‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 219 sur 221 · V. — Assurances contractées à l'étranger · texte numérisé non relu

V. — Assurances contractées à l'étranger

Le paragraphe G de l'art. 15 de la loi nouvelle renferme une disposition qui ne rentre pas dans l'objet de la présente instruction.

Ce paragraphe, qui tend à favoriser les opérations à l'étranger des compagnies françaises d'assurances sur la vie, porte que « l'art. 6 de la loi du 21 juin 1875 n'est pas applicable lorsque l'assurance a été contractée à l'étranger, dans le sens de la disposition précitée, encore bien que la compagnie n'ait pas donné sa signature à l'étranger, mais à son siège social, et n'ait été engagée que par cette signature ».

On ne perdra pas de vue que les pays soumis au protectorat de la France sont, au regard de la loi fiscale, assimilés à des pays étrangers et qu'il en est de même des colonies françaises dans lesquelles l'enregistrement n'est pas établi.

Instruction n° 3056

En principe, chaque liste (des titres à adresser à l'enregistrement par les sociétés, etc..) devrait mentionner les numéros des titres qui s'y trouvent compris (Instr. n» 3051, p. 380) ; mais afin d'alléger dans une large mesure la lâche imposée aux sociétés et personnes ci-dessus désignées, l'administration a décidé de leur accorder la faculté de ne pas porter les numéros des titres sur les listes dressées par elles. Il appartiendra aux agents de réclamer ultérieurement ces numéros dans le cas où ils le jugeront nécessaire.

Art. 20. — Taxe de 4 p. 100 sur les lots élevée à H p. 100.

L'art. 20 de la loi du 25 février 1901 élève à 8 p. 100 la taxe étabhe par l'art. 5 de la loi du 21 juin 1875 (Instr. n° 2517) sur les lots payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt. La régie fait observer, dans son instruction n° 3049, qu'il n'est pas innové en ce qui concerne la taxe applicable aux primes de remboursement.

La disposition nouvelle, dit-elle, se résume en une simple modification de tarif.

La liquidation et le recouvrement de la taxe de 8 p. 100 auront lieu, dès lors, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires intervenues au sujet de la taxe de 4 p. 100 qu'elle remplace (Instr. n»^ 2517, 2536 et 2801) et à la jurisprudence qui décide que la mise en payement constitue le fait générateur de l'impôt.

Il résulte de là que les lots dont le tirage est antérieur à la mise à exécution de la loi nouvelle seront passibles de la surtaxe, s'ils ne deviennent exigibles que postérieurement à cette date fConf. R. Enreg., art. 2522-50).

De ce que la surtaxe vise exclusivement les lots, on doit conclure que les primes de remboursement en sont affranchies, même si elles sont confondues, avec le capital émis et le lot proprement dit, dans une somme unique payée au porteur de l'obligation sortie au tirage. Ce fait se produit, notamment, pour certains titres du Crédit foncier.

Dans cette hypothèse, il y aura lieu de faire une ventilation, afin de ne frapper de la surtaxe que la partie de la somme payée représentant le lot proprement dit, le surplus n'étant soumis qu'au droit ordinaire de 4 p. 100.

Ajouter au ii. 486 :

L'administrateur démissionnaire d'une société anonyme est-il astreint à l'obligation de publier sa démission dans les termes de l'art. 55 de la loi du 24 juillet 1867? Nous avons été consulté sur la question. On prétendait dans un procès qu'un administrateur de la fondation qui avait donné sa démission quelques mois après la constitution était responsable de tout le passif créé après sa retraite, parce que cette retraite n'avait pas été portée à la connaissance des tiers.

Voici ce que nous avons répondu sur le point spécial relatif à la publication de la démission :

Nous estimons que la loi de 1867 n'impose aucune publicité pour la démission d'un administrateur.

Qu'il nous soit permis tout d'abord d'affirmer qu'en pratique, les dispositions de l'art. 55 de la loi de 1867 ne sont jamais appliquées à la démission d'un administrateur d'une société anonyme.

Il est parfois arrivé que des administrateurs, obéissant à des considérations personnelles, ont annoncé dans les journaux leur démission ; mais on serait impuissant à représenter une publication légale, en conformité des dispositions impératives des art. 55 et suivants. Un seul auteur de tous ceux qui ont traité la matière des sociétés, M. Houpin, au n. 1039 de son Traité des Sociétés, écrit qu'il convient de publier la nomination des nouveaux administrateurs. L'auteur reconnaît avoir contre son opinion un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 14 octobre 1887 (J. Soc, 88.427), et il ne parle que de la publication PAR LA SOCIÉTÉ dc lu nomination de nouveaux administrateurs, en remplacement de ceux démissionnaires ou décèdes. Il ne va pas jusqu'à exiger que l'administrateur qui démissionne publie lui-même sa démission ; l'auteur impose seulement à la société l'obligation do publier l'acte par lequel sont nommés les nouveaux administrateurs. Il ajoute que Tomission de la formalité aurait pour conséquence d'autoriser les tiers à se prévaloir de toutes conventions qu'ils auraient pu arrêter de bonne foi avec^les anciens gérants ou les anciens administrateurs, en

les supposant toujours en fonctions. Il ne se préoccupe donc que de la responsabilité de la société et il ne paraît imposer qu'à la société l'obligation de faire connaître par la publication la modification apportée au personnel administrant.

Il est donc permis de dire que personne en doctrine n'enseigne que l'administrateur qui se retire est obligé de publier sa démission. Les auteurs ont bien examiné la question de savoir si la société doit publier la révocation des administrateurs, et ils la résolvent par l'affirmative. Mais en ce qui concerne la démission de l'administrateur, personne n'en exige la publication.

Aussi dans la séance du Congrès des Sociétés par actions, tenu le 11 juin 1900, la question de publication des changements des administrateurs a-t-elle fait l'objet d'une proposition, qui puisait son intérêt dans le silence de la loi, La proposition eut pour auteur celui qui a rhonneur d'écrire ces lignes, et les paroles qu'il a prononcées, reproduites ci-après, ont eu pour auditeurs les sommités de la science, du commerce et de l'industrie. Personne n'a protesté, au contraire; ce qui prouve que si la loi de 1867 eût exigé la publication de la démission, il eût été inutile et presque inconvenant de prononcer les paroles suivantes dans une assemblée présidée par l'illustre M. Lyon-Caen.

Voici ce que nous extrayons du compte rendu sténographique du Congrès des Sociétés par actions, cinquième séance, 11 juin 1900, compte rendu publié par Arthur Rousseau, page 250:

« M. Rodolphe Rousseau. —

« La troisième proposition, à laquelle j'attache moi-même un intérêt pratique considérable, c'est la publication de la nomination et de la démission des administrateurs et des commissaires de surveillance.

« On dira que les sociétés de capitaux, les sociétés anonymes sont des sociétés impersonnelles, et que le nom de tel ou tel administrateur, ses qualités, son expérience importent peu à 1 administration de la société. C'est une erreur profonde. La société anonyme vaut surtout par l'homme qui la dirige, et M. Mercet disait, fort justement : Tant vaut l'homme, tant vaut la société. Si une société est administrée depuis plusieurs années par un homme qui a la confiance des actionnaires, qui a mené à merveille la barque sociale, l'actionnaire doit savoir si cet administrateur se retire et l'époque à laquelle il se retire. La raison pour laquelle cet administrateur démissionne ne sera pas publiée, mais l'actionnaire pourra la connaître en demandant une explication à cet administrateur démissionnaire.

((Je parle devant des gens pratiques, et je prends l'exemple topique

que voiri : Tne société ri'iniil s(»s jidioiiiiaircs on iisscrnhlôc f;«''nt''i;il(' le 1 1 juin VMM) ; elle vole les coniples. élil, son conseil <l ;tilniiiii>-lr,ilion , puis un événement surgit dans les (ju;u;»nle-liuit heures, (jui entraîne la retraite non pas de la totalité du conseil d'administration, car alors on serait obligé de réunir une autre assemblée générale, mais la retraite de deux ou trois membres du conseil. Il se peut — et c'est là l'écueil contre lequel je lutte — (pie pendant toute Tannée certains ignorent la retraite de ces deux membres du conseil, car on les remj)lacera, conformément à Tarticle généralement inséré dans les statuts, par des personnes nommées par le conseil lui-même, et qui, par consécpu'ut, ne seront pas partisans des mesures qui auront entraîné la retraite des autres administrateurs démissionnaires. L'administration de la société sera donc entre les mains d'administrateurs ({ue les actionnaires ne connaîtront peut-être pas.

« Je trouve que s'il s'opère dans une société, au point de vue de l'administration, une mutation aussi grave, aussi considérable, il est nécessaire que cela soit connu des actionnaires. Il en est de même pour les commissaires de surveillance. Pour les commissaires de surveillance je n'insiste pas, puisque dans une précédente délibération vous avez décidé de les supprimer.

« M. CosTE. — Facultativement.

« M. Rodolphe Rousseau. —Je vous demande pardon !

« M. LE Président. — Nous n'avons pas décidé qu'il serait défendu d'en nommer.

« M. Rodolphe Rousseau. — C'est la convention. Je ne parle pas au point de vue de la convention. Au surplus, mon observation est une observation générale. Ce que je voudrais, c'est que les organes de l'administration de la société, quels qu'ils soient, portant n'importe quel nom, ceux qui dirigent la société, qui ont la charge des intérêts sociaux, ne puissent pas disparaître et être remplacés sans que les actionnaires en soient informés.

(( Voilà pourquoi, je suis partisan de toutes les mesures de large publicité qui pourront être proposées ; voilà pourquoi je m'associe d'avance à toutes ces mesures ; car le principe de liberté que j'ai défendu, dont je suis le partisan et que je défendrai encore, ne peut être adopté qu'à la condition d'avoir la plus large publicité possible. (Applaudissements.)

« M. LE Président. — M. Rodolphe Rousseau vient de faire des observations générales sur chacune des questions du programme. Je crois que ce que nous avons de plus simple à faire maintenant, c'est

de prendre ces questions une à une. Il est inutile que de nouveaux orateurs viennent développer des idées aussi excellentes sur l'utilité de la publicité.

« Nous allons d'abord mettre aux voix la question de savoir s'il est utile de créer un organe spécial. »

On vota sur la proposition à la séance du lendemain, 12 juin -1900, tenue sous la présidence de M. Falcimaigne, conseiller à la Cour de cassation, et voici en quels termes M. le président Falcimaigne résuma la discussion avant le vote :

« M. LE Président. — La troisième question qui est soumise à vos délibérations, est celle-ci :

« Y a-t-il lieu de publier dans le Bulletin officiel la nomination et la démission des administrateurs et des commissaires de surveillance ?

« Vous avez entendu hier à cet égard un exposé magistral de notre excellent rapporteur général, M. Rodolphe Rousseau.

« Quelqu'un demande-t-il la parole ?

« Plusieurs membres. — Nous appuyons la proposition de M. Rodolphe Rousseau.

« M. LE Président. — Je mets donc aux voix la proposition que voici :

« Il y a lieu de publier dans l'organe officiel de la publicité des sociétés la nomination et la démission des administrateurs et des commissaires de surveillance. »

(Cette proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents.)

Il est donc permis d'affirmer que la loi de 1867 n'impose pas la publication sous une forme quelconque de la démission d'un administrateur, car on ne s'expliquerait pas qu'un Congrès composé comme l'a été celui de 1900 ait pu proposer au législateur de faire entrer dans une loi une disposition de cette nature.

Il est néanmoins utile de compléter les observations qui précèdent par quelques considérations de texte.

Tout le monde reconnaît que l'art. 61, qui vise la publication du changement ou de la retraite des associés ne s'applique pas aux sociétés anonymes. Cette disposition vise uniquement les sociétés de personnes, car, dans les sociétés de capitaux, un associé ne se retire jamais sans être immédiatement remplacé par un autre associé, et la personnalité des associés ne joue aucun rôle dans les rapports de la société avec les tiers. Aussi le législateur, en rédigeant l'art. 61, n'at-il pas ajouté, après les mots : « changement ou retraite d'associés », le mot « administrateurs ».

MM. Mathieu et Bourguignat, les premiers auteurs qui aient écrit sur la loi de 18G7, et dont l'un, M. Mathieu, avait été h» rapporteur au Corps législatif de la loi de 18()7, (''crivent (p. 27.")) : « Quant au second point, il faut remarquer qu(^ la prescription le concernant n'a en vue que la retraite des associés obligés indéfiniment et solidairement, soit dans les sociétés en nom collectif, soit dans les coinmandilcs. Il serait contraire à tous les principes de la matière (jue dans les sociétés de cette dernière sorte, on l'appliquât aux simples cominandilnires, et surtout dans les sociétés par actions aux porteurs de titres, les uns et les autres ne pouvant se retirer que s'ils sont remplacés par des associés nouveaux. »

Mais, peut-on dire, la loi de 1867 exige (art. 57) la publication dans l'extrait de la désignation des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société. Dès lors, il conviendrait de publier les noms des administrateurs substitués à ceux qui ont été présentés au public par la publication de l'acte de société.

Il y aurait deux réponses à faire à ce raisonnement. La première, c'est que l'art. 61 vise la publication des actes intervenant au cours de la vie sociale et que cet article, qui ordonne la publication des changements et retraites d'associés dans les sociétés de personnes, n'impose nullement la publication des changements dans le personnel des administrateurs des sociétés anonymes. On ne peut suppléer à un texte.

La seconde observation est celle-ci : en admettant pour vrai le raisonnement que nous réfutons, à qui incomberait l'obligation de publier le changement d'administrateurs ? A la société. Or, si cette obligation incombe à la société, comment pourra-t-on reprocher à un administrateur de ne pas avoir fait ce que la loi ne lui impose pas ?

L'opinion de M. Houpin, même réduite aux termes précisés cidessus, demeure donc isolée.

En pratique d'ailleurs, l'administrateur ne pourrait pas régulièrement publier sa démission. Si Ton veut lui imposer d'obéir à la loi, il faut appliquer cette loi dans toutes ses prescriptions ; il faudrait donc dire que l'administrateur est tenu de déposer sa démission au greffe du tribunal de commerce, à la justice de paix et de la publier dans un journal. Comment, en pratique, cela pourrait-il se réaliser, surtout lorsque la démission n'a point été acceptée? Que faire si, par esprit de taquinerie ou de mauvaise volonté, la société refuse d'accuser à l'administrateur réception de sa démission ? La loi de 1867 n'a pu exiger une formalité aussi impossible à remplir.

En proposant au Congrès des Sociétés de rendre publics les changements dans le personnel des administrateurs de société anonyme, nous demandons en même temps la création d'un organe officiel, dans lequel toutes les publications sociales devront être centralisées. Si la loi organisait cet organe officiel, comme il existe dans des pays voisins, il serait alors facile d'exiger que tout administrateur donnant sa démission fît mentionner cette démission dans lorgane officiel. Mais nous sommes loin de cet état législatif. Nous n'avons à nous occuper en justice que de la loi existante. Or, actuellement, aucun texte de loi n'impose à l'administrateur démissionnaire l'obligation de publier sa démission. On pourrait même aller plus loin et dire que si cette publication présentait pour la société des conséquences préjudiciables, l'administrateur pourrait être passible de dommages-intérêts.

Ajouter au n. 2668 :

L'arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 1883 cité à ce numéro, et relatif à l'exercice de l'action sociale par les actionnaires, est le même que celui cité au n° 2697 avec une référence difl'érente.

Arthur ROUSSEAU, Éditeur, 14, rue Soufflot. — PARIS EXTRAIT DU CATALOGUE GÉNÉRAL ;

Page 1