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DES DIVERSES SOCIÉTÉS ET DE LEURS RÈGLES

Art. 18. — Le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particulières au commerce et par les conventions des parties.

Art. 19. — La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales :

La société en nom collectif ; —

La société en commandite ;

La société anonyme.

Art. 20. — La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale.

Art. 21. — Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale.

Art. 22. — Les associés en nom collectif indiqués dans l'acte de société sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale.

Art. 23 — La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires ou associés en commandite.

Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un ou plusieurs des associés responsables et solidaires.

Art. 24. — Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est à la fois société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds.

Art. 25. — Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale.

Art. 26. — L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société.

Art. 27. — {Ainsi modifié, L. 6 mai 1863.) L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, même en vertu de procuration.

Art. 28.— {Ainsi modifié, L.6 mai 1863.) En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l'article précédent, l'associé commanditaire est obligé, solidairement avec les associés en nom collectif, pour les dettes et engagements

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