DES TONTINES ET DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
Art. 66. — Les associations de la nature des tontines et les sociétés d'assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, restent soumises à l'autorisation et à la surveillance du gouvernement.
Les autres sociétés d'assurances pourront se former sans autorisation. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions sous lesquelles elles pourront être constituées.
Art. 67. — Les sociétés d'assurances désignées dans le paragraphe 2 de