‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 6 sur 221 · LOI · texte numérisé non relu

LOI

QUI AUTORISE LES JOINT-STOCK COMPANIES QUI FONT DES AFFAIRES DANS LES PAYS ÉTRANGERS A Y AVOIR LEUR SCEAU OFFICIEL ET A s'y EN SERVIR

(13 mai 1864, 27» année du règne de la reine Victoria).

Considérant qu'il y a eu, et qu'il peut y avoir encore dans le Royaume-Uni, des compagnies qui font des affaires dans les pays étrangers, et qu'il convient et est désirable que ces compagnies puissent se livrer dans ces pays à leurs opérations de placements, d'hypothèques, de transferts, de baux, et qu'elles puissent prendre des engagements ou passer des contrats en leur nom, l'ordonnance suivante est promulguée :

1. Le titre de la présente loi pourra, en toute occasion, être cité sous le nom de: Loi relative au sceau des compagnies, 1864 [The companics Seals Act 1864).

2. Toute compagnie régie par la loi de 1862 sur les compagnies et qui a pour objet de faire des affaires à l'étranger, comme cela a été dit plus haut, peut faire faire un sceau officiel dont elle se servira en tout endroit, district ou territoire hors du Royaume-Uni, où elle fait des affaires. Ce sceau officiel

sera un fac-similé ou autant que possible un fac-similé du sceau ordinaire de la compagnie, avec cette exception que le nom de chaque endroit, district ou territoire où on doit s'en servir, y sera gravé. La compagnie pourra, quand elle le trouvera nécessaire, remplacer son sceau ou ses sceaux, et changer la délimitation des pays où elle se propose de s'en servir.

3. Toute compagnie qui a et emploie un sceau officiel dans les conditions stipulées par la présente loi, pourra, quand elle le jugera utile, par actes écrits et revêtus du sceau ordinoire de la compagnie, donner pouvoir à tout agent ou à tous agents, spécialement désignés à cet effet, ou à tout agent local, conseil d'administration, comité, administrateur ou commissaire délégué d'après les clauses de ses articles d'association, dans tout endroit, district ou territoire hors du Royaume-Uni où la compagnie se trouvera faire des affaires, d'apposer ce sceau officiel sur tous documents, contrats ou actes quelconques où la compagnie figurera comme partie, et cela dans n'importe quel endroit, district ou territoire et sans qu'il soit besoin d'aucun ordre de la compagnie ou du conseil d'administration de la compagnie pour autoriser l'apposition de ce sceau sur les documents, contrats ou autres actes.

4. Tout pouvoir délégué en conformité de l'article précédent devra continuer à être en vigueur entre la compagnie, ses successeurs ou ses délégués d'une part, et la personne ou les personnes passant un contrat avec l'agent ou les agents, le conseil d'administration, administrateur, commissaire dénommé dans le document conférant le pouvoir, et toute autre partie agissant au nom ou par ordre de toute personne quelconque fondée de pouvoir, d'autre part, pendant toute la période stipulée dans le document conférant le pouvoir ; ou, s'il n'est fait aucune mention du pouvoir, jusqu'à ce qu'il soit donné notification de la révocation ou de l'expiration du pouvoir donné aux personnes citées plus haut.

5. Toutes les fois que ce sceau officiel sera apposé sur un document, la personne qui s'en servira devra, de sa propre main, sur le document où elle appose le sceau, ajouter la date et mentionner le nom du pays où le sceau aura été apposé, et tout document dûment revêtu de ce sceau, dans tout district, territoire ou endroit dont le nom sera inscrit sur ledit sceau, engagera la responsabilité de la compagnie, de la même façon, et tout autant, et aura même force, même effet que s'il avait été revêtu du sceau ordinaire de la compagnie. >

6. Les pouvoirs conférés par la présente loi devront être exercés seulement par les compagnies spécialement autorisées à les exercer par leurs articles d'association ou par une résolution spéciale, passée en conformité des clauses de la loi de 4862 sur les compagnies, à condition qu'il soient conformes aux instructions ou restrictions contenues dans leurs articles d'association ou leurs résolutions spéciales.

7. Rien, dans la j)résenlo loi, ne peut être interprété comme rappelant les dispositions de la lu^ section (k* la loi de 1862 sur les compagnies, ladite section continuant à avoir force de loi ; ol tout ce qui sera ail en vertu des dispositions de cette section, sera aussi valide et aura aulanl d'effet que si la présente loi n'avait pas été promulguée.

ANGLETERRE 4i.

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