LOI SUU LES SOCIETES DU 24 JUILLET 1867 XXX
partagés entre les sociétaires, proportionnellement à leur souscription, à moins que les statuts n'en aient affecté l'emploi à une œuvre d'intérêt agricole.
Art. 4. — Les sociétés de crédit autorisées par la présente loi sont des sociétés commerciales dont les livres doivent être tenus conformément aux prescriptions du Code de commerce.
Elles sont exemptes du droit de patente, ainsi que de l'impôt sur les valeurs mobilières.
jt^jxT. 5. — Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées par les dispositions suivantes :
Avant toute opération, les statuts avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs nom, profession, domicile et le montant de chaque souscription, seront déposés, en double exemplaire, au greffe de la justice de paix du canton où la société a son siège principal. Il en sera donné récépissé.
Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la société sera, par les soins du juge de paix, déposé au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement.
Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un administrateur de la société déposera, en double exemplaire, au greffe de la justice de paix du canton, avec la liste des membres faisant partie de la société à cette date, le tableau sommaire des recettes et des dépenses, ainsi que des opérations effectuées dans l'année précédente. Un des exemplaires sera déposé par les soins du juge de paix au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement.
Les documents déposés au greffe de la justice de paix et du tribunal de commerce seront communiqués à tout requérant.
Art. 6. — Les membres chargés de l'administration de la société seront personnellement responsables, en cas de violation des statuts ou des dispositions de la présente loi, du préjudice résultant de cette violation.
Ils pourront être poursuivis et punis d'une amende de 16 à 200 francs.
Le tribunal pourra en outre, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution de la société.
Au cas de fausse déclaration relative aux statuts ou aux noms et qualités des administrateurs, des directeurs, ou des sociétaires, l'amende pourra être portée à 500 francs.
Art. 7. — • La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.
II. — Instruction de la direction générale de l'enregistrement sur le dépôt au greffe (5 octobre 1895).
L'art. 5 de la loi du 5 novembre 1894, dont le texte a été transmis au service par l'instruction n. 2874, modifie, en faveur des sociétés de crédit agricole, les conditions de publicité prescrites par les art. 55 et suivants de la loi du 24 juillet 1867 pour les sociétés commerciales ordinaires.
Il dispose que les sociétés de crédit agricole seront tenues seulement de déposer en double exemplaire, au greffe de la justice de paix du canton où elles auront leur siège principal : 1° avant toute opération, leurs statuts, avec la liste complète de leurs membres ; 2*' chaque année, dans la première