XXIV LOI SUR LES SOCIÉTÉS DU 24 JUILLET
sées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.
Art. 32. — L'assemblée générale annuelle désigne un ou plusieurs commissaires, associés ou non, chargés de faire un rapport à l'assemblée générale de l'année suivante sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs.
La délibération contenant approbation du bilan et des comptes est nulle, si elle n'a été précédée du rapport des commissaires.
A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou de plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de commerce du siège de la société, à la requête de tout intéressé, les administrateurs dûment appelés.
Art. 33. — Pendant le trimestre qui précède l'époque fixée par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale, les commissaires ont droit, toutes les fois qu'ils le jugent convenable dans l'intérêt social, de prendre communication des livres et d'examiner les opérations de la société.
Ils peuvent toujours, en cas d'urgence, convoquer l'assemblée générale.
Art. 34. — Toute société anonyme doit dresser, chaque semestre, un état sommaire de sa situation active et passive.
Cet état est mis à la disposition des commissaires.
Il est, en outre, établi chaque année, conformément à l'art. 9 C. com., un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société.
L'inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes sont mis à la disposition des commissaires, le quarantième jour au plus tard avant l'assemblée générale. Ils sont présentés à cette assemblée.
Art. 35. — Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, tout actionnaire peut prendre, au siège social, communication de l'inventaire et de la liste des actionnaires, et se faire délivrer copie du bilan résumant l'inventaire et du rapport des commissaires.
Art. 36. — Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.
Art. 37. — En cas de perte des trois quarts du capital social, les administrateurs sont tenus de provoquer la réunion de l'assemblée générale de tous les actionnaires, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
La résolution de l'assemblée est, dans tous les cas, rendue publique.
A défaut par les administrateurs de réunir l'assemblée générale, comme dans le cas oii cette assemlîlée n'aurait pu se constituer régulièrement, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux.
Art. 38. — La dissolution peut être prononcée sur la demande de toute partie intéressée, lorsqu'un an s'est écoulé depuis l'époque où le nombre des associés est réduit à moins de sept.
Art. 39, — L'art. 17 est applicable aux sociétés anonymes.
Art. 40. — Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver