‹ Des societes commercialesChapitre 26 sur 147 · LOI SUR LES SOCIETES DU 24 JUILLET 1807 XXXIII · texte numérisé non relu

LOI SUR LES SOCIETES DU 24 JUILLET 1807 XXXIII

de déposer au «•refTe do Injustice de paix, « en double exemplaire », leurs statuts, la liste de leurs membres, etc., il n'a point entendu parler d'actes réguliers. Si telle eût été son intention, il n'aurait pas manqué de reproduire les expressions contenues dans l'art. 55 de la loi du 24 juillet 1867, qui proscrit aux sociétés ordinaires de déposer soit (( un double de l'acte constitutif », s'il est sous seing privé, soit « une expédition » s'il est notarié.

On doit, dès lors^ admettre que les exemplaires, présentés sous forme d'imprimés ou de simples copies signées ou non signées par les représentants de la société, sont affranchis du timbre. Toutefois, il en serait différemment, et les documents déposés seraient soumis à cet impôt, s'ils étaient établis en forme d'actes réguliers, tels que des expéditions délivrées par des notaires, ces expéditions ne pouvant être considérées comme de simples exemplaires sans caractère juridique.

En résumé, les solutions arrêtées entre j^les départements de la justice et des finances sont les suivantes :

Les greffiers des justices de paix et des tribunaux de commerce]sont, d'une manière générale et absolue, dispensés de dresser acte des dépôts qui leur sont faits en exécution de l'art. 5 de la loi du 5 novembre 1894.

Les récépissés que les greffiers des justices de paix délivrent dans tous les cas, lors de ces dépôts, ne sont pas sujets à enregistrement dans un délai déterminé, mais ils doivent être rédigés sur papier frappé du timbre de dimension.

Enfin, les pièces à déposer sont exemptes du timbre, à moins qu'elles ne soient établies sous la forme d'actes réguliers.

Page 1