette impossibilité n'est peut-être que momentanée : car, si la majorité des créanciers consent à passer un concordat, la société est replacée à la tête de ses affaires, et elle continue : jusqu'au concordat,
elle a été frappée d'une incapacité provisoire
Elle a subi seulement les rigueurs de la suspension. Je soutiens que, même en cas de concordat, la société est dissoute : pour prouver cette dissolution, je n'ai besoin que de donner la définition du concordat. Qu'est-ce qu'un concordat? C'est un arrangement passé entre la majorité des créanciers et le failli. Qui dit arrangement, dit convention nouvelle : cette convention nouvelle change la nature de la société. Par conséquent ce n'est plus la même société : la première est dissoute : la seconde est bien contractée entre les mêmes individus, mais elle ne repose pas sur les mêmes bases. En effet, les créanciers peuvent exiger I ° que les gérans soient changés ; 2° que , s'ils sont conservés, ils ne conservent pas la même étendue de pouvoir. De toute évidence la société n'est plus la même, il faut donc que la première ait été dissoute par la faillite.
Mais, répond-on, ce qui prouve que la société
n'entraîne pas sa dissolution , c est que les administrateurs ont traité avec les créanciers; s'ils ont traité , c'est qu'ils conservaient leur titre , et s'ils conservaient leur titre, c'est que la société existait encore. C'est une erreur. Ils n'agissaient plus, après la faillite de la société, que comme liquidateurs. Comme gérans, ils avaient mission de surveiller l'administration de la société, jusqu'au moment où ses intérêts seraient parfaitement liquidés : leur pouvoir devait exister, non-seulement pour tous les actes faits pendant l'existence de la société , mais encore pour tous les actes passés à r occasion de la société. Eh bien î dans le concordat, i!s représentent encore les intérêts de la société, ils sont là pour les protéger : mais leur présence au concordat ne prouve pas l'existence actuelle de la société... Elle prouve seulement que la société a existé. Elle prouve encore leur mission d'administrateurs, qui continue jusqu'au moment où tous les intérêts de l'ex-société seront pleinement garantis.
2. La qualification de failli ne peut appartenir à un individu non commerçant. La société civile peut tomber en déconfiture, la société commerciale tombe en faillite, si elle vient à cesser ses paiemens.
3. Quand la société est-elle réputée avoir cessé ses paiemens? Aussitôt que son insolvabilité constante ne lui permet plus d'acquitter ses engage-
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mens. Il ne faut pas confondre la suspension avec la cessation de paiemens. La première ne constitue pas la société en état de faillite , puisqu'il y a espoir pour elle de pouvoir satisfaire ses créanciers. Si la simple suspension suffisait pour la faillite, aucune société ne se formerait, car il y aurait trop de danger pour les sociétaires qui craindraient de se voir déshonorer parle simple retard de rentrées qui auraient payé leurs dettes.
4. La cessation de paiemens se constate par des protêts, des condamnations et un atermoiement. Il y a atermoiement, si la société fait apposer dans ses bureaux des affiches annonçant la suspension des paiemens partiels, et si la majorité des créanciers adhère taciteuient à la suspension, en recevant une partie de ce qui est dû.
Dans ce cas, les créanciers qui reçoivent des àcomptes sur ce qui leur est dû, ne peuvent ensuite être admis dans les états de répartition des biens du failli, qu'en rapportant à la masse, fictive* ment ou réellement , les sommes qu'ils ont reçues.
5. De ce que le passif dans une société excède beaucoup l'actif, faut-il conclure qu'il y a faillite? Non : tant que la société paie ses dettes, il ne peut y avoir faillite, parce qu'il n'y a pas cessation de paiemens. Peu importe que les affaires soient embarrassées : cet embarras n'a aucune valeur pour la déclaration de la faillite : tant que la
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société n'a pas discontinué ses paiemens, elle doit subsister. Bien mieux, la société débitrice ne solderait pas le montant de ses billets à leur échéance, elle prendrait au contraire des arran^ gemens avec les porteurs, sans protêt ni poursuites de leur part; elle déclarerait sur le procèsverbal d'apposition des scellés, sans pourtant signer sa déclaration, qu'elle est hors d'état de satisfaire à ses engagemens... Toutes ces circonstances ne constitueraient pas la faillite.
6, La société, par l'organe de son gérant , sera tenue dans les trois jours de la cessation de paier mens, d'en faire ia déclaration au greffe du tribunal de commerce; le jour où elle aura cessé ses paiemens sera compris dans ces trois jours (art* 44o> ^<^d. com.).
Si la société est en nom collectif, la décku'alion contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires ( idem ).
Sans contredit, cette disposition, malgré le silence de la loi, doit, dans la société en commandite, s'appliquer aux commandités, puisque, à leur égard, la société est en nom collectif. (Voir l'art. 24 du Code de commerce.)
7. L'ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce. Une simple ordonnance sur requête du président ne suffirait pas; une décision du tribunal réuni est nécessaire.
Son époque est fixée soit par la retraite de
DISSOLUTION DES SOCliéT^S.' SSq
l'administrateur gérant (et ici par retraite il faut entendre la fuite et non une absence momentanée), soit par la clôture des magasins, soit parla date de tous actes constatant le refus d'acquitter ou de payer des engagemens de commerce.
Tous les actes ci-dessus mentionnés ne constateront néanmoins l'ouverture de la faillite que lorsqu'il y aura cessation de paiemens ou déclaration des faillis (art. 44 1? God. com.).
8. Aussitôt que la faillite est déclarée, la société se trouve momentanément suspendue. A compter du jour de la faillite, elle est dessaisie de plein droit de l'administration de tous ses biens (art. 442, Cod. com.). Plus tard ses créanciers pourront traiter avec elle : et, en vertu du concordat consenti, elle se trouvera remise à la tête de l'universalité de ses biens, et rentrera en possession de ses livres, papiers, effets (art. 525^ Cod. com.).
Si au contraire, la majorité des créanciers refuse de passer un concordat , des syndics définitifs recevront le compte des syndics provisoires (art. 627, Cod. com.).
Ils poursuivront, en vertu du contrat d'union, et sans autres titres authentiques, la vente des immeubles de la société, la liquidation de ses dettes actives et passives (art. 628, Cod. com.),