II. — M apporte à la société fr
tll. — M apporte à la société fr.
Total égal au fonds social .... fr
Nota. — // arrive quelquefois que pour égaliser leurs apports, Vun des associés s'oblige à laisser dans la société une part de ses bénéfices ; dans ce cas, il y a lieu d'eniploijer la formule suivante :
M s'oblige à laisser dans la société, à titre d'apport (ou bien : à
titre d'augmentation de sa mise sociale), et ce, jusqu'à ce que sa mise sociale
ait atteint la somme de représentant le tiers du fonds social, le
montant de sa part de bénéfices sauf le prélèvement stipulé article H.
M pourra se dégager de cette obligation, en complétant son apport, de ses deniers personnels, même par anticipation.
El M sera tenu de retirer de la caisse sociale, à titre de réduction
de son apport, et au fur et à mesure des versements effectués par M . . . . une somme égale à celle laissée ou versée par ce dernier dans ladite caisse ;
le tout, de manière que le fonds social reste fixé à la somme de
Les apports des associés produiront à leur profit respectif des intérêts au
taux de p. 100 à partir payables trimestriellement, et ces
intérêts seront portés aux frais généraux.
Art. 6, — Les affaires de la société seront gérées et administrées par les trois associés.
Ils auront à cet effet les pouvoirs les plus étendus et pourront agir ensemble ou séparément, sauf ce qui sera dit ci-après.
En conséquence, chacun d'eux a la signature sociale, mais à la charge de n'en faire usage que pour les affaires de la société, sous peine de tous dommages et intérêts envers elle. Il pourra notamment traiter, transiger, compromettre, consentir tous désistements^ faire mainlevée de toutes inscriptions, saisies, oppositions, avant comme après, payement, suivre toutes actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant^ représenter la société dans toutes opérations de faillites ou de liquidations judiciaires, souscrire, accepter, endosser et acquitter tous effets de commerce (V. n. 847 et suiv.).
Toutefois aucun marché de travaux excédant la somme de ni aucun emprunt au profit de la société, ne pourra être contracté sans le concours des trois associés.
Art. 7. — Les associés devront consacrer tout leur temps et donner tous' leurs soins aux affaires de la société. Ils s'interdisent de s'intéresser directement ou indirectement dans aucune autre entreprise commerciale ou industrielle ou dans tout autre commerce analogue à celui de la société.
Variante. — Les associés devront consacrer tout leur temps et donner tous
leurs soins aux affaires de la société. Néanmoins M pourra continuer
comme par le passé l'exploitation de son fonds de commerce de
concurremment avec la gestion de la société.
On peut encore ajouter : Il est convenu entre les associés que MM
seront plus spécialement chargés de la partie technique, et M de la
comptabilité et de la caisse.
Art. 8. — Chacun des associés pourra, du consentement de ses coassociés verser dans la caisse sociale des sommes en compte courant qui produiront à son profit des intérêts sur le pied de. . . p. 100. Ces intérêts seront payables trimestriellement et portés aux frais généraux.
Les sommes ainsi versées ne pourront être retirées par l'associé qui y aura droit qu'en prévenant ses coassociés au moins six mois à l'avance.
Art. 9. — Les opérations de la société seront constatées par des écritures tenues au siège social, conformément aux lois et usages du commerce.
Chaque année au et pour la première fois le il sera
dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société ; cet inventaire sera
S0CIET1::.S IlN NOM COLLLCTIF 264-2
signé par les trois associés ot IransciiL sui- un rcyislre déposé au siège social et destiné à contenir tous les inventaires annuels.
Dans chaque inventaire annuel, les créances douteuses ou mauvaises seront passées par profits et pertes, sauf en cas de recouvrement à être portées à l'actif aux inventaires ultérieurs.
Varinnfc. — r)n peut stipuler ([ue dans chaque inventaire et en raison de la dépréciation du matériel, la valeur de rétablissement commercial sera amortie de la somme de
Ou bien au contraire, que l'établissement commercial ou tous autres éléments de l'actif social seront constamment portés pour une somme fixe de
Art. 10. — Les frais généraux de la société consisteront dans les dépenses de toute nature qu'entraîne l'exploitation d'un établissement d'entrepreneur de maçonnerie, et principalement dans :
1*> Les intérêts des mises sociales et des sommes versées en compte courant ;
2o Les loyers des locaux occupés par la société
30 Etc
4" Et généralement tous les frais généraux, d'après les lois et usages du commerce.
Art. 11. — Les bénéfices nets de la société, constatés par l'inventaire social, c'est-à-dire déduction faite des frais généraux, appartiendront aux associés proportionnellement à leurs mises sociales (ou bien encore: à M ,
pour à M.. . ., pour , et à M. ..., pour...).
Les pertes s'il en existe seront supportées dans la même proportion.
La part de bénéfices revenant aux associés leur sera versée après l'acceptation du bilan.
Toutefois il demeure convenu que chaque associé prélèvera mensuellement, à valoir sur sa part de bénéfices, une somme de
(Ainsi qu'on l'a vu dans la formule précédente, ces prélèvements peuvent être mis à la charge des frais généraux.)
Variante. — Il peut être stipulé que les bénéfices resteront dans la caisse sociale en vue d'augmenter tant les apports des associés, que le capital social, jusqu'à concurrence d'une somme de . . . , ou que les bénéfices revenant à un associé personnellement serviront, ainsi qu'il est dit plus haut, à compléter son apport ; ou bien encore que chaque associé devra laisser une ({uotité de sa part de bénéfice en vue de constituer un fonds de prévoyance.
Art. 12. — En cas de perte de moitié (ou de toute autre quotité) du capital social, révélée par un ou plusieurs inventaires successifs, la société sera dissoute de plein droit sur la demande de l'un des associés, dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire,
AuT. 13. — Lortir/uc run r/e.s associés se réservera de faire entrer son fils
dans la société, on emploiera la formule suivante: M... se réserve la faculté de faire entrer M. , ., son fils, dans la société, comme associé en nom, après le (délai). . , , en lui cédant une partie de ses droits sociaux.
Dans ce cas, M. . . fils sera tenu aux mêmes obligations que les autres associés, mais il ne disposera pas de la signature sociale, et son adjonction ne pourra en aucun cas porter atteinte aux droits de MM. . ., coassociés ; la raison et la signature sociale ne seront pas changées. (Ou bien encore : M. .. se réserve la faculté, passé le. . ., de substituer M. . ., son tils, dans la société. en lui cédant tous ses droits sociaux ; dans ce cas, M. . . fils aura les mêmes droits et obligations que son père, et aucune modification ne sera apportée à la société.)
Art. 14, — En cas de décès de l'un des associés, la société ne sera pas dissoute, et il adviendra ce qui suit :
La société continuera d'exister entre les associés survivants comme seuls dissociés en nom collectif ayant la signature sociale, et les héritiers et représentants de l'associé décédé comme simples commanditaires pour le montant des droits de leur auteur dans la société, tels qu'ils résulteront du dernier inventaire social.
Variante — La société continuera d'exister entre les associés survivants, lesquels resteront seuls propriétaires de l'actif social, à charge par eux de rembourser aux héritiers et représentants de l'associé décédé le montant net des droits de leur auteur dans la société, tels qu'ils résulteront du dernier inventaire social, augmentés d'une portion des bénéfices présumés de l'année en cours, calculés d'après le temps écoulé au jour du décès et sur les résultats des deux années précédentes.
Ce remboursement s'effectuera dans le délai de . . . (Prévoir ici les cas d'exigibilité avant terme.)
Dans le cas où, après le décès d'un premier associé, un des deux associés en nom collectif survivants viendrait à décéder, la société ne sera pas dissoute et continuera d'exister entre l'associé en nom survivant, comme seul yérant responsable, et 1° : les héritiers et représentants du premier associé décédé, comme commanditaires, ainsi qu'il est dit ci-dessus; 2o: et encore les héritiers et représentants du deuxième associé décédé, également comme commanditaires pour la part de leur auteur dans la société, déterminée de la même façon qu'en cas de décès ci-devant prévu d'un seul des associés.
Toutefois l'associé en nom collectif survivant pourra s'opposer à la continuation de la société et en demander la dissolution; mais dans ce cas, il devra faire connaître son intention par acte extrajudiciaire signifié aux héritiers et représentants des associés décédés dans le mois du décès du deuxième associé, et cela, à peine de déchéance.
Les commanditaires n'auront aucun droit d'immixtion dans les affaires sociales, et pour l'exercice de leurs droits, comme aussi pour leurs rapports avec hi gérance, ils (U-mouI se Inij'c repiéscnU'r pnr luii d'eux.