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Les administrateurs feront tenir des comptes réguliers

Du matériel et des effets ou marchandises appartenant à la compagnie ;

Des sommes reçues et dépensées par la compagnie, avec détail de ces recettes et dépenses ;

Et de l'actif et du passif de la compagnie.

Les livres de comptabilité seront tenus au siège social de la compagnie, et, sauf les restrictions justifiables que la compagnie, en assemblée générale, pourra raisonnablement imposer relativement aux heures d'examen des livres et à la manière de les examiner, ils pourront être inspectés par les membres pendant les heures d'afi'aires.

79. Une fois par an au moins, les administrateurs présenteront à la compagnie en assemblée générale l'état du revenu et des dépenses de la compagnie pendant l'exercice annuel écoulé et qui sera mis à jour à une date de trois mois au plus avant ladite assemblée.

80. L'état ainsi dressé présentera, sous les rubricfues les plus convena])los le montant des recettes brutes en détaillant les provenances diverses et le

montant des dépenses brutes avec détails des frais de premier établissement, des salaires et autres chapitres de ce genre. Chaque chapitre de dépenses qui peut être porté au passif de Texercicc de l'année y sera en compte de manière à établir le bilan des profits et pertes à soumettre à l'assemblée ; s'il arrive que des dépenses qui peuvent avec justice être réparties sur plusieurs années ont été faites en une seule année, le montant total de ce chapitre de dépenses sera mentionné avec une note additionnelle expliquant pourquoi une partie seulement de ces dépenses a été portée au passif de l'exercice de l'année.

81. Un bilan sera dressé tous les ans et soumis à la société en assemblée générale. Ce bilan contiendra un résumé de l'actif et du passif de la compagnie disposés sous des rubriques, d'après le modèle ci-annexé ou de la manière qui s'en rapproche le plus, suivant que les circonstances le permettront.

82. Un exemplaire imprimé de ce bilan sera envoyé à chaque membre sept jours avant l'assemblée, de la manière prescrite ci-après pour l'envoi des avis.

Vérification des comptes.

83. Une fois au moins, chaque année, les comptes de la compagnie seront vérifiés et l'exactitude du bilan constatée par un ou plusieurs censeurs.

84. Les premiers censeurs seront nommés par les administrateurs ; tous les autres le seront par la compagnie en assemblée générale.

85. S'il n'y a qu'un seul censeur, toutes les prévisions contenues dans ces articles relativement aux censeurs lui seront applicables,

86. Les censeurs peuvent être membres de la compagnie ; mais nul ne peut être élu censeur s'il est intéressé autrement qu'en (jualité de membre dans les affaires de la compagnie et aucun administrateur ou employé de la compagnie ne peut être nommé censeur pendant la durée de ses fonctions.

87. L'élection des censeurs sera faite par la compagnie lors de son assemblée générale ordinaire de chaque année.

88. La rémunération des premiers censeurs sera fixée i)ar le Conseil d'administration, et celle de leurs successeurs le sera par la conij)agnie en assemblée générale.

89. Tout censeur sera rééligible à l'expiration de son mandat.

90. S'il se produit par hasard une vacance d'emploi d'un censeur de la compagnie, les administrateurs convoqueront immédiatement une assemjjlée extraordinaire dans le but d'y pourvoir.

91. Si aucune élection des censeurs n'a eu lieu de la manière indi(juée cidessus, le « Board of Trade » i)ourra, sur la demande de cinq au moins des membres de la compagnie, nommer un censeur })()ur l'année courante et fixer la rémunération qui lui sera payée j)ar la compagnie pour ses services.

92. Chaque censeur devra recevoir un exemplaire du bilan et il sera de son devoir de l'examiner ainsi que les comptes et les pièces jusliticatives (jui s'y rapportent.

93. Chaque cens(HU' devra recevoir une lisl(> de lous ic^s li\res tenus par hi compagnie, et, en tout temps raisonna])le, il aura accès aux livri's cl aux comj)tes de la com])agnie ; il j)()urra, aux frais de la coin])agnie, iMnpIoyer îles

comptahlos ou toutes autres personnes pour l'aider dans la vérification de ces comptes et pourra inlerrof>er les adminislrateui-s ou tout auti-e cniployc de la compagnie eu ce cpii concerne ces coniples.

1)4. Les censeurs rédii^eront un rap|)ort adressé aux nuMuhres siu- le hilan et sur les coniples, et, dans tout rapport de ce genre, ils déclai-eronl si, daprès eux, le bilan est un hilan c()m[)let et juste, s'il contient les détails exigés par les règlements et s'il est dûment dressé de façon à exposer un aperçu véritable et correct de la situation des affaires de la compagnie ; cl, dans le cas où ils auraient demandé des explications ou des renseignements aux administrateurs, ils diront si ces explications et renseignements ont été donnés par les administrateurs et s'ils ont été satisfaisants ; et ce rapport sera lu, ainsi que le rapport des administrateurs, à l'assemblée générale ordinaire.

Avis.

9"). Tout avis signifié à un membre par la compagnie peut lui être envoyé par la poste dans une lettre affranchie adressée au domicile que ce membre a fait inscrire sur les livres de la compagnie.

96. Tous les avis destinés à être signifiés aux membres en ce cpii se rapporte à une action à laquelle plusieurs personnes ont droit, seront communiqués à celle de ces personnes, quelle qu'elle soit, dont le nom figure le premier sur le registre des membres, et tout avis ainsi signifié sera considéré comme un suffisant avis pour tous les propriétaires de cette action.

97. Tout avis envoyé i)ar la poste sera censé avoir été délivré au moment où la lettre tpii le contenait aurait dû être distribuée dans l'ordinaire des choses, et, pour prouver la notification de l'avis, il suffira de justifier que la lettre contenant l'avis a été dûment adressée et mise à la poste.

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