LOI SUR LES SOCIÉTÉS DU 24 JUILLET 1867 XXV
un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans un marché fait avec la société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale.
11 est, chaque année, rendu à rassem])lée générale un compte spécial de l'exécution des marchés ou entreprises par elle autorisés, aux termes du paragraphe précédent.
Art. 41. — Est nulle et de nul effet, à l'égard des intéressés, toute société anonyme pour laquelle n'ont pas été observées les dispositions des art. 22, 23, 24 et 2;") ci-dessus.
Art. 42. — Lorsque la nullité de la société ou des actes et délibérations a été prononcée aux termes de l'article précédent, les fondateurs auxquels la nullité est imputal)le et les administrateurs en fonctions au moment où elle a été encourue, sont responsables solidairement envers les tiers e^ les actionnai' res du dommage résultant de cette annulation .
La môme responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des associés dont les apports ou les avantages n'auraient pas été vérifiés et approuvés conformément à l'art. 24.
L'action en nullité et celle en responsabilité en résultant sont soumises aux dispositions de Vart. 8 ci-dessus.
Art. 43. — L'étendue et les effets de la responsabilité des commissaires envers la société sont déterminés d'après les règles générales du mandat.
Art. 44. — Les administrateurs sont responsables conformément aux règles du droit commun, individuellement ou solidairement suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la présente loi, soit des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer sans opposition des dividendes fictifs .
Art. 4o. — Les dispositions des art. 13, 14, 15 et 16 de la présente loi sont applicables en matière de sociétés anonymes, sans distinction entre celles qui sont actuellement existantes et celles qui se constitueront sous l'empire de la présente loi. Les administrateurs qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux, auront opéré des dividendes fictifs, seront punis de la peine qui est prononcée dans ce cas par le n. 3 de l'art. 15 contre les gérants des sociétés en commandite.
Sont également applicables en matière de sociétés anonymes les dispositions des trois derniers paragraphes de l'art. 10.
Art. 46. — Les sociétés anonymes actuellement existantes continueront à être soumises, pendant toute leur durée, aux dispositions qui les régissent.
Elles pourront se transformer en sociétés anonymes dans les termes de la présente loi, en obtenant l'autorisation du gouvernement et en ol)servant les formes prescrites pour la modification de leurs statuts.
Art. 47. — Les sociétés à responsabilité limitée pourront se convertir en sociétés anonymes dans les termes de la présente loi, en se conformant aux conditions stipulées pour la modification de leurs statuts.
Sont abrogés les art. 31, 37 et 40 G. com. et la loi du 23 mai 1863 sur les sociétés en responsabilité limitée.