XXXH LOI SUR LES SOCIETES DU 24 JUILLET
quinzaine de février, la liste de leurs membres à cette époque, ainsi qu'un tableau sommaire des recettes, des dépenses et des opérations effectuées pendant l'année précédente ; que l'un des exemplaires des pièces ainsi déposées sera remis par les soins du juge de paix, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement ; enfin il sera donné récépissé du dépôt fait, au greffe de la justice de paix, des statuts delà société.
Ces prescriptions nouvelles ont soulevé plusieurs questions dont la solution intéresse le service de l'enregistrement et du timbre : on s'est demandé si, dans le cas prévu par la loi de 1894, les greffiers doivent, conformément au principe général établi par l'art. 43 de la loi du 22 frimaire an XII, dresser acte des dépôts qui leur sont faits, si les récépissés par eux délivrés constituent des actes de greffe sujets à l'enregistrement dans un délai déterminé, et si les actes et les documents déposés doivent être sur papier timbré.
Les ministres des finances et de la justice ont, le 27 juillet et le 19 août 1895, sur la proposition conforme de l'administration, résolu ces difficultés dans le sens ci-après :
1° Il a été admis, en premier lieu, que les greffiers des justices de paix et des tribunaux de commerce peuvent, sans en dresser acte, recevoir indistinctement tous les dépôts prescrits par l'art. 5 de la loi du 5 novembre
En ce qui concerne le dépôt des statuts aux greffes des justices de paix, on a considéré qu'il doit, selon les termes exprès de la loi, en être donné récépissé, et que cette prescription est exclusive de l'obligation de dresser acte ainsi qu'une décision ministérielle l'a déjà reconnu pour le cas analogue où il s'agit du dépôt de leurs titres faits, contre récépissé, au greffe du tribunal de commerce, par les créanciers d'un failli (Instr. n° 420, § 2).
Pour les dépôts périodiques à effectuer par les sociétés au greffe de la justice de paix, la loi de 1894 n'a pas, il est vrai, prévu formellement la délivrance d'un récépissé ; mais il est évident que, l'omission étant purement accidentelle, ils pourront être constatés de cette façon, et il s'ensuit que pour cette catégorie de dépôts comme pour la première, le greffier n'est pas tenu de dresser acte.
Quant au dépôt qui devra être fait au greffe du tribunal de commerce, non par les sociétés elles-mêmes, mais par le juge de paix, il revêt le caractère d'une mesure administrative et d'ordre public, ce qui suffit à écarter l'application de l'art. 43 de la loi de frimaire.
2° Les récépissés que les greffiers des justices de paix ont à délivrer aux sociétés pour les dépôts annuels aussi bien que pour le dépôt des statuts sont assimilables à ceux qui sont remis aux créanciers par les greffiers des tribunaux de commerce en matière de faillite, et pas plus que ceux-ci, ils ne constituent des actes de greffe, à proprement parler. Ils ne sont donc pas sujets à la formalité de l'enregistrement dans un délai déterminé.
Mais délivrés par les greffiers, en qualité d'officiers ministériels, ils ne sauraient être considérés comme de simples écritures privées, passibles du droit de timbre de 0 fr. 10 établi par l'art. 18 de la loi du 23 août 1871 ; ils sont soumis au timbre de dimension, eil conformité de l'art. 12 de la loi du 13 brumaire an VII.
3° Lorsque le législateur de 1894 a prescrit aux sociétés de crédit agricole