XVI CODE DE COMMERCE
de la société qui dérivent des actes de gestion qu'il a faits, et il peut, suivant le nombre ou la gravité de ces actes, être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société, ou pour quelques-uns seulement.
Les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance n'engagent point l'associé commanditaire.
Art. 29. — ha société anonyme n'existe point sous un nom social ; elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés.
Art. 30. — Elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise.
Art. 31. — Elle est administrée par des mandataires à temps, révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits {Abrogé, L. 24 juill. 1867, art. 47).
Art. 32. — Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.
Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société.
Art. 33. — Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société.
Art. 34. — Le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d'actions d'une valeur égale.
Art. 35. — L'action peut être établie sous la forme d'un titre au porteur.
Dans ce cas, la cession s'opère par la tradition du titre.
Art. 36. — La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de la société.
Dans ce cas, la cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres, et signée de celui qui fait le transport ou d'un fondé de pouvoir
Art. 37. — La société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation du roi et avec son approbation pour Tacte qui la constitue ; cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique {Abrogé, L. 24 juillet 1867, art. 47).
Art. 38. — Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de société.
Art. 39. — Les sociétés en nom collectif ou en commandite doivent être constatées par des actes publics ou sous signature privée, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'art. 1325 C. civ.
Art. 40. — Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des actes publics [Abrogé, L. 24 juill. 1867, art. 47).
Art. 41. — Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme audessous de 150 francs.
Art. 42. — L'extrait des actes de société en nom collectif et en commandite doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison de commerce social, pour être transcrit sur le registre, et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences.
Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arron-
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disscmonts, la remise, la Lranscriplion et l'affiche de cet extrait seront faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement.
Chaque année, dans la première quinzaine de janvier, les tribunaux de commerce désigneront, au chef-lieu de leur ressort, et à leur défaut dans la ville la plus voisine, un ou plusieurs journaux où devront être insérés, dans la quinzaine de leur date, les extraits d'actes de société en nom collectif ou en commandite, et régleront le tarif de l'impression de ces extraits.
Il sera justifié de cette insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur, légalisé par le maire et enregistré dans les trois mois de sa date. Ces formalités seront observées, à peine de nullité, à l'égard des intéressés ; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés {Abrogé, L. 24juill. 1867, art. 65). Art. 43. — L'extrait doit contenir :
Les noms, prénoms, qualités et demeures des associés autres que les actionnaires ou commanditaires ;
La raison de commerce de lasociété ;
La désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société ;
Le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite ; L'époque où la société doit commencer, et celle où elle doit finir [Abrogé, L. 24 juin. 1867, art. 65).
Art. 44. — L'extrait des actes de société est signé, pour les actes publics, par les notaires, et pour les actes sous seing privé, par tous les associés, si la société est en nom collectif, et par les associés solidaires ou gérants, si la société est en commandite, soit qu'elle se divise ou ne se divise pas en actions {Abrogé, L. 24juill. 1867, art. 65).
Art. 45. — L'ordonnance du roi qui autorise les sociétés anonymes devra être affichée avec l'acte d'association et pendant le môme temps {Abrogé, L. 24 juin. 1867, art. 65).
Art. 46. — Toute continuation de société, après son terme expiré, sera constatée par une déclaration des coassociés. — Cette déclaration et tous actes portant dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée par l'acte qui l'établit, tout changement ou retraite d'associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par les art. 42, 43 et 44.
En cas d'omission de ces formalités, il y aura lieu à l'application des dispositions pénales de l'art. 42, dernier alinéa {Abrogé, L. 24 juin. 1867, art. 65).
Art. 47. — Indépendamment des trois espèces de sociétés ci-dessus, la loi reconnait les associations commerciales en participation.
Art. 48. — Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce ; elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre les participants.
Art. 49. — Les associations en participation peuvent être constatées par la représentation des livres, de la correspondance, ou par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu'elle peut être admise.
Art. 50. — Les associations commerciales en participation ne sont pas sujet-^ tes aux formalités prescrites pour les autres sociétés.