DES SOCIÉTÉS ANONYMES
Art. 21. — A l'avenir, les sociétés anonymes pourront se former sans l'autorisation du gouvernement.
Elles pourront, quel que soit le nombre des associés, être formées par un acte sous seing privé fait en double original.
Elles seront soumises aux dispositions des art. 29, 30, 32, 33, 34 et 36 C. com., et aux dispositions contenues dans le présent titre.
Art. 22. — Les sociétés anonymes sont administrées par un ou plusieurs mandataires à temps, révocables, salariés ou gratuits, pris parmi les associés.
Ces mandataires peuvent choisir parmi eux un directeur, ou, si les statuts le permettent, se substituer un mandataire étranger à la société et dont ils sont responsables envers elle.
Art. 23. — La société ne peut être constituée si le nombre des associés est inférieur à sept.
Art. 24. — Les dispositions des art. 1", 2, 3 et 4 de la présente loi sont applicables aux sociétés anonymes.
La déclaration imposée au gérant par l'art, l^"" est faite par les fondateurs de la société anonyme ; elle est soumise, avec les pièces à l'appui, à la première assemblée générale, qui en vérifie la sincérité.
Art. 25. — Une assemblée générale est, dans tous les cas, convoquée, à la diligence des fondateurs, postérieurement à l'acte qui constate la souscription du capital social et le versement du quart du capital, qui consiste en numéraire. Cette assemblée nomme les premiers administrateurs ; elle nomme également, pour la première année, les commissaires institués par l'art. 32 ci-après.
Ces administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six ans, ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire.
Toutefois, ils peuvent être désignés par les statuts, avec stipulation formelle que leur nomination ne sera point soumise à l'approbation de l'assemblée générale. En ce cas, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans.
Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des admininistrateurs et des commissaires. présents à la réunion.
La société est constituée à partir de cette acceptation.
Art. 26. — Les administrateurs doivent être propriétaires d'un nombre d'actions déterminé par les statuts.
Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l'un des administrateurs.
Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d'un timbre indiquant Linaliénabilité et déposées dans la caisse sociale.
LOI SUR LES SOCIETES Dlî 2i JUILLET 1807 XXIII
Art. 27. — Il ost tonn, cliaquo annéo au moins, une assemhloG générale à l'époque fixée par les statuts. Les statuts déterminent le nombre d'actions qu'il est nécessaire de posséder, soit à titre de proj)riétaire, soit à titre de mandataire, pour être admis dans l'assemblée, et le nombre de voix appartenant à chaque actionnaire, eu égard au nombre d'actions dont il est porteur,
7V)f;s propriétaires d^un nombre (Vaciions inférieur à celui déterminé pour être admis dans l'assemblée, pourront se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par Vun d'eux.
Néanmoins, dans les assemblées générales appelées à vérifier les apports, à nommer les premiers administrateurs et à vérifier la sincérité de la déclaration des fondateurs de la société, prescrite par le deuxième paragraphe de l'art. 24, tout actionnaire, quel que soit le nombre des actions dont il est porteur, peut prendre part aux délil)érations avec le nombre de voix déterminé par les statuts, sans qu'il puisse être supérieur à dix.
Art. 28. — Dans toutes les assemblées générales, les délibérations sont prises à la majorité des voix.
Il est tenu une |feuille de présence ; elle contient les nom et domicile des actionnaires et le nombre d'actions dont chacun d'eux est porteur.
Cette feuille, certifiée par le bureau de l'assemblée, est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant.
Art. 29. — Les assemblées générales qui ont à délibérer dans des cas autres que ceux qui sont prévus par les deux articles qui suivent, doivent être composées d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social.
Si l'assemblée générale ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et avec les délais prescrits par les statuts et elle délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représenté par les actionnaires présents.
Art. 30. — Les assemblées qui ont à délibérer sur la vérification des apports, sur la nomination des premiers administrateurs, sur la sincérité de la déclaration faite par les fondateurs aux termes du paragraphe 2 de l'art. 24, doivent être composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.
Le capital social, dont la moitié doit être représentée pour la vérification de l'apport, se compose seulement des apports non soumis à vérification.
Si l'assemblée générale ne réunit pas un nombre d'actionnaires représentant la moitié du capital social, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire. Dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales, font connaître aux actionnaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée, composée d'un nombre d'actionnaires représentant le cinquième au moins du capital social.
Art. 31. — Les assemblées qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts ou sur des propositions de continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée, ou de dissolution avant ce terme, ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablablement qu'autant qu'elles sont compo-