‹ Des societes commercialesChapitre 22 sur 147 · LOI SUR LES SOGFETES DU 24 JUILLET 1867 XXIX · texte numérisé non relu

LOI SUR LES SOGFETES DU 24 JUILLET 1867 XXIX

rarliclc précédent qui exisLciit actuellement, pourront se placer sous le régime qui sera établi par le règlement d'administration publique, sans l'autorisation du gouvernement, en observant les formes et les conditions prescrites pour la modification de leurs statuts.

Dispositions diverses.

Art. 68. — Quel que soit leur ohjei^ les sociétés en commandite ou anonymes qui seront constituées dans les formes du Code de commerce ou de la présente loi seront commerciales et soumises aux lois et usaqes du commerce.

Art. 09. — Il pourra être consenti hypothèque au nom de toute société commerciale en vertu des pouvoirs résultant de son acte de formation même sous seing privé., ou des délibérations ou autorisations constatées dans les formes réglées par ledit acte. Vacte d'hypothèque sera passé en forme authentique, conformément à Vart. 2127 C. civ.

Art. 70. — Dans les cas où les sociétés ont continué à payer les intérêts ou dividendes des actions, obligations ou tous autres titres remboursables par suite d'un tirage au sort, elles ne peuvent répéter ces sommes lorsque le titre est présenté au remboursement.

Art. 71. — Dans Vart. 50, paragraphe 7°^, sont supprimés les mots : « ils ne pourront être inférieurs à 50 francs ».

Dispositions transitoires.

(( Pour les sociétés par actions en commandite ou anonymes déjà existantes, sans distinction entre celles antérieures à la loi du 24^ Juillet 1867 et celles postérieures, il n'est pas dérogé à la faculté qu elles peuvent avoir de convertir leurs actions en titres au porteur avant libération intégrale.

« Quant aux actions nominatives des mêmes sociétés, les deux ans après lesquels tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse d'être responsable des versements non appelés ne courront,à l'égard des créanciers antérieurs à la présente loi, qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi, et sauf application de l'art 2257 C. civ. pour les créances conditionnelles ou à terme et les actions en garantie. »

Les dispositions de l'art. 8 et celles de l'art. 42 s'appliquent aux sociétés déjà constituées sous l'empire de la loi du 2i Juillet 1867.

Dans les mêmes sociétés, l'action en nullité résultant des art. 7 et il ne sera plus recevable si les causes de nullité ont cessé d'exister au moment de la présente loi.

En tout cas, l'action en responsabilité pour les faits dont la nullité résultait, ne cessera d'être recevable que trois ans après la présente loi.

<( Les sociétés civiles actuellement constituées sous d'autres formes pourront , si leurs statuts ne s'y opposent pas, se transformer en sociétés en commandite ou en sociétés anonymes par décision d'une assemblée générale spécialement convoquée et réunissant les conditions tant de l'acte social que de l'art. 31 cidessus. »

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