SOCIETES EN NOM COLLECTIF
Nota. — En présence de conininndiliiifcs, il 1/ uuru lieu de stipuLi'i- f/u'ils n'auront pas droit au prélèvement mensuel, si ce prélèvement est à la c/iarrje des frais généraux, et il sera nécesnaire, si le prélèvement s'opère sur les hénéfices, de le faire supporter par les frais généraux.
La conversion de la société sera constatée par acte aiitlionliiiiic ou pitr acte sous seing privé), qui sera puljlié conformément à la loi.
Enfin, en cas de décès du dernier associé en nom collectif au cours de la société, la société sera dissoute de plein droit.
Autre variante. — En cas de décès de deux associés en nom collectif, l'associé survivant aura la faculté, en signifiant son intention à cet égard dans le mois du décès du second associé, de demander la dissolution de la société et de conserver pour son compte personnel tels éléments de l'actif social, établissement commercial, droit aux baux, etc. . . ; le tout pour la valeur ({ui leur aura été assignée dans le dernier inventaire social (ou bien : pour leur valeur déterminée à dire d'experts).
Celte faculté ne pourra s'exercer qu'autant que la situation de la société le permettra et sans préjudicier aux droits des tiers.
Autre variante. — En cas de décès de deux associés en nom collectif, l'associé survivant aura la faculté de conserver pour son compte personnel tout l'actif social, à charge par lui d'acquitter le passif de la société, et de rembourser aux héritiers et représentants des associés décédés, savoir : aux héritiers et représentants du premier associé décédé, le montant de leur commandite, et aux héritiers et représentants du deuxième associé décédé, le montant des droits de leur auteur dans la société, calculés comme il est établi cidessus.
Et pour effectuer ce remboursement, il aura terme et délai de
Art. 15. — A l'expiration de la durée de la présente société, si les associés ne s'entendent pas pour la proroger, ou en cas de dissolution anticipée par application de l'art. 12 ci-dessus, ou par suite de décès, la liquidation delà société sera faite immédiatement par les associés en nom collectif, ou les survivants, ou par celui d'entre eux qui serait choisi par les autres.
Les liquidateurs auront, à l'effet de poursuivre la réalisation de l'actif et d'éteindre le passif, les pouvoirs les plus étendus, notamment ceux de procéder à la vente soit à l'amiable, soit aux enchères, en bloc ou en détail, de l'actif social, recouvrer toutes les créances et recevoir toutes les sommes dues à la société, traiter, transiger, compromettre, donner tous désistements et mainlevées avec ou sans payement, exercer toutes actions en justice.
Après l'acquit du passif, de toutes les charges envers les tiers et les associés eux-mêmes (y compris les apports de ces derniers), l'excédent de l'actif sera réparti entre les associés dans les proportions fixées par les art. 11 et 14 ci-dessus.
Airr. 10, — Dans aucun cas, niènio en présence de mineurs ou incapables.
il ne pourra être apposé de scellés, ni être procédé à un inventaire judiciaire, ou à un acte quelconque qui aurait pour résultat d'entraver les affaires de la société ou les opérations de sa liquidation.
Art. 17. — Le présent acte sera publié conformément à la loi, et à cet effet, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait (^ou de l'un des originaux si l'acte est sous seing privé). Fait à. . . .