IV. — Pénalités
Toute contravention aux dispositions ci-dessus énoncées de l'art. 15 de la loi du 25 février 1901 est punie par le paragraphe 7 du même article d'une amende de 500 francs en principal .
En outre, le contrevenant sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable.
Il conviendra, toutefois, de ne réclamer le payement des droits et pénalités exigibles aux sociétés, compagnies et personnes visées par l'art. 15, qu'autant que le recouvrement de ces sommes n'aurait pu être amiablement obtenu des héritiers et que la solvabilité de ces derniers ne présenterait pas, en cas de poursuites, des garanties suffisantes pour le Trésor.